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nation bien ou mal représentée. Ce fut le principe de la convocation des derniers états généraux, qui dans une constitution jurée par le roi, et au fond assez peu différente de la Charte de 1814, donnèrent un vrai gouvernement représentatif, plus libre que celui de la Charte; et, ce qui est plus important, par d'immenses travaux, mirent de suite en harmonie avec cette constitution toutes leurs lois secondaires.

Jamais, depuis 1791, ils n'ont perdu en droit leur gouvernement constitutionnel et représentatif, quoiqu'ils l'aient vu souvent suspendu, violé, obscurci, comme ils ont vu la Charte, depuis qu'elle existe, en partie violée, suspendue, obscurcie par des lois exceptionnelles, ou par des ordonnances illégales.

Et quant à leurs droits civils reconnus par la Charte, on ne peut contester qu'ils les avaient aussi en 1814. Tous ces droits dérivent clairement des plus saintes lois de la nature; ils demeurent immuables comme elle, et les protéger, ces droits précieux, est l'unique but pour lequel existent les gouvernemens légitimes, le seul moyen de maintenir les gouvernemens quelconques.

Les lois et les ordonnances exceptionnelles accusent les gouvernans, sans pouvoir détruire les droits politiques, ni les droits civils des gouvernés. C'est ainsi que la morale subsiste dans toute sa force, malgré les déréglemens journaliers du genre humain.

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136. L'antiquité enseigna toujours, et le monde présent crie plus haut qu'elle, cet oracle, qu'on retrouve même dans la théocratie judaïque, et dans le plus ancien code rédigé pour les Français, par leurs représentans : la loi du gouvernement est un pacte volontaire et librement consenti; elle ne tire pas son origine, son principe obligatoire de la volonté d'un homme; elle doit d'ailleurs être la voix de la justice même. Elle n'est donc point une grâce. Lorsqu'on l'a promise, elle n'est, quand on la donne, que le paiement de la dette la plus sacrée; et, dans sa nature, elle ne ressemble à rien moins qu'à un octroi, c'est-à-dire, à une concession faite par pitié, par compassion, par miséricorde ; elle est, il faut le répéter, une convention réciproque, un contrat obligatoire pour tous les membres de la cité, la délégation et la détermination des grands pouvoirs. Tous les peuples ont droit d'avoir une constitution. Disons donc, sans hésiter, que la révocation de la Charte ne saurait dépendre de la seule volonté des rois, et que s'il pouvait arriver qu'elle fût révoquée, la nation ne manquerait pas de s'en procurer une autre, peut-être plus libérale dans ses dispositions, plus complète et plus exacte dans sa rédaction. Au commencement du dix-neuvième siècle, dans un sujet si relevé, on rougit

1 La loi Salique intitulée : Pactus legis Salicæ. Lex est communis reipublicæ sponsio. Papinien, loi 1. Dig. de Legibus.

2 Doctrine des émigrés eux-mêmes, consignée dans le Rapport fait à sa majesté Louis XVIII, par M. để Monthion. Londres, 1796, in-8°.

d'avoir été forcé de répondre à des arguties, fondées uniquement sur l'abus des mots, et sur le rajeunissement de dictons et de protocoles inventés pour des siècles de ténèbres et de servage.

CHAPITRE III.

Etendue et limites du royaume. État des citoyens. — Rapports de la nation française avec les nations étrangères.

137. Les objets énoncés dans ce titre doivent être au moins indiqués, avant d'entrer dans le détail de ce qui concerne le droit civil et les droits politiques des Français. Pour bien comprendre en quoi consistent les droits civils et politiques des Français, il faut connaître le territoire constitutionnel de la France, et comment il est divisé. Il faut savoir ce qui constitue et modifie l'état de citoyen français et celui d'étranger, soit habitant, soit propriétaire.

138. Il résulte de la Charte que la France est un royaume, un état où il existe, sous le nom de roi, un chef suprême du pouvoir exécutif, en même tems colégislateur, et des ministres responsables; où le pouvoir législatif est divisé en trois branches, dont l'une appartient au roi seul, et dont les deux autres branches sont diversement influencées par le roi ou ses ministres, en vertu de la prérogative royale. 139. Relativement à tout l'ensemble de notre

droit constitutionnel, le royaume de France ne consiste que dans le territoire continental de cet état, et dans quelques îles limitrophes, ainsi que le tout est fixé par les art. 2 et 3 du traité de paix du 30 mai 1814. Les colonies sont régies par des lois et des réglemens particuliers, article 73 de la Charte, c'est-à-dire, par des dispositions en forme de lois, consenties par les trois branches du pouvoir législatif du royaume, et appliquées par les ordonnances du roi et les réglemens des autorités locales subordonnées à l'autorité du roi. Jusqu'à présent, l'unique loi pour nos colonies, délibérée conformément à la Charte, est celle qui concerne la suppression de la traite des nègres.

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140. Le territoire du royaume appelé à tous les bienfaits de la Charte constitutionnelle, se divise maintenant en quatre-vingt-six départemens.

141. Le royaume est un et indivisible. Chaque département est distribué en arrondissemens; chaque arrondissement en cantons; chaque canton en

communes.

Les limites des départemens, des arrondissemens, des cantons, souvent même des communes, ont été fixées par l'autorité législative; elles ne peuvent être changées que par cette même autorité '.

142. Selon le texte de la Charte, titre 1", en France, les droits civils ou privés qu'elle appelle

1 Cependant, en 1819, nous voyons reculer, par simple ordonnance, les limites de Paris, et par-là soumettre aux droits d'entiée un plus grand nombre d'habitans.

droits publics, en tant qu'ils sont constitutionnels, n'appartiennent qu'aux Français; et, selon son esprit, les droits politiques n'appartiennent qu'aux citoyens français de naissance ou par naturalisation, qui remplissent les conditions fixées par l'article 40 de cette Charte, et par la loi secondaire et politique du 5 février 1817, concernant les élections; à celle-ci, qui renvoie tacitement au titre 1o de notre Code Civil, à ces autorités, à plusieurs autres indiquées par les commentateurs, il faut joindre les diverses décisions du ministre de l'intérieur, en date du 18 avril et du 16 août 1817. Voir aussi, par rapport aux lettres de grande et de petite naturalisation, l'ordonnance du roi du 4 juin 1814, et la loi du 14 octobre de la même année. Il nous manque, sur les conditions pour jouir des droits civils des Français, une loi spéciale et complète. Il en manque une autre sur la jouissance des droits politiques, et une sur les rapports de la nation française avec les nations étrangères. Il est à désirer qu'elles soient d'abord préparées et ébauchées par des traités savans et approfondis sur ces deux sujets importans. L'abolition du droit d'aubaine et du droit de détraction, sans charge de réciprocité, a été agitée 'à la chambre des pairs, en 1819, et dans la session précédente.

La réciprocité stipulée sur l'aubaine et la détraction est confirmée par l'article 28 du Traité de Paris, du 30 mai 1814. Les conventions réciproques entre les divers états, sur ces objets, sont recueillies dans le

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