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Et le quatrième rentre dans le chapitre sixième, touchant la liberté des opinions.

Ce qui concerne la noblesse et la Légiond'Honneur, sera expliqué, chapitres 9 et 10 de ce deuxième livre.

CHAPITRE V.

Liberté des personnes. (Articles 4, 62, 63, 64, 65 de la Charte.)

149. QUAND il s'agit d'analyser les droits civils de l'homme et du citoyen, la liberté personnelle marche avant tous les autres droits. L'égalité devant la loi est ce qui flatte davantage le faible cœur de l'homme, et ce qui rassure le mieux sa raison la plus exercée. Cependant elle signifie beaucoup moins que la liberté; elle peut être aussi bien une égalité de servitude ou d'injuste dépendance, qu'une égalité de franchise des personnes et des propriétés. D'ailleurs, la société civile, d'après le but de protection, de conservation, qui est son objet presque unique, admet, comme nécessaire, l'inégalité dans l'étendue actuelle des droits naturels et civils de chaque citoyen, notamment dans l'étendue de la propriété et dans l'exercice actuel des droits politiques. L'égalité devant la loi, suivant l'ordre naturel des choses et des idées, sera donc expliquée en cinquième ordre.

150. Liberté, sûreté, propriété même, chacun de ces mots pris dans le sens le plus étendu, peut signifier, en somme, tous les droits de l'individu, de la famille et de toute la nation; car tous se réduisent à conserver les personnes et leurs biens. Ainsi, l'on peut dire indifféremment : liberté, ou sûreté, ou propriété considérée dans les personnes; liberté, ou sûreté, ou propriété considérée par rapport aux biens des personnes. Tout est donc compris; si l'on veut, dans l'un ou l'autre de ces trois mots, liberté, súreté, propriété.

Mais, dans un sens plus étroit, conséquemment plus propre à l'analyse, et qui est ici le nôtre, la liberté, la sûreté, la propriété sont trois différens droits qui vont être séparément développés dans ce chapitre et dans les trois suivans.

151. La liberté, autrement la sûreté, ou la propriété libre de la personne, consiste à être et à demeurer franc de tout esclavage domestique, et à ne pouvoir être légalement arrêté, détenu, dénudé, violenté, ni poursuivi par aucune autorité, par aucune force publique, par aucun individu, sinon dans les cas et selon les formes déterminés par les lois.

Voilà ce qui est promis à chacun, et ce que chacun peut réclamer personnellement, pour soi et pour les membres de sa famille, et pour les autres personnes dont il est constitué administrateur ou représentant : tout cela est compris dans l'article 4 de la Charte, qui est ainsi conçu :

« Leur liberté (la liberté des Français, selon >> le pur texte) est légalement garantie, nul ne >> pouvant être poursuivi ni arrété que dans les cas

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prévus par la loi et dans la forme qu'elle pre

>> scrit. >>

S Ier.

Liberté ou sûreté personnelle, ou propriété de la personne défendue contre les arrestations et les détentions arbitraires.

152. Dans cet article, ne pouvant être arrété signifie aussi ne pouvant être détenu : car la détention n'est qu'une arrestation continuée. Si l'arrestation continuée n'était pas comprise dans le mot arrété, la durée du crime en effacerait la coulpe; et la Charte, ainsi entendue, deviendrait absurde: elle serait un objet de ridicule indélébile, de haine méritée, du plus juste mépris. Tout commentaire qui conduit à l'absurde, à faire haïr, moquer, mépriser la loi, est une erreur.

Dans les textes des constitutions antérieures, qui répondent à notre article 4, ce mot détenu est énoncé littéralement. Il n'a pu être supprimé dans cet article que par une recherche peut-être excessive de laconisme et d'élégance. La lettre peut sembler douteuse; la volonté ne l'est pas. C'est la volonté qui oblige.

153. Les atteintes à la liberté personnelle sont défendues par le droit naturel; cette liberté est préexistante à l'état social, quoique l'état social bien réglé en soit la meilleure garantie. Il s'ensuit,

qu'à cet égard, les étrangers doivent être de la même condition que les Français, quoique la Charte ne le dise pas et qu'elle semble dire le contraire. Il ne peut y avoir d'exceptions, qu'autant qu'elles sont autorisées par quelques lois en vigueur, et pour des cas extraordinaires, tels que ceux de justes représailles, ou d'un danger national imminent.

Contre les étrangers, les Anglais ont leur alienbill, qui, vu sa longue permanence, la légèreté des motifs et l'état de paix extérieure de l'Angleterre, semble avoir le caractère d'un abus. Par les articles 11 et 13 du Code Civil, et par son décret du 26 août 1811, Napoléon s'était fait aussi son alienbill, contraire aux lois de 1791.

Napoléon est tombé, et ses institutions nous oppriment, sur les étrangers comme sur beaucoup d'autres objets. Cependant, il y a dans ce décret du 26 août 1811, des dispositions abrogées de droit selon l'esprit de l'article 68 de la Charte.

154. Ces mots par la loi, dans notre article 4, doivent s'entendre d'une loi secondaire qui ne soit pas contraire à la Charte, et non pas d'une loi exceptionnelle, autrement d'un coup d'état permanent, ni d'un arrêté administratif quelconque. Cette observation s'applique aussi à la liberté ou franchise des poursuites illégales, dont il sera traité $2 de ce chapitre.

155. Les lois et les réglemens en vigueur depuis la révolution, fondées sur des circonstances de tems et de localité, nous ont imposé la néces

:

sité habituelle et presque universelle des passeports à l'intérieur et à l'extérieur; on en a fait un objet de fiscalité de nouvelles gênes se multiplient par les visa des passeports, leur dépôt et leur restitution arbitraire. Cette police et ses abus méritent l'attention des législateurs. Pourquoi ne serionsnous pas en pleine paix, un peu plus libres que dans les cas d'invasion de l'étranger, de guerre civile ou de révolte?

156. La franchise d'arrestation et de détention illégale renferme la liberté d'aller, de rester, de partir, de voyager; conséquemment le droit d'émigrer à l'étranger, soit passagèrement, soit définitivement, mais non pas celui de se liguer contre la patrie, ni de lui susciter des guerres étrangères ou civiles, ni de porter les armes contre elle.

Cette franchise contient également la liberté civile de quitter les monastères et les maisons conventuelles existant légalement en France, ou plutôt qui existeraient avec une autorisation légale ; comme aussi le refus d'entrer ou de résider dans un séminaire, si un prêtre y était envoyé par son supérieur ecclésiastique. Il n'y a point de loi, il ne peut y en avoir qui charge les magistrats de violenter, d'arrêter, de détenir, de punir ceux qui manquent à observer des vœux de religion. Quant à la réclusion despotique dans les séminaires, il est vrai qu'elle est autorisée par la loi de 1802 sur le concordat; mais cette autorisation, si l'on pouvait la maintenir sans limites, ne pourrait s'entendre

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