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Cette apparition des François le 21 Juillet devant St-Chriftophe, prouve qu'ils étoient. déja réparés, & qu'en conféquence ils n'a-d voient pas fouffert autant que notre flotte, qui, après avoir cherché à les combattre devant la Grenade, où l'Amiral dit qu'ils ne l'ont pas voulu, a refufé à fon tour de leur faire tête lorfqu'ils fe font préfentés, ou n'étoit pas en état d'accepter le combat. Il en résulte encore que les François tenoient la mer, que l'Amiral Byron étoit encore à Saint-Chriftophe le 3 Août, & qu'il eft à craindre que le Comte d'Estaing n'ait mis; le tems à profit.

On n'a rien publié de direct fur la prise de la Grenade; on dit à la Cour que l'on n'en a pas encore reçu la capitulation; tout le monde fait qu'on n'en recevra point, parce qu'il n'y en a eu aucune, & que l'île s'eft rendue à difcrétion. On fait ici, felon l'usage, le procès à l'Amiral Byron, de ce qu'il n'a ni fauvé l'île ni battu les François; on dit qu'il a demandé fa retraite, & que le Vice Amiral Barrington, nommé pour le remplacer, va s'embarquer inceffamment.

Pour nous confoler de nos défaftres en Amérique, nos yeux fe tournent du côté de b l'Inde, où la Compagnie foutient encore l'éclat de nos armes. La prife de Mahé eft confirmée, la place a été rendue le 20 Mars, conformément à la capitulation fuivante. fignée la veille par M. Picot & le Colonel... Braithwaite.

10. La garnison Européenne fortira de la place avec les honneurs de la guerre, armes & bagages, pour le rendre au camp Anglois. Les Officiers garderont leurs armes, & le tout fera transporté en France aux dépens de S. M. B. La garnison Indienne, après avoir mis bas les armes, aura la liberté de fe retirer où bon lui femblera, fans qu'il foit permis à qui que ce foit de la molefter pour avoir fervi les François. Ni les habitans de Mahé, tant Européens que Nationaux, ni toute autre perfonne, ne feront exposés à aucune difficulté pour avoir pris les armes pour la défenfe de la Colonie. Les déferreurs des troupes Angloifes, Européens & Nationaux, qui pourroient fe trouver dans la place, ne feront ni pourfuivis ni punis pour caufe de défertion. Les malades qui fe trouvent dans les hopitaux feront panfés & foignés juf qu'à leur entiere convalefcence, & les Chirurgiens feront pourvus aux dépens de S. M. B.

Réponse. Les troupes Britanniques feront mifes fur-le-champ en poffeffion de Correchy: la garnison du fort St-George & celle de Chimbura le rendront demain à 6 heures précifes du matin, à tels Officiers & aux troupes qu'il plaira au Colonel d'envoyer pour en prendre poffeffion. Les portes une fois rendues aux Anglois, la garnifon en fortira avec les honneurs de la guerre: enfuite le drapeau François fera mis bas & celui d'Angleterre en prendra la place. Les François, après avoir mis bas les armes, fe rendront prifonniers à Tellichery. Les Officiers fur leur parole conferveront leurs épées & feront traités avec toutes fortes d'égards. Les Forts Mahé, Condi & Dauphin, feront livrés demain à 5 heures du foir, de la même manière que ceux de St-George & de Chimbura. La Compagnie Angloife des Indes pourvoira à la fubfiftance" de la garnifon prifonniere de guerre, eu égard au rang & à la condition de chaque particulier. Elle

fera conduite à Bombay & de-là tranfportée en An gleterre ou en France, felon qu'il fera jugé néceffaire, d'après les inftructions que l'on recevra d'Europe. Le Gouverneur & le Comité choisi de Bombay en feront les arbitres. Quoiqu'il arrive, elle fera bien traitée & mise à bord de vaiffeaux com- modes, aux dépens de la Compagnie Angloife. On aura le même foin des malades qui resteront à Mahé, que des troupes Angloifes; ils y feront foignés par leurs propres Chirurgiens, & ceux qui auront le bonheur de recouvrer leur fanté feront traités avec douceur & envoyés à Bombay, pour y joindre leurs corps refpectifs. Les troupes nationales au fervice de la France fortiront de la place avec celles de France, & comme elles, mettront bas les armes ; le refte eft accordé.

20. Tous les Officiers & Soldats, quels qu'ils puif fent être, conferveront leurs biens, meubles & immeubles. On accordera à M. Picot, Gouver neur de la place pour le Roi, & à M. de Plasey, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de St-Louis, Lieutenant Colonel d'Infanterie & Gouverneur en fecond, un convoi pour la France & toutes fortes de commodités pour eux, leurs familles, leurs do. meftiques & le tranfport de leurs effets. M. de. Menvielle, Capitaine au régiment de Pondichery & Commandant des troupes de la garnifon, aura la permiffion de fe rendre à Pondichery, auprès de fa famille, qui eft fous la protection du Gouvernement Britannique. Les effets appartenans anx Officiers & Soldats ne feront affujettis à aucun examen.

Réponse. Il dépendra du Gouverneur & du Con-. feil de Bombay de décider fi les perfonnes ci-def fus nommées feront renvoyées en France ou en Angleterre; dans le dernier cas, leur bagage fera vifité, & on ne leur permettra pas d'emporter aucune marchaudife ou denrée de contrebande qui

pourroit faire tort aux intérêts de la Compagnie des Indes. Quant au refte, accordé.

3°. L'on pourvoira à l'entretien des troupes de la garnison d'une manière convenable, ainsi qu'à leur paffage en Europe, le tout aux dépens de S. M. B.; la même chofe fera accordée à toutes perfonnes employées dans l'administration civile & militaire, ainfi qu'à toutes celles qui font attachées au fervice du Roi dans Mahé.

Réponse. Accordé aux dépens de la Compagnie Angloife des Indes.

4. L'artillerie, les armes, les munitions & autres effets appartenant au Roi, feront délivrés de bonne foi. On en fera deux inventaires, un pour chaque Commandant.

Réponse. Il faudra trois inventaires, un pour le Colonel Braithwaite, un pour les Commiffaires qui feront nommés par ledit Colonel pour rece voir lefdites munitions, & un pour M. Picot; celui du Colonel fera contre-figné par M. Picot celui du Commiffaire Anglois par le Commiffaire François, & celui qui demeurera entre les mains de M. Picot fera contre-figné par le Colonel Braith, waite, dès l'inftant qu'il aura reçu les effets y fpécifiés.

5. Les fortifications, les édifices civils & militaires & tous autres bâtimens royaux & publics feront confervés dans leur état actuel.

Réponse. Ils feront à la difcrétion de la Compagnie.

6. Les habitans, foit Européens, foit Natio-naux ou autres, conferveront la propriété entière de leurs biens, actions, marchandises, vaisseaux mobiliers, &c. enfin la poffellion de tout ce qui n'eft point de nature à étre perdu. Les archives publiques appartenant aux habitans, ainfi que celles, da tribunal de Juftice, du. Greffe, du Nota

riat & de Paroiffe, feront confervées & refpec

tées.

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Réponse. Accordé excepté en ce qui regarde les armes & munitions, qui doivent être remises au Commandant Anglois, quand même elles appartiendroient en propre à des particuliers ; ce qui doit s'entendre auffi de tous les papiers du Gouvernement &de correfpondance avec les Princes du pays ou de toute autre Nation.

7°. L'exercice de la religion Catholique Apofto lique & Romaine, fera permis fans moleftation. L'on maintiendra les Eccléfiaftiques & les Miffionnaires dans la jouiffance des priviléges attachés à leur caractère; il ne leur fera fait aucun tort dans leurs poffeffions, leurs biens, leurs terres ou leurs bâtimens.

Réponse. Accordé, pourvu qu'ils ne cherchent point à faire des profélytes parmi les fujets de S. M. Britannique ou parmi les Nationaux au fer-" vice de la Compagnie, & qu'ils le conduifent avec décence & foumiflion aux Ordonnances du Gouver nement Britannique.

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8°. Du moment que l'on aura pris poffeffion de la place, on accordera les fauve gardes par-tout où elles feront requifes, & l'on prendra toutes les précautions d'ufage pour veiller au bon ordre. Réponse. Accordé.

9. N'ayant aucune connoiffance d'une déclara 4 tion de guerre entre les deux Nations, nous fai fons ici les proteftations & réclamations d'ufage. Signé, PICOT.

Réponse. Accordé,

10% Nonobftant tout ce qui eft contenu dans les articles précédens, le Commandant Anglois à Mahé aura la liberté de loger fes Officiers & Soldats de la manière & dans tel lieu qu'il jugera · bien être. Il lui fera libre auffi d'emprisonner ou punir quiconque contreviendra au bon ordre & à la

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