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les peuples qui habitent en cette contrée, de present gens barbares, athées, sans foy ne Religion, au Christianisme, et en la creance et profession de notre foy et religion, et les retirer de l'ignorance et infidelité où ils sont; ayans aussi dés long temps reconeu, sur les rapports des capitaines de navires, pilotes, marchans et autres qui de longue main ont hanté, frequenté, et traffiqué avec ce qui se trouve de peuples esdits lieux, combien peut estre fructueuse, commode et vtile à nous, à noz états et sujets, la demeure, possession, et habitation d'iceux pour le grand et apparent profit qui se retirera par la grande frequentation et habitude que l'on aura avec les peuples qui s'y trouvent, et le traffic et commerce qui se pourra par ce moyen seurement traiter et negocier, Novs, pour ces causes, à plein confians de vôtre grande prudence, et en la conoissance et experience que vous avez de la qualité, condition et situation dudit païs de la || Cadie, pour les diverses navigations, voyages et frequentations que vous avez faits en ces terres et autres proches et circonvoisines; nous asseurans que cette nôtre resolution et intention vous estant commise, vous le scaurez attentivement, diligemment et non moins courageusement et valeureusement executer et conduire à la perfection que nous désirons, Vous avons expressément commis et établi, et par ces présentes signées de notre main, Vous commettons, ordonnons, faisons, constituons et établissons nôtre Lieutenant general pour representer nôtre persone aux païs, territoires, côtes et confins de la Cadie, à commencer dès le quatrième degré jusques au quarante-sixième; Et en icelle étendue ou partie d'icelle, tant et si avant que faire se pourra, établir, étendre et faire connaître nôtre nom, puissance et authorité, et à icelle assujettir, submettre et faire obeïr tous les peuples de ladite terre et les circonvoisins; et par le moyen d'icelles et toutes autres voyes licites, les appeler, faire instruire, provoquer et émouvoir à la conoissance de Dieu et à la lumiere de la Foy et religion Chrétienne, la y établir et en l'exercice et

profession d'icelle maintenir, garder et conserver lesdits peuples et tous autres habituez esdits lieux, et en paix, repos et tranquillité, y commander tant par mer que par terre; ordonner, decider et faire executer tout ce que vous, jugerez se devoir et pouvoir faire, pour maintenir, garder et conserver lesdits lieux souz nôtre puissance et authorité, par les formes, voyes et moyens prescrits par nos ordonnances. Et pour y avoir égard avec vous, commettre, établir et constituer tous Officiers, tant ès affaires de la guerre que de Iustice et police pour la première fois, et de là en avant nous les nommer et présenter, pour en estre par nous disposé et donner les lettres, tiltres et provisions tels qu'ils seront nécessaires. Et selon les occurences des affaires, vous-mêmes avec l'avis de gens prudents et capables, prescrire, souz notre bon plaisir, des loix, statuts et ordonnances autant qu'il se pourra conformes aux nôtres, notamment ès choses et matières ausquelles n'est pourveu par icelles; traiter et contracter à meme effet paix, alliance et confederation, bonne amitié, correspondance et communication avec lesdits peuples et leurs Princes, ou autres ayant pouvoir et commandement sur eux : entretenir, garder et soigneusement observer, les traitez et alliances dont vous conviendrez avec eux, pourveu qu'ils y satisfacent de leur part. Et à ce defaut, leur faire guerre ouverte pour les contraindre et amener à telle raison que vous jugerez necessaire, pour l'honneur, obeïssance et service de Dieu, et l'établissement, manutention et conservation de notre dite authorité parmi eux; du moins pour hanter et frequenter par vous et tous noz sujets avec eux, en toute asseurance, liberté, frequentation et communication, y negotier et traffiquer amiablement et paisiblement, leur donner et octroyer graces et privileges, charges et honneurs. Lequel entier pouvoir susdit, || Voulons aussi et ordonnons que vous ayez sur tous nosdits sujets et autres qui se transporteront et voudront s'habituer, traffiquer, negocier et resider esdits lieux, tenir, prendre, reserver et vous approprier

le

ce que vous voudrez et verrez vous estre plus commode et propre à votre charge, qualité et vsage desdites terres, en departir telles parts et portions, leur donner et attribuer tels tiltres, honneurs, droits, pouvoirs et facultez que vous verrez besoin estre, selon les qualitez, conditions et merites des personnes du païs ou autres. Sur tout peupler, cultiver et faire habituer lesdites terres le plus promptement, soigneusement et dextrement que le temps, les lieux et commoditez le pourront permettre; en faire ou faire faire à cette fin la découverture et reconoissance en l'eténduë des côtes maritimes et autres contrées de la terre ferme que vous ordonnerez et pourvoirez en l'espace susdite du quarantième degré jusques au quarantesixième degré, ou autrement tant et si avant qu'il se pourra long desdites côtes en la terre ferme; Faire soigneusement rechercher et reconoitre toutes sortes de mines d'or et d'argent, cuivre et autres metaux et mineraux, les faire fouïller, tirer, purger et affiner, pour estre convertis en vsage, disposer suivant que nous avons prescrit par les Edits et reglements que nous avons faits en ce Royaume du profit et emolument d'icelles, par vous ou ceux que vous aurez établis à cet effet, nous reservans seulement le dixième denier de ce qui proviendra de celles || d'or, d'argent et cuivre, vous affectant ce que nous pourrions prendre auxdits metaux et mineraux, pour aider et soulager aux grandes depenses que la charge susdite vous pourra apporter. Voulans cependant que pour votre seureté et commodité, et de tous ceux de noz sujets qui s'en iront, habituëront et traffiqueront esdites terres, comme generalement de tous autres qui s'y accommoderont souz nôtre puissance et authorité, vous puissiez faire bâtir et construire vn ou plusieurs forts, places, villes et toutes autres maisons, demeures et habitations, ports, havres, retraites et logements que vous conoitrez propres, vtiles et nécessaires à l'execution de ladite entreprise. Etablir garnisons et gens de guerre à la garde d'iceux; vous aider et prevaloir aux effets susdits des vagabonds, per

sones oyseuses et sans aveu, tant ès villes qu'aux champs et des condamnez à bannissement perpetuel, ou à trois ans au moins hors nôtre Royaume, pourveu que ce soit par avis et consentement et de l'authorité de nos Officiers. Outre ce que dessus, et qui vous est d'ailleurs prescrit, mandé et ordonné par les commissions et pouvoirs que vous a donnez nostre trescher cousin le sieur d'Apmville, admiral de France, pour ce qui concerne le fait et la charge de l'Admirauté, en l'exploit, expedition et execution des choses susdites, faire generalement pour la conquête, peuplement, habituation et conservation de ladite terre de la Cadie, et des côtes, territoires cir || convoisins et de leurs appartenances et dependances souz notre nom et authorité, ce que nous-mêmes ferions et faire pourrions si presens en personne y estions, jaçoit que le cas requit mandement plus special que nous ne le vous prescrivons par cesdites presentes, au contenu desquelles, Mandons, ordonnons et tres-expressément enjoignons à tous nos justiciers, officiers et sujets, de se conformer; Et à vous obeïr et entendre en toutes et chacune les choses susdites, leurs circonstances et dependances; vous donner aussi en l'execution d'icelles tout ayde et confort, main-forte et assistance dont vous aurez besoin et seront par vous requis, le tout à peine de rebellion et desobeïs sance; et à fin que personne ne pretende cause d'ignorance de cette notre intention, et se vueille immiscer en tout ou partie de la charge, dignité et authorité que nous vous donnons par ces presentes, Nous avons de noz certaine science, pleine puissance et authorité royale, revoqué, supprimé et declaré nuls et de nul effet ci-après et dès à present, tous autres pouvoirs et commissions, lettres et expeditions donnez et delivrez à quelque personne que ce soit, pour decouvrir, conquerir, peupler et habiter en l'etendue susdite desdites terres situées depuis ledit quarantième degré jusques au quarante-sixième quelles qu'elles soient. Et outre ce, mandons et ordonnons à tous nosdits Officiers de quelque qualité et condition qu'ils

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soient, que ces presentes, ou vidimus deuëment collationné || d'icelles par I'vn de noz amez et feaux conseillers, notaires et secretaires, ou autre notaire royal, ils facent à vôtre requête, poursuite et diligence, ou de noz procureurs, lire, publier et registrer ès registres de leurs juridictions, pouvoirs et détrois, cessans en tant qu'à eux appartiendra, tous troubles et empéchemens à ce contraires. Car tel est nôtre plaisir.

Donné à Fontainebleau le huitième jour de novembre, l'an de grace mil six cens trois, et de nôtre regne le quinziéme.

Par le Roy,
POTIER.

Signé, HENRY.

CHARTE ACCORDÉE PAR LE ROI GUILLAUME ET LA REINE MARIE,

AUX HABITANTS DE LA PROVINCE DE LA BAIE DE MASSACHUSETTS,
EN LA NOUVELLE-ANGLETERRE, LE 7 OCTOBRE 1691.

Traduction du latin 1.

GUILLAUME ET MARIE, par la grâce de Dieu, Roi et Reine d'Angleterre, d'Ecosse, de France et d'Irlande, Défenseurs de la foi, etc... A tous ceux qui ces presentes verront; SALUT.

D'autant que feu Sa Majesté le Roi Jacques Ier, notre predecesseur royal, avait ses lettres patentes scellées du grand sceau d'Angleterre, datées de Westminster du 3 novembre de la dix-huitième année de son règne, donné et accordé au conseil (ou compagnie) établi à Plimouth dans le comté de Devon, leurs successeurs et ayans cause, pour la plantation, le règlement, établissement du bon ordre et gouvernement de la Nou

1 Traduction donnée dans les Mémoires des Commissaires du Roi et de ceux de Sa Majesté Britannique, sur les possessions et les droits respectifs des deux couronnes en Amérique.

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