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la confiance qu'ils leur ont accordés. On parle beaucoup, et peut-être plus qu'il ne serait convenable, de la force et de la puissance de l'Amérique. Mais dans une cause juste, pour la défense d'un droit légitime, l'Angleterre a des moyens plus que suffisants pour réduire l'Amérique à l'obéissance. Toutefois, quand il s'agit d'opérer une injustice évidente, je suis le premier à m'y opposer, à élever mes mains et ma voix pour qu'elle ne s'accomplisse pas. Dans un tel cas, le succès serait déplorable et la victoire périlleuse. Si l'Amérique devait tomber, elle tomberait comme l'homme fort; elle embrasserait et ferait écrouler les colonnes de l'Etat, elle entrainerait avec elle la constitution même. Voilà donc quelle est la paix que vous nous vantez! Ce n'est pas dans le fourreau, mais dans les entrailles de vos compatriotes que vous voulez enfoncer vos épées ! Allezvous vous précipiter dans les discordes civiles, maintenant que toute la maison de Bourbon s'est liguée contre vous? Déjà la France trouble vos pêcheries à Terre-Neuve; déjà elle entrave votre traite des noirs en Afrique; déjà elle retient les biens de vos sujets du Canada au mépris des traités; déjà l'Espagne refuse le rachat des Manilles; déjà leur valeureux conquérant est traité d'infâme traître, de détestable spoliateur. Assurément les Américains ont tort! Ils se sont écartés des devoirs de la prudence et de la modération. Mais vous, par vos injustices, n'aviez-vous pas égaré leur raison? Vos cœurs trouveront-ils la force de les punir pour des égarements qui sont votre ouvrage? Non, sans doute. Que l'Angleterre, comme la plus forte, comme il convient à une mère, soit aujourd'hui la première à user de bénignité et d'indulgence. Excusez leurs erreurs, sachez honorer leurs vertus,

Pour conclure définitivement, je déclare que j'estime plus conforme à notre dignité, plus utile à notre liberté, et en tout plus sûr pour ce royaume, que le bill du timbre soit absolument et immédiatement révoqué, J'opine, en outre, pour qu'il soit déclaré en même temps que l'autorité de la Grande-Bretagne sur

les colonies est souveraine, et qu'elle peut s'étendre à tous les objets quelconques de législation. Statuons, enfin, que nous pouvons régler leur commerce, limiter leurs manufactures, et exercer sur eux nos droits de toute nature, hors celui d'arracher l'argent de leurs mains sans leur consentement,

TRAITÉ D'AMITIÉ ET DE COMMERCE CONCLU ENTRE LE ROI DE FRANCE LOUIS XVI ET LES ÉTATS-UNIS, LE 6 FÉVRIER 1778.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes Lettres verront; salut. Comme notre très-cher et bien-aimé le sieur Conrad-Alexandre Gérard, syndic royal de la ville de Strasbourg et secrétaire de notre conseil d'Etat, aurait, en vertu des pleins pouvoirs que nous lui avions donnés, conclu, arrêté et signé le 6 février de la présente année 1778, avec les sieurs BENJAMIN FRANKLIN, SILAS DEANE et ARTHUR LEE, Députés. du Congrès général des Etats-Unis de l'Amérique septentrionale, également munis de pleins pouvoirs en bonne forme, un Traité d'Amitié et de Commerce dont la teneur s'ensuit:

LE ROI Très-Chrétien et les Treize Etats-Unis de l'Amérique septentrionale; Savoir, New-Hampshire, la baie de Massachusset, Rhode-Island, Connecticut, New-York, New-Jersey, Pennsylvanie, les Comtés de New-Castle, de Kent et de Sussex sur la Delaware, Maryland, Virg nie, Caroline septentrionale, Caroline méridionale et Géorgie, voulant établir d'une manière équitable et permanente les règles qui devront être suivies relativement à la correspondance et au commerce que les deux parties désirent d'établir entre les deux pays, Etats et sujets respectifs; Sa Majesté Très-Chrétienne et lesdits Etats-Unis ont jugé ne pouvoir mieux atteindre à ce but qu'en prenant pour base de leur arrangement l'égalité et la réciprocité la plus

parfaite et en observant d'éviter toutes les préférences onéreuses, source de discussions, d'embarras et de mécontentements; de laisser à chaque Partie la liberté de faire, relativement au commerce et à la navigation, les règlements intérieurs qui seront à sa convenance; de ne fonder les avantages du commerce que sur son utilité réciproque et sur les lois d'une juste concurrence; et de conserver ainsi de part et d'autre la liberté de faire participer, chacun selon son gré, les autres Nations aux mêmes avantages. C'est dans cet esprit et pour remplir ces vues que Sadite Majesté ayant nommé et constitué pour son Plénipotentiaire le sieur Conrad-Alexandre Gérard. syndic royal de la ville de Strasbourg, secrétaire du Conseil d'Etat de Sa Majesté : Et les Etats-Unis ayant, de leur côté, muni de leurs pleins pouvoirs les sieurs Benjamin Franklin, Député au Congrès général de la part de la Pennsylvanie et Président de la Convention dudit Etat; Silas Deane, ci-devant Député de l'Etat de Connecticut; et Arthur Lee, Conseiller ès Loix L sdits Plénipotentiaires respectifs, après l'échange de leurs pleins pouvoirs et après mûre délibération, ont conclu et arrêté les articles suivants :

:

ARTICLE PREMIER

Il y aura une paix ferme, inviolable et universelle et une ami ié vraie et sincère entre le Roi Très-Chrétien, ses héritiers et successcurs, et entre les Etats-Unis de l'Amérique, ainsi qu'entre les sujets de Sa Majesté Très-Chrétienne et ceux desdits Eta's; comme aussi entre les peuples, îles, villes et places situés sous la juridiction du Roi Très-Chrétien et desdits EtatsUnis, et entre leurs peuples et habitants de toutes les classes, sans aucune exception de personnes et de lieux. Les conditions mentionnées au présent Traité seront perpétuelles et permanentes entre le Roi Très-Chrétien, ses héritiers et successeurs et lesdits Etats-Unis.

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LE ROI Très Chrétien et les Etats-Unis s'engagent mutuellement à n'accorder aucune faveur particulière à d'autres Nations, en fait de commerce et de navigation, qui ne devienne aussitôt commune à l'autre Partie; et celle-ci jouira de cette faveur gratuitement, si la concession est gratuite ou en accordant la même compensation, si la concession est conditionnelle.

III

Les sujets du Roi Très-Chrétien ne paieront dans les ports, havres, rades, contrées, îles, cités et lieux des Etats-Unis ou d'aucun d'entre eux, d'autres ni plus grands droits et impôts, de quelque nature qu'ils puissent être et quelque nom qu'ils puissent avoir, que ceux que les Nations les plus favorisées sont ou seron: tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, immunités et exemptions, en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port desdits Etats à un autre, soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du Monde que ce soit, dont les Nations susdites jouissent ou jouiront.

IV

Les sujets, peuples et habitants desdits Etats-Unis et de chacun d'eux, ne paieront dans les ports, havres, rades, îles, villes et places de la domination de Sa Majesté Très-Chrétienne. en Europe, d'autres ni plus grands droits ou impôts de quelque nature qu'ils puissen: être et quelque nom qu'ils puissent avoir, que les Nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer, et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités et exemptions, en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port à un autre desdits Etats du Roi Très-Chrétien en Europe, soit en y allant ou en revenant

de quelque partie ou pour quelque partie du Monde que ce soit, dont les Nations susdites jouissent ou jouiront.

V

Dans l'exemption ci-dessus est nommément comprise l'imposition de cent sous par tonneau, établie en France sur les navires Etrangers, si ce n'est lorsque les navires des EtatsUnis chargeront des marchandises de France dans un port de France pour un autre port de la même domination, auquel cas lesdits navires desdits Etats-Unis acquitteront le droit dont il s'agit, aussi longtemps que les autres Nations les plus favorisées seront obligées de l'acquitter : Bien entendu qu'il sera libre auxdits Etats-Unis ou à aucun d'eux d'établir, quand ils le jugeront à propos, un droit équivalent à celui dont il est question pour le même cas pour lequel il est établi dans les ports de Sa Majesté Très-Chrétienne.

VI

Le Roi Très-Chrétien fera usage de tous les moyens qui sont en son pouvoir pour protéger et défendre tous les vaisseaux et effets appartenants aux sujets, peuples et habitants desdits Etats-Unis et de chacun d'eux, qui seront dan se ports, havres ou rades, ou dans les mers près de ses pays, contrées, îles, villes et places, et fera tous ses efforts pour recouvrer et faire restituer aux propriétaires légitimes, leurs agents ou mandataires, tous les vaisseaux et effets qui leur seront pris dans l'étendue de sa juridiction: Et les vaisseaux de guerre de Sa Majesté Très-Chrétienne ou les convois quelconques faisant voile sous son autorité, prendront, en toute occasion, sous leur protection les vaisseaux appartenant aux sujets, peuples et habitants desdits Etats-Unis ou d'aucun d'eux, lesquels tiendront le même cours et feront la même route, et ils défendront lesdits vaisseaux aussi longtemps qu'ils tiendront le même cours et sui

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