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XXV

Afin d'écarter et de prévenir de part et d'autre toutes discussions et querelles, il a été convenu que, dans le cas où l'une des deux Parties se trouverait engagée dans une guerre, les vaisseaux et bâtiments appartenant aux sujets ou peuple de l'autre allié, devront être pourvus de lettres de mer ou passeports, lesquels exprimeront le nom, la propriété et le port du navire, ainsi que le nom et la demeure du maître ou commandant dudit vaisseau, afin qu'il apparaisse par là que le même vaisseau appartient réellement et véritablement aux sujets de l'une des deux Parties contractantes, lequel passeport devra être expédié selon le modèle annexé au présent Traité : ces passeports devront également être renouvelés chaque année, dans le cas où le vaisseau retourne chez lui dans l'espace d'une année. Il a été convenu également que les vaisseaux susmentionnés, dans le cas où ils seraient chargés, devront être pourvus non-seulement de passeports, mais aussi de certificats contenant le détail de la cargaison, le lieu d'où le vaisseau est parti et la déclaration des marchandises de contrebande qui pourraient se trouver à bord; lesquels certificats devront être expédiés dans la forme accoutumée, par les officiers du lieu d'où le vaisseau aura fait voile ; et s'il était jugé utile ou prudent d'exprimer dans lesdits passeports la personne à laquelle les marchandises appartiennent, on pourra le faire librement.

XXVI

Dans le cas où les vaisseaux des sujets et habitants de l'une des deux Parties contractantes approcheraient des côtes de l'autre, sans cependant avoir le dessein d'entrer dans le port, ou après être entrés, sans avoir le dessein de décharger la cargaison ou rompre leur charge, on se conduira à leur égard suivant les règlements généraux prescrits ou à prescrire, relativement à l'objet dont il est question..

XXVII

Lorsqu'un bâtiment, appartenant auxdits sujets, peuple et habitants de l'une des deux Parties, sera rencontré naviguant le long des côtes ou en pleine mer, par un vaisseau de guerre de l'autre, ou par un armateur, ledit vaisseau de guerre ou armateur, afin d'éviter tout désordre, se tiendra hors de la portée du canon et pourra envoyer sa chaloupe à bord du bâtiment marchand, et y faire entrer deux ou trois hommes auxquels le maître ou commandant du bâtiment montrera son passeport, lequel devra être conforme à la formule annexée au présent Traité, et constatera la propriété du bâtiment, et après que ledit bâtiment aura exhibé un pareil passeport, il lui sera libre de continuer son voyage, et il ne sera pas permis de le molester, ni de chercher en aucune manière de lui donner la chasse ou de le forcer de quitter la course qu'il s'était proposée.

XXVIII

Il est convenu que lorsque les marchandises auront été chargées sur les vaisseaux ou bâtiments de l'une des deux Parties contractantes, elles ne pourront plus être assujetties à aucune visite, toute visite et recherche devant être faites avant le chargement, et les marchandises prohibées devant être arrêtées et saisies sur la plage avant de pouvoir être embarquées, à moins qu'on n'ait des indices manifestes ou des preuves de versements frauduleux. De même aucun des sujets de Sa Majesté TrèsChrétienne ou des États-Unis, ni leurs marchandises, ne pourront être arrêtés ni molestés pour cette cause, par aucune espèce d'embargo, et les seuls sujets de l'État, auxquels lesdites marchandises auront été prohibées, et qui se seront émancipés à vendre et aliéner de pareilles marchandises, seront dûment punis pour cette contravention.

XXIX

Les deux Parties contractantes se sont accordé mutuelle

ment la faculté de tenir dans leurs ports respectifs des consuls, vice-consuls, agents et commissaires, dont les fonctions seront réglées par une convention particulière.

XXX

Pour d'autant plus favoriser et faciliter le commerce que les sujets des États-Unis feront avec la France, le Roi Très-Chrétien leur accordera en Europe un ou plusieurs ports francs, dans lesquels ils pourront amener et débiter toutes les denrées et marchandises provenant des treize États-Unis : Sa Majesté conservera d'un autre côté, aux sujets desdits Etats, les ports francs qui ont été et sont ouverts dans les îles françaises de l'Amérique; de tous lesquels ports francs lesdits sujets des États-Unis jouiront, conformément aux règlements qui en détermineront l'usage.

XXXI

Le présent Traité sera ratifié de part et d'autre, et les ratifications seront échangées dans l'espace de six mois ou plus tôt si faire se peut En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les articles ci-dessus, tant en langue française qu'en langue anglaise, déclarant néanmoins que le présent Traité a été originairement rédigé et arrêté en langue française et qu'ils y ont apposé le cachet de leurs armes.

FAIT à Paris, le sixième jour du mois de février mil sept cent soixante-dix-huit.

C. A. GÉRARD. B. FRANKLIN. SILAS DEANE. ARTHUR Lee.

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

(L. S.)

FORME DES PASSEPORTS ET LETTRES qui doivent être donnés aux vaisseaux et barques, conformément à l'article XXV du Traité ci-dessus.

A tous ceux qui les présentes verront; soit notoire que f

culté et permission a été accordée à

commandant du navire appelé

de la capacité de

maître ou

de la ville de

tonneaux ou environ,

se trouvant présentement dans le port et havre de

et destiné pour

chargé de

. Qu'après que son navire a été visité et avant son départ, il prêtera serment entre les mains des officiers de marine, que ledit navire appartient à un ou plusieurs sujets de dont l'acte

sera mis à la fin des présentes; de même qu'il gardera et fera garder par son équipage les ordonnances et règlements maritimes; et remettra une liste signée et confirmée par témoins, contenant les noms et surnoms, les lieux de naissance et la demeure des personnes composant l'équipage de son navire, et de tous ceux qui s'y embarqueront, lesquels il ne recevra pas à bord, sans la connaissance et permission des officiers de marine et dans chaque port ou havre où il entrera avec son navire, il montrera la présente Permission aux officiers et juges de marine et leur fera un rapport fidèle de ce qui s'est passé durant son voyage; et il portera les couleurs, armes et enseignes du (Roi ou des États-Unis) durant sondit voyage : En témoin de quoi nous avons signé les présentes, les avons fait contre-signer par et y avons fait apposer le sceau

de nos armes. DONNÉ à l'an de grâce le

le

de

Nous, ayant agréable le susdit Traité d'amitié et de commerce en tous et chacun les points et articles qui y sont contenus et déclarés, les avons, tant pour nous que pour nos héritiers, successeurs, royaumes, pays, terres, seigneuries et sujets, acceptés, approuvés, ratifiés et confirmés; et par ces présentes signées de notre main, acceptons, approuvons, ratifions et confirmons, et le tout promettons, en foi et parole de Roi, sous l'obligation et hypothèque de tous et un chacun nos biens présents et à venir, garder et observer inviolablement, sans ja

mais aller ni venir au contraire, directement ou indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces présentes.

DONNÉ à Versailles, le seizième jour du mois de juillet, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix-huit, et de notre règne le cinquième.

Signé Louis.

Par le Roi, signé GRAVIER DE Vergennes.

TRAITÉ DE PAIX ENTRE LA GRANDE-BRETAGNE ET LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, SIGNÉ A PARIS LE 3 SEPTEMBRE 1783.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

La divine Providence s'étant plu à disposer les cœurs du sérénissime et très-puissant prince George trois, par la grâce de Dieu, roi de Grande-Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, duc de Brunswick et de Lunebourg, archi-trésorier et prince-électeur du Saint-Empire, etc..... Et des ÉtatsUnis d'Amérique, d'oublier toutes les mésintelligences et différends passés qui ont malheureusement interrompu les bonnes relations et l'amitié qu'ils désirent mutuellement renouer; et à établir un commerce également profitable et satisfaisant entre les deux pays, sur la base d'avantages réciproques et de commodité mutuelle; afin d'étendre et d'assurer aux deux Parties une paix et une harmonie perpétuelles; et ayant dans ce but désiré, déjà posé les bases de paix et de réconciliation par les articles provisoires signés à Paris, le 30 novembre 1782, par les commissaires autorisés de chaque Partie, lesquels articles devaient être insérés et former le traité de paix à conclure entre la couronne de la Grande-Bretagne et lesdits États-Unis, mais lequel Traité ne devait pas être conclu jusqu'à ce que les

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