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de l'une des parties intéressées, et que toutes soient appelées pour le jugement.

On ne pourra point, en conséquence, opposer dans aucun temps, le jugement de rectification aux parties intéressées qui ne l'auraient pas requis, on qui n'y auraient point été appelées.

Ces dispositions sont infiniment sages.

Les registres de l'état civil sont un dépôt sacré qu'on violerait en y faisant la moindre altération. Ils sont sous la garde des tribunaux, mais non pas à leur discrétion.

L'état. civil des citoyens est leur propriété, et cette propriété, inviolable comme toutes les autres, ne doit être soumise qu'aux mêmes regles et aux mêmes formes.

Législateurs, je me hâte de terminer une discussion que l'abondance des matieres et l'importance du sujet ne m'ont pas permis de présenter d'une maniere plus rapide.

J'aurai atteint le but q que je m'étais proposé, si vous êtes convaincus que le projet de loi a parfaitement rempli son objet; que le systême en a été bien conçu et le plan bien exécuté; que toutes les précautions qu'il a prises pour assurer l'état des citoyens attestent la sollicitude du Gouvernement dans une matiere aussi grave, et sont combinées d'ailleurs avec une grande sagesse; qué toutes ses dispositions, justes et bienfaisantes, auront l'influence la plus étendue comme la plus utile sur le bonheur des individus et le repos des familles, puisqu'elles embrassent la vie de l'homme tout entiere, le saisissent dès sa naissance pour ne l'abandonner qu'au tombeau, et reglent tous les actes qui le lient à sa famille et à la société; qu'enfin le projet de loi est digne d'entrer dans le code national, et mérite, sous tous les rapports, de réunir vos suffrages comme il a réuni ceux du tribunat.

II. Motifs.

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EXPOSE des motifs de la loi relative au domicile (Tome 1, page 22), par le conseiller d'état EMMERY.

LEGISLATEURS,

1 Séance du 13 ventôse an xi.p

Le maintien de l'ordre social exige qu'il y ait des regles d'après lesquelles on puisse juger du vrai domicile de chaque individu.

Il n'appartient qu'à la constitution de poser celles du domicile politique.

Les regles du domicile, considéré relativement å l'exercice des droits civils, sont du ressort de la loi civile. Il n'est ici question que de celles-ci.

Le citoyen cité devant un magistrat est obligé de comparaître; mais cette obligation suppose qu'il a été touché de la citation.

Il n'est pas toujours possible de la donner à la personne; on peut toujours la remettre à son domicile.

A

On entend par-là le lieu où une personne, jouissant de ses droits, a établi sa demeure, le centre de ses affaires, le siége de sa fortune; le lieu d'où cette personne ne s'éloigne qu'avec le desir et l'espoir d'y revenir des que la cause de son absence aura cessé.

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Lendomicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est donc au lieu où il a son principal établissement. 108 L'enfant n'a pas d'autre domicile que celui de son pere; et le vieillard, après avoir vécu long-temps loin de la maison paternelle, y conserve encore son

domicile, s'il n'a pas manifesté la volonté d'en prendre un autre.

ART.

Le fait doit toujours concourir avec l'intention. 103 La résidence la plus longue ne prouve rien, si elle n'est pas accompagnée de volonté; tandis si l'intention est constante, elle opere avec la résidence la plus courte, celle-ci ne fût-elle que d'un jour.eu

Vous voyez que toute la difficulté, dans cette matiere, tient à l'embarras de reconnaître avec certitude quand le fait et l'intention se trouvent réunis tant qu'un homme n'a pas abandonné son emier domicile, on ne peut pas lui prêter une volonté contraire à celle que le fait rend sensible.

La difficulté commence lorsque, de fait, il y a changement de résidence; si les motifs de ce changement restent incertains; s'ils sont tels, qu'on né puisse pas en conclure l'intention de quitter pour toujours l'ancien domicile et d'en prendre un nou

veau.

Ces questions tombent nécessairement dans le domaine du juge, l'ancienne législation les y avait laissées, la nouvelle tenterait vainement de les en tirer; il n'y a pas moyen de prévoir tous les cas. eri Ce que peut faire le législateur, c'est d'offrir à la bonne foi de ceux qui veulent changer de domicile, un moyen légal de manifester leur volonté sans équivoque, en sorte qu'il n'y ait plus de prétexte aux, argumentations qu'on voudrait leur opposer.

On propose en conséquence de faire résulter la 104 preuve de l'intention, d'une déclaration expresse qui aurait été faite, tant à la municipalité du lien qu'on quitte, qu'à celle du lieu où l'on transfere son domicile.

Cette déclaration n'est point obligée, l'homme qui n'aura que des motifs honnêtes pour user de sa liberte naturelle en changeant de domicile, ne

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I, TITRE III. craindra pas d'annoncer hautement sa volonté, que nul n'a le droit de contrarier; le fait concourant avec elle, l'évidence se rencontrera des deux côtés, et il n'y aura plus matiere à contes

tation.

a

Mais l'homme qui, par exemple, fuira ses créanciers, n'aura garde de signaler sa fuite par des déclarations; celui-ci ne pourra pas non plus faire admettre comme certain ce qui restera toujours en question, par rapport à lui: à défaut de déclaration expresse, la preuve de son intention dépendra des circonstances dont le juge deviendra l'arbitre.

Un

hors du lieu où il avait son domicile, le perdra-t-il en acceptant des fonctions qui l'obligent de rési der ailleurs? Cette question, d'un intérêt général dans la république, demandait une solution positive,

o citoyen appelé à des fonctions publiques',

Il a paru qu'elle sortirait naturellement des principes, si l'on distinguait entre les fonctions temporaires et révocables, et celles qui sont conférées à vie.

Un fonctionnaire a l'intention de remplir ses devoirs dans toute leur étendue, la loi ne peut du moins admettre une autre supposition. Celui qui accepte des fonctions inamovibles, contracte, à l'instant même, l'engagement d'y consacrer sa vie; lors donc qu'il se transporte au lieu fixé pour l'exercice de ses fonctions, ses motifs ne sont pas douteux; à côté fait constant se place une intention moévidente: il y a donc translation immédiate du domicile de ce fonctionnaire inamovible dans le lieu où il doit exercer ses fonctions, to up

ralement

Mais si elles ne sont que temporaires ou révocables, la volonté d'abandonner l'ancien domicile n'est plus également présumable on le quitte pour remplir des obligations auxquelles on voit un

terme; quand ce terme est arrivé, il n'y a plus de raison pour prolonger le sacrifice de toutes les ha→ bitudes de sa vie, pour induire un changement de domicile de l'acceptation de fonctions temporaires ou révocables il faudra donc que l'intention de renoncer à son ancienne demeure soit clairement manifestée.

ART.

L'ancien droit, fondé sur la nature même des 108 choses, doit subsister, et subsistera par rapport. aux femmes mariées, aux mineurs non émancipés et aux majeurs interdits, Le domicile des premieres est chez leurs maris; celui des autres, chez leurs peres,

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Les qui servent

tuteurs ou cuvaillent ha- 109

bituellement chez autrui, ont le même domicile que la personne qu'ils. servent, ou chez laquelle ils travaillent, pourvu qu'ils demeurent avec cette personne, et dans la même maison. Cette condition suffit pour restreindre le principe général dans ses justes bornes, et prévenir toute incertitude dans l'application.

On rappelle, pour la confirmer, la regle en vertu de laquelle le lieu d'ouverture de la succession est déterminé par le domicile du défunt. Il importe à tous les intéressés de savoir précisément à quel tribunal ils doivent porter leurs demandes. Un homme peut mourir loin de chez lui, ses héritiers peuvent être dispersés, ces circonstances feraient naître de grands embarras, s'il n'y était pourvu par le moyen qui est en usage, et qu'il a paru sage de maintenir.

Enfin, législateurs, on a cru devoir autoriser la convention par laquelle des parties contractantes, ou l'une d'elles, éliraient un domicile spécial et différent du domicile réel, pour l'exécution de tel ou tel acte. La loi ne fait en cela que prêter sa force à la volonté des parties, qui n'a rien que de licite et de raisonnable; seulement on exige que l'élection

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