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l'exécution de certains actes. Il était bon de maintenir cet usage utile: c'est ce qu'a fait l'article 111 du projet, en ces termes : Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. Sans doute on aurait pu se borner ici à consacrer la faculté de cette élection de domicile spécial, et renvoyer l'énoncé de ses conséquences au titre des actions; mais il n'y a pas d'inconvénient à les trouver dès ce moment réunies.

Il n'y en a pas davantage à trouver ici la disposi tion de l'article 110, qui porte que le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé par le domicile, quoiqu'il eût pu se placer aussi bien au titre des successions.

J'ai parcouru toutes les dispositions du projet j'ai constaté que toutes sont conformes aux principes. Elles suffiront d'ailleurs pour résoudre toutes les difficultés qu'on peut imaginer désormais dans la recherche du domicile du lieu où doivent s'exercer ou se remplir les droits ou les devoirs civils.

Par ces considérations, tribuns, la section de législation a donné son assentiment au projet; et elle vous propose d'en voter l'adoption.

(No 11.) LIVRE 1, TITRE III. DU DOMICILE.

N° II.

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DISCOURS prononcé au corps législatif, par le tribun MALHERBE, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi relative au domicile. (Tome I, page 22.)

LEGISLATEURS,

Séance du 23 ventôse an XI.

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Les difficultés sur la fixation du domicile naissaient de la diversité des regles établies pour déter- ART miner l'état des personnes et la nature des biens. Lorsque toutes les parties du territoire français seront régies par un code ciyil uniforme, les droits. personnels et réels de chaque individu seront les mêmes, dans quelque lieu que soit le siége de ses affaires. Il n'y aura plus d'intérêt à se ménager la ressource d'un double domicile ou à laisser incertaine la fixation de celui qu'on voudra choisir. On ne sera plus obligé de recourir à des actes faits en fraude de la loi pour éluder les entraves de tel ou tel statut local: ainsi disparaîtront toutes les causes de ces contestations ruineuses que la chicane avait tant de facilité à créer et à entretenir dans la vaste carriere que lui ouvrait la discordance des lois sur les actes les plus fréquents dans la société. L'esprit de fraude n'aura plus d'aliment, et les hommes contracteront l'heureuse habitude de la bonne foi dans toutes leurs transactions.

Il était cependant utile et même nécessaire de fixer par des regles précises les véritables caracteres du domicile civil, et tel est l'objet du projet de loi dont j'ai à vous rendre compte.

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Chaque individu ne peut avoir qu'un domicile, quoiqu'il puisse avoir plusieurs résidences. Il était essentiel de ne laisser aucun doute sur l'unité de domicile, pour prévenir les erreurs et les fraudes que pouvait produire le principe contraire, admis par l'ancienne jurisprudence: cette unité est positivement établie par le premier article de la loi proposée. 102 Le domicile unique, quant à l'exercice des droits civils, est pour tout Français au lieu où il a son principal établissement. On entend par principal établissement le lieu dans lequel se trouvent réunies toutes les circonstances qui annoncent l'intention d'une résidence fixe; et, à cet égard, les principes. ne peuvent pas changer. In eo loco singulos habere domicilium non ambigitur, ubi quis larem ac fortunarum suarum summam constituit. Cod. Leg. vii, de Incolis. Mais le concours du fait et de l'intention étant exigé pour constituer le domicile, et l'intention pouvant même prévaloir sur le fait d'abord proposé comme regle générale, il était nécessaire d'établir l'exception et de donner un moyen de la constater; elle était surtout indispensable dans le cas de changement de domicile, soit pour un temps limité, soit pour une translation définitive de résidence.

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Le projet de loi autorise en conséquence la preuve 105 de l'intention par une déclaration expresse, ou,

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défaut de cette déclaration, par les circonstances. Ce dernier moyen prête sans doute à l'arbitraire; mais d'abord on ne peut pas s'en plaindre lorsqu'il existe un mode simple pour l'éviter; il faut ensuite faire attention que les juges, à la prudence desquels son application est confiée, seront dirigés par les faits qui servent à marquer le lieu du principal établissement, et que, parmi ces faits, il en est plusieurs contre lesquels on ferait inutilement valoir une supposition d'intention contraire: il n'était pas possible d'en spécifier le caractere avec assez de précision pour établir une regle de préférence invariable.

Les décisions qui doivent être le résultat d'un examen de diverses circonstances plus ou moins isolées, et quelquefois en opposition les unes aux autres, restent nécessairement dans le domaine du juge; il y a d'autant moins de danger à les y laisser, dans la loi proposée, qu'il est évident que la nouvelle législation civile, en soumettant la personne et les biens de tous les Français à des regles uniformes, écartera toutes les considérations qui faisaient naî→ tre le plus souvent des doutes et des procès sur la fixation du domicile.

la

Lorsque les lois sont en harmonie entre elles, société offre rarement le spectacle scandaleux d'une opposition coupable à l'obéissance qui leur est due.

L'esprit de fraude n'est excusable, ni dans le for intérieur, ni dans le for extérieur; il reste le partage de ces hommes de mauvaise foi, qui emploient toutes les ressources de l'injustice pour échapper aux poursuites de leurs créanciers: mais, quelques précautions qu'on prit, il serait impossible de les atteindre par une regle immuable; il 'suffit que la loi' investisse les magistrats du pouvoir nécessaire pour déconcerter et punir les combinaisons frauduleusement ajustées pour s'y soustraire.

Des considérations d'intérêt public ont exigé qu'il n'y eût pas une variation trop rapide dans le domicile politique: on ne peut en changer qu'après un an; ce terme, ou tout autre moins long, ne pouvait pas convenir au domicile civil.

L'action de la loi civile est de tous les jours. L'exercice des droits politiques n'a lieu qu'à des époques fixes et éloignées les unes des autres. L'action de la loi civile est indépendante de la volonté. Chaque citoyen est libre de s'abstenir d'exercer ses droits politiques sans courir les risques de compromettre ses intérêts. La loi civile agit sur tous et pour tous; il était nécessaire de fixer le domicile civil par une regle commune à tous.

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La loi peut et doit même quelquefois ordonner
que le changement de domicile n'aura d'effet qu'après
un certain laps de temps : le mariage en est un exem-
ple. Il était nécessaire de prévenir les inconvénients
et les fraudes qui pouvaient résulter d'un change-
ment de domicile ajusté pour favoriser des unions
clandestines, ou pour éluder de justes oppositions.
Mais il y a une grande différence entre l'objet d'une
modification aussi importante, et l'exercice habituel
des droits civils.

Le changement de domicile civil doit, sous tous
les rapports, suivre la nature des faits qui l'operent,
lorsque l'intention de leur donner cet effet est cons-
tante. Tel était aussi l'ancien usage, et l'opinion,
contraire de quelques auteurs a ét
été généralement
considérée comme une erreur.

Le projet de loi a fixé les vrais principes en n'exi-,
geant ni délai, ni déclaration préalable pour cons-
tituer un nouveau domicile.

Les fonctions publiques étant, ou temporaires,
ou conférées à vie, il
il était naturel qu'elles n'eus-
sent pas le même effet pour la fixation du domi-
cile. La différence est établie par les articles 106
et 107.

Le fonctionnaire public temporaire conserve pres-
que toujours l'esprit de retour dans le lieu où était
son domicile, lorsqu'il a été appelé. Sa mission finie
il s'empresse de retourner dans ses foyers, lorsqu'il
peut y espérer la récompense de ses services, l'es-
time de ses concitoyens et la considération publique.
Il était juste de lui donner la faculté de conserver
son domicile sans qu'il pût en changer autrement
que par l'expression positive de sa volonté.

Le devoir du fonctionnaire public à vie, exigeant au contraire sa perpétuelle résidence dans le lieu où ses fonctions l'appellent, il ne pouvait pas être douteux que ce lieu ne dût être celui de son domicile. Son principal établissement est là; et ce carac

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