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le cinquieme des revenus s'il reparaît avant quinze ans révolus d'absence, et le dixieme s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.

Il vaut mieux, pour l'intérêt de l'absent, qu'il fasse, pendant les premieres années, le sacrifice d'une partie de ses revenus, pour ensuite conserver l'autre.

ART.

Cependant il est un terme au-delà duquel il ne se- 129 rait ni juste ni conforme à l'intérêt public de laisser les héritiers dans un état aussi précaire.

Lorsque 35 ans au moins se sont écoulés depuis la disparition, d'une part le retour serait l'événement le plus extraordinaire, d'une autre part il faut que le sort des héritiers soit enfin fixé. L'état de leur famille peut avoir éprouvé de grands changements par les mariages, par la mort, et par tous les événements qui se succedent dans un aussi long intervalle de temps. Il faut enfin que les biens de l'absent puissent rentrer dans le commerce; il faut que toute comptabilité des revenus cesse de la part des héritiers.

On a, par ces motifs, établi comme regle d'ordre public, à laquelle l'intérêt particulier de l'absent doit céder, que si 30 ans sont écoulés depuis que les héritiers ou l'époux survivant ont été mis en possession des biens de l'absent, ils pourront, chacun selon leur droit, demander à la justice l'envoi définitif en possession.

Le tribunal constatera dans la forme ordinaire, qui sera celle d'une enquête contradictoire avec le commissaire du gouvernement, que, depuis le premier envoi en possession, l'absence a continué sans qu'on ait eu des nouvelles, et il prononcera l'envoi définitif.

L'effet de cet envoi à l'égard des héritiers sera que les revenus leur appartiendront en entier; ils ne seront plus simples dépositaires des biens, la propriété reposera sur leur tête : ils pourront les aliéner.

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Le droit de l'absent, s'il paraît, sera borné à reprendre sa fortune dans l'état où elle se trouvera; si ses biens ont été vendus, il ne pourra en réclamer que le prix, ou les biens provenant de l'emploi qui aurait été fait de ce prix.

Si depuis l'envoi provisoire en possession, et avant l'envoi définitif, l'absent était parvenu au plus long terme de la vie ordinaire, celui de cent ans revolus, alors la présomption de mort est telle, qu'il n'y a aucun inconvénient à ce que l'envoi des héritiers en possession soit déclaré définitif.

Un cas qui ne sera point aussi rare, est celui où l'absent aurait une postérité, dont l'existence n'aurait point été connue pendant les trente-cinq ans qui doivent au moins s'être écoulés avant que les autres héritiers présomptifs aient été définitivement envoyés en possession.

Les descendants ne doivent pas être dépouillés par les collatéraux, sous prétexte de cet envoi définitif. En effet, s'ils prouvent l'existence ou la mort de l'absent, tout droit des collatéraux cesse; s'ils ne prouvent ni l'un ni l'autre de ces faits, ils ont au moins, dans leur qualité de descendants, un titre préférable pour obtenir la possession des biens.

Néanmoins leur action ne devra plus être admise, s'il s'est encore écoulé trente années depuis l'envoi définitif. Cet envoi a transporté aux collatéraux la propriété des biens, et postérieurement encore ils auront possédé, pendant le plus long temps qui soit requis pour opérer la prescription. Ils doivent avoir le droit de l'opposer même aux descendants de l'absent, qui ne pourront pas se plaindre, si, après une révolution de soixante-cinq ans au moins depuis la disparition, ils ne sont plus admis à une recherche qui, comme toutes les actions de droit, doit être soumise à une prescription.

139 Il est de regle consacrée dans tous les temps, qu'on

ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

ART.

Suivant une jurisprudence presque universelle, 139 la présomption résultant de l'absence la plus longue et de l'âge le plus avancé, fût-il même de cent ans, n'est point admise comme pouvant suppléer à la preuve du décès de l'un des époux. Le plus important de tous les contrats ne saurait dépendre d'une simple présomption, soit pour déclarer anéanti celui qui aurait été formé, soit pour en former un nouveau, qui ne serait, au retour de l'époux absent, qu'un objet de scandale ou de trouble.

Si l'époux d'un absent était contrevenu à des regles aussi certaines, s'il avait formé de nouveaux liens sans avoir rapporté la preuve que les premiers n'existaient plus, ce mariage serait nul, et l'absent qui paraîtrait, conserverait seul les droits d'un hymen légitime.

L'état civil de l'enfant né d'un pareil mariage dépend de la bonne foi avec laquelle il a été contracté par ses pere et mere, ou même par l'un d'eux. Nonseulement la personne avec laquelle se fait le second mariage peut avoir ignoré que le premier existait; il est encore possible que l'époux de l'absent ait cru avoir des preuves positives de sa mort, qu'il ait été trompé par de faux extraits, par des énonciations erronées dans des actes authentiques, ou de toute autre maniere.

On a voulu, dans la loi proposée, que le mariage contracté pendant l'absence ne pût être attaqué que par l'époux même à son retour, ou par celui qui serait chargé de sa procuration.

La dignité du mariage ne permet pas de la compromettre pour l'intérêt pécuniaire des collatéraux, et il doit suffire aux enfants nés d'une union contractée de bonne foi, d'exercer leurs droits de légitimité; droits qui, dans ce cas, ne sauraient être contestés par les enfants même nés du premier mariage.

ART.

Tels sont, législateurs, les motifs qui ont déter miné les dispositions proposées sur l'absence. Vous verrez sans doute avec plaisir que cette partie de la législation soit non-seulement améliorée, mais quelque sorte nouvellement créée à l'avantage commun de ceux qui s'absentent de leurs familles et de la société entiere.

en

No 13.

RAPPORT fait au tribunat, par le tribun LEROY (de l'Orne), au nom de la section de législation, sur la loi relative aux absents. (Tome I, pag. 24.)

TRIBUNS,

Séance du 21 ventose an XI.

Votre section de législation, à laquelle vous avez renvoyé le projet de loi formant le titre 4 du liv. 1 du Code civil, et relatif aux absents, m'a chargé de vous rendre compte de l'examen qu'elle en a fait. Je vais m'efforcer de remplir la tâche qu'elle m'a impo

sée.

Les spéculations d'un commerce cosmopolite, le. goût des arts, l'amour des découvertes, déplacent par-tout l'homme dans ces siecles modernes. Les conquêtes du commerce enrichissent une nation, celles de la science l'éclairent. Les lumieres sont pour elle un autre genre de richesses. Leur flambeau semble ne s'allumer chez cette nation que pour lui faire apercevoir de nouveaux moyens de prospérité. Devant ce même flambeau fuit le préjugé dégradant, et la servitude sa fidele compagne. Tout état donc qui, comme le nôtre, tend à s'asseoir sur la double base

de la puissance d'un peuple, l'opulence et la liberté, ne doit pas négliger d'offrir, dans ses lois, quelques dispositions protectrices, au citoyen qu'enflamme la passion des voyages utiles: tant d'événements malheureux, tant de combinaisons imprévues et nécessaires au succès de ses projets peuvent enchaîner

son retour!

Et pourquoi n'aurait-il pas aussi sa part de la faveur de la législation, l'homme que des chagrins souvent respectables entraînent loin des objets qui les firent naître, et dont la présence ne servirait qu'à les nourrir au fond d'une ame que la douleur a brisée? Les peines profondes sont presque toujours l'ouvrage de l'état social: n'est-il passsi juste que nécessaire qu'il accueille le remede aux maux qu'il a causés ?

A ces considérations générales, j'en ajouterai une qui appartient à notre position présente. La lutte civile et étrangere d'où nous sortons a singulièrement multiplié les déplacements. Le sort d'une infinité de militaires surtout est enveloppé d'une obscurité funeste au repos des familles. L'instant de la victoire devait être aussi pour le gouvernement celui de l'ordre et de la sollicitude.

Toutes ces diverses réflexions nous amenent à reconnaître la nécessité de bonnes regles sur l'absence. Le jurisconsulte célebre qui a développé, en présence du corps législatif, les motifs du projet de loi qui nous occupe, a signalé les lacunes qu'offrent celles actuellement en vigueur, ainsi que la marche peu assurée de la jurisprudence, qui tâche de les remplir. Il a parlé d'une bonne théorie sur les absents comme d'une chose presque tout entiere å créer. Il a fait observer que le droit romain luimême présentait peu de ressources au législateur qui en méditait l'exécution : la vaste prévoyance des lois romaines fait pourtant encore aujourd'hui l'admiration des hommes qui se livrent à la science de la

ART.

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