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ART.

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Le mariage a toujours échappé aux conséquences générales qu'on a tirées de l'absence par la conduite à tenir à l'égard des biens; il n'y a que la certitude authentique de la mort d'un conjoint qui puisse autoriser l'autre à arguer de sa viduité pour contracter une seconde alliance. La jurisprudence universelle à cet égard a été respectée : un gouverne– ment réparateur de la morale publique devait rendre cet hommage à la sainteté du premier des contrats. La faculté d'attaquer une nouvelle union, est laissée à l'époux absent; mais elle est bornée à lui seul ou à son fondé de pouvoir. Il eût été peu sage de multiplier les occasions de procédures toujours scandaleuses : l'honnêteté publique devait ici l'emporter sur toute espece de considération.

Un pere peut avoir disparu, laissant des enfants mineurs, issus d'un commun mariage; la mere en aura la surveillance. Elle exercera les droits du mari quant à leur éducation et à l'administration de leurs 142 biens. Si elle est décédée, la surveillance des enfants sera déférée par un conseil de famille aux ascen-, dants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire. Ces dispositions, contenues aux deux premiers articles du chapitre IV, sont concordantes avec celles du projet sur les tuteles, que les communications officieuses ont fait connaître à 143 votre section. Dans le cas où l'absent laisserait des enfants issus d'un mariage précédent, il en sera agi comme dans le cas des enfants communs et du décès de la mere: l'article 143, le dernier du projet, en le réglant ainsi, remet les enfants aux mains de ceux que la nature et la raison désignaient à la loi.

Tribuns, je me suis acquitté, non dignement peut-être, du devoir que m'avait ordonné de remplir à cette tribune votre section de législation. Si pourtant j'ai offert à vos esprits, avec quelque fidélité, les motifs de l'assentiment qu'elle a donné

au projet de loi sur lequel vous avez à voter, vous les aurez particulièrement vus dans la vigilante et infatigable protection qu'il garantit à l'absent; dans la sage graduation qu'il établit entre les effets de cette protection, suivant les causes et la durée de l'absence; dans l'heureuse conciliation de tout ce que l'absent a droit de demander à l'état et de ce qu'ont le droit aussi d'en attendre les tiers que peut léser l'incertitude répandue sur son sort; dans l'attention tutélaire enfin, qui n'aura point échappé à vos consciences, avec laquelle les auteurs du projet ont constamment placé les absents et les parties intéressées sous l'égide des tribunaux, sous l'égide d'un pouvoir essentiellement impartial, celui des pouvoirs publics, qui est éminemment le gardien des droits des citoyens.

D'après toutes ces considérations, votre section de législation vous invite à voter l'adoption du projet de loi.

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par

N° 14.

DISCOURS prononcé au corps législatif, HUGUET (de la Seine), l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi relative aux absents. (Tome I, page 24.)

LEGISLATEURS,

Séance du 24 ventose an XI.

Jusqu'à présent aucune loi n'avait établi d'une maniere positive les diverses regles à suivre dans les cas d'absence. Des usages locaux, une jurisprudence incertaine, variable ou contradictoire, quelques

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articles de coutumes ou d'ordonnances applicables à des cas particuliers, étaient les documents épars dans lesquels les tribunaux puisaient, sur cette matiere, les motifs de leurs décisions, et les citoyens, la regle de leur conduite.

Cependant le goût des voyages de long cours et d'outre-mer, les entreprises de commerce, les déplacements fréquents des citoyens d'une province ou d'un département à un autre, ont, depuis plus d'un siecle, tellement multiplié les absences, qu'il était indispensable et même urgent de faire une loi positive qui, en embrassant entièrement, autant que possible, toute cette partie de la législation, fit cesser ces incertitudes et en quelque sorte cet

arbitraire.

C'était naturellement dans le code civil que devait se placer une pareille loi.

Législateurs, c'est du projet de cette loi, soumis dans ce moment à votre sanction, que je viens vous entretenir.

Elle formera le quatrieme titre du code civil. Il est divisé en quatre chapitres, et contient trente-deux articles, depuis l'art. 112 jusqu'à l'art. 143.

Le premier chapitre traite de la présomption d'ab

sence.

Le second, de la déclaration d'absence.
Le troisieme, des effets de l'absence.

Et le quatrieme, de la surveillance des enfants mineurs du pere qui a disparu.

CHAPITRE PREMIER.

De la présomption d'absence,

Quant au premier chapitre, de la présomption d'absence, il regarde ceux qu'on ne peut pas encore réputer absents proprement dits, soit parce qu'ils ont encore leur domicile ou un é dernier domicile

connu, soit parce qu'ils ne sont absents que du lieu où il s'ouvre des droits en leur faveur, que dès-lors leur existence est certaine; soit enfin parce qu'il n'y a pas assez de temps qu'ils se sont absentés, pour qu'on ne puisse pas croire à leur prochain retour ; ce sont des non présents plutôt que des absents proprement dits.

Les trois articles qui composent ce premier chapitre reglent, dans cet esprit, les précautions d'urgence à prendre à leur égard pour la conservation provisoire de leurs droits.

Le premier article ne laisse aux juges la faculté de pourvoir à l'administration de leurs biens, qu'autant qu'il y aurait nécessité, qu'il n'y aurait point de fondé de pouvoir du présumé absent, et qu'autant que la demande en serait formée par des parties intéressées.

que

On avait d'abord semblé desirer qu'il y eût quelchose de plus positif, qu'on eût déterminé les cas où il y aurait nécessité de pourvoir à l'administration, qu'on eût fixé le mode de cette administration, enfin qu'on eût moins laissé à faire aux juges.

Mais on n'avait pas assez réfléchi que, dans les cas d'absence, les circonstances qui les accompagnent sont si multipliées, qu'ils présentent tant d'intérêts divers plus ou moins importants, qu'il aurait été impossible d'adopter un mode uniforme, ou de prévoir tous les cas; il est donc plus sage de laisser toute latitude aux tribunaux, et de s'en rapporter à cet égard à leur sagesse; avec d'autant plus de raison, qu'on ne peut pas craindre que l'asyle de ce présumé absent soit inutilement et indiscrètement troublé, puisqu'il ne sera pourvu à l'administration provisoire de ses biens qu'autant, comme je vous l'ai déja dit, qu'il y aura nécessité, qu'il n'aura pas laissé de procuration, et que la demande en sera formée par des parties intéressées.

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Le second article veut que lorsque les présumés 113

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absents seront intéressés dans des inventaires, des comptes, partages et liquidations, il soit, par le tribunal, nommé un notaire pour les représenter; ce qui est déja une regle établie par la loi du 29 janvier 1791.

Enfin, le troisieme article de ce chapitre veut que le ministere public soit spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes.

Conformément à l'ordonnance de 1667, il supprime pour toujours les fonctions de ces curateurs en titre d'office aux absents qui existaient alors, et qui existent encore aujourd'hui dans la ci-devant province de Lorraine, et dont l'institution extraordinaire est démontrée abusive; il veut que ce soit le ministere public qui soit chargé de veiller à leurs intérêts, et qu'il soit entendu dans toutes les demandes qui seront formées contre eux à leur dernier domicile connu.

Telles sont les regles que ce premier chapitre prescrit à l'égard de ces présumés absents; il ne veut point que provisoirement ils soient dépossédés de leurs propriétés, parce qu'encore une fois on ne peut pas les réputer absents; ils ne sont que des non présents: mais en même temps il établit des moyens suffisants pour que leurs droits et leurs intérêts soient provisoirement conservés, et que ceux d'autrui contre eux puissent être exercés.

CHAPITRE II.

De la déclaration d'absence.

Ce chapitre regarde l'individu qui aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et qui, depuis quatre ans, n'aura donné aucune de ses nouvelles.

L'article 115, qui est le premier de ce chapitre, autorise, dans ce cas, les parties intéressées à se

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