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Toutes ces dangereuses doctrines, fondées sur des subtilités, et éversives des maximes fondamentales, doivent disparaître devant la sainteté des lois.

Le maintien de l'ordre public dans une société, est la loi suprême. Protéger des conventions contre cette loi, ce serait placer des volontés particulieres au-dessus de la volonté générale, ce serait dissoudre l'Etat.

:

Quant aux conventions contraires aux bonnes mœurs, elles sont proscrites chez toutes les nations policées. Les bonnes mœurs peuvent suppléer les bonnes lois elles sont le véritable ciment de l'édifice social. Tout ce qui les offense, offense la nature et les lois. Si on pouvait les blesser par des conventions, bientôt l'honnêteté publique ne serait plus qu'un vain nom, et toutes les idées d'honneur, de vertu, de justice, seraient remplacées par les lâches combinaisons de l'intérêt personnel, et par les calculs du vice.

Tel est le projet de loi qui est soumis à votre sanction. Il n'offre aucune de ces matieres problématiques qui peuvent prêter à l'esprit de systême. Il rappelle toutes les grandes maximes des gouvernements i les fixe, il les consacre. C'est à vous, législateurs, à les décréter par vos suffrages. Chaque loi nouvelle qui tend à promulguer des vérités utiles, affermit la prospérité de l'Etat, et ajoute à votre gloire.

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N° 2.

RAPPORT fait au tribunat, par le tribun GRENIER, au nom de la section de législation, sur la loi relative à la publication, aux effets et à l'application des lois (Tome I, page 1).

TRIBUNS,

Séance du 9 ventose an x1.

Le projet du titre préliminaire du code civil est présenté à votre discussion.

Vous en avez renvoyé l'examen à votre section de législation. Je viens, en son nom, vous soumettre les idées qu'elle s'en est formées.

Ce code est l'analyse des méditations des savants jurisconsultes, des tribunaux et des hommes de génie, qui, saisissant l'ensemble des rapports des citoyens entre eux et avec les choses, ont composé, un faisceau de regles dont l'observation deviendra la morale universelle, consolidera les fortunes particulieres, et stabilisera la prospérité publique.

Le titre préliminaire comprend peu d'articles; mais il n'en est pas moins important. Déterminer le mode de publication des lois, régler l'instant où elles obligent chaque citoyen, fixer le point de vue sous lequel elles doivent être considérées quant à leurs effets et à leur application: tel est le but de ce titre.

Ces articles sont autant de dispositions générales qui ont un point de contact avec toutes les lois. Leur application dépend, sous un rapport essentiel, de ces dispositions, comme d'un régulateur général; et si elles s'écartaient, en quelques points, des vérités immuables qui doivent être les principes

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fondamentaux et préliminaires de toute législation, il est aisé de sentir combien les conséquences en seraient funestes.

L'article 1er est ainsi conçu :

« Les lois sont exécutoires dans tout le territoire મ français, en vertu de la promulgation qui en est « faite par le premier consul.

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<< Elles seront exécutées dans chaque partie de la « République, du moment où la promulgation en pourra être connue.

<< La promulgation faite par le premier consul « sera réputée connue dans le département où sié<< gera le gouvernement, un jour après celui de la . promulgation; et, dans chacun des autres dépar<< tements, après l'expiration du même délai, aug« menté d'autant de jours qu'il y aura de fois dix myriametres (environ vingt lieues) entre la ville où « la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu « de chaque département. »

«

Le premier paragraphe de cet article n'a rien présenté à la section de contraire à la constitution, ni à la dignité de la loi.

Ce n'est pas de la promulgation que la loi tient son existence; elle a existé auparavant. Mais il ne suffit pas qu'elle existe, il faut qu'il y en ait une preuve authentique; et c'est cette preuve qui sort de la promulgation.

C'est seulement cette promulgation qui atteste au corps social l'existence de l'acte qui constitue la loi, et que cet acte est t revêtu de t toutes les formes constitutionnelles. Alors seulement la loi paraît armée de toute sa force, et commande l'obéissance pour l'instant où elle sera connue.

S'il est donc vrai que la loi ne reçoive tous ces caracteres que par la promulgation, on a pu dire que les lois sont exécutoires dans tout le territoire français en vertu de la promulgation qui en est faite par le premier consul. Il serait bien difficile de

saisir une différence réelle entre ces expressions : en vertu de la promulgation de la loi, et celles-ci : après ou d'après la promulgation.

Relativement aux deux autres paragraphes de l'article, avant de les examiner, il est à propos de rappeler un principe élémentaire en ce qui concerne l'exécution ou l'obligation de la loi.

C'est qu'en même temps que tous les législateurs ont consacré le principe, que la loi ne pouvait obliger sans qu'elle fût connue, ils ont senti l'impossibilité de se procurer la certitude que chaque particulier eût eu réellement cette connaissance. On ne pouvait la notifier à chaque individu; et c'eût été rendre la loi illusoire que de laisser à chaque membre de la société la faculté de s'y soustraire en alléguant qu'il l'avait ignorée.

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En conséquence tous les législateurs ont établi une présomption de droit, équivalente à une certitude, que la loi a été connue de tous, après l'observation des formes admises pour sa publication. Un individu qui ignore la loi, doit s'imputer d'avoir négligé les moyens de la connaître.

Il y a sans doute bien moins d'inconvénient à ce qu'un citoyen soit lié par une loi qu'il n'a pas connue, lorsque tous les moyens de publicité ont été pris, qu'à laisser la société sans loi; ou, ce qui est la même chose, à lui donner des lois que chacun pourrait violer impunément, sous prétexte d'igno

rance.

C'est avec un grand sens que Domat, dont l'ouvrage est le recueil des principes les plus sûrs en matiere de législation civile, s'est expliqué sur la nécessité qu'il y a que les lois soient connues pour qu'elles obligent. « Toutes les regles, dit-il, doivent <«< être ou connues, ou tellement exposées à la con« naissance de tout le monde, que personne ne puisse impunément y contrevenir sous prétexte de << les ignorer.

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