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de sa capacité à succéder, qu'il soit en état, par sa présence, de la défendre contre ceux qui la lui contesteraient, qui attaqueraient son degré de parenté, et qui, par exemple, soutiendraient qu'il s'est établi en pays étranger sans esprit de retour, ou qu'il s'y est fait naturaliser.

Le mort saisit le vif : ce n'est point un vivant présumé qu'exige ce principe, mais un vivant qui se présente de fait, ou dont au moins l'existence ne soit point douteuse. D'ailleurs, n'est point héritier qui ne veut; et comment connaître la volonté d'un absent, dans le cas de succession? S'il m'est permis de m'exprimer ainsi, il faut payer de sa personne.

Cet absent peut encore moins être donataire ou légataire; car, pour être donataire, il faut accepter la donation, et dès-lors il faut être présent, ou au moins avoir un fondé de pouvoir.

Pour être légataire, il faut former la demande en délivrance de legs, et l'obtenir, ce que ne peut faire un absent. Ces articles doivent donc obtenir votre assentiment.

SECTION III.

Des effets de l'absence relativement au mariage.

ART.

Je passe maintenant à la troisieme section du cha- 139 pitre III, qui traite des effets de l'absence relativeinent au mariage.

L'époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer le mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir, muni de la preuve de son existence.

Sans doute les lois veilleront toujours à ce que les seconds mariages ne soient contractés qu'autant que la preuve de la viduité ou de la dissolution du premier mariage sera authentique; cependant, par des circonstances imprévues, par des événements quelconques, par un concours de fraudes, ou même

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d'erreurs involontaires, il est possible qu'un second mariage soit contracté lors de l'existence du premier époux.

Alors des tiers, des parents collatéraux, seront-ils admis à attaquer le second mariage? leur donnerat-on le droit, comme dans l'ancienne jurisprudence, d'interjeter appel comme d'abus de ces seconds mariages, et d'en demander la nullité, et surtout dè demander à prouver que le premier époux absent n'est décédé que postérieurement au second mariage, c'est-à-dire, d'attaquer un mariage que le décès postérieur a en quelque sorte validé? Et, parce que cette nullité pourrait convenir à l'intérêt de ces collatéraux, autorisera-t-on des demandes qui porteraient un trouble aussi notoire dans les familles.

L'article du projet de loi que je viens de citer refuse ce droit a ces collatéraux; et en cela il est conforme à la derniere jurisprudence, établie par des arrêts solennels.

Ce droit ne doit appartenir qu'à l'époux qui justifie de son existence.

Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander - l'envoi en possession provisoire des biens.

Cette disposition n'a pas besoin d'être justifiée. Si naturellement, à défaut de parents, il est juste que l'époux survivant soit héritier de son autre époux, ce que les lois romaines et notre droit français ont établi en principe; à plus forte raison il doit avoir le droit d'être envoyé en possession des biens de l'époux absent, quand il n'a pas de parents.

CHAPITRE IV.

De la surveillance des enfants mineurs du perė qui a disparu.

Je passe enfin au chapitre IV et dernier, qui traite de la surveillance des enfants mineurs du pere qui a disparu.

Les dispositions de ce chapitre sont si claires, si positives, et si conformes à la saine raison et à la justice, qu'elles n'ont besoin que de vous être pré

sentées.

Elles laissent à l'épouse d'un pere absent la surveillance de ses enfants; elle exerce sur eux tous les droits de son mari, quant à leur éducation et à l'administration de leurs biens.

ART.

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Six mois après la disparition du pere, si la mere 142 était décédée, ou si elle venait à décéder avant que l'absence du pere fût déclarée, la surveillance des enfants sera déférée par un conseil de famille aux ascendants les plus proches, et, à leur défaut, à un tuteur provisoire.

11 en sera de même dans le cas où l'un des époux 143 qui aura disparu aurait laissé des enfants mineurs d'un mariage précédent.

Telles sont, législateurs, les dispositions de ce projet de loi sur les absents. Vous avez été à même de les apprécier.

Sans doute il est du devoir du législateur de régler les mesures à prendre pour la conservation des droits des absents; il faut les respecter: mais en même temps il faut leur faire une part telle à la bienveillance de l'autorité publique, qu'elle ne puisse pas nuire aux droits des présents. C'est ce juste milieu qu'il fallait saisir, et c'est ce que fait le projet de

loi.

Il ne faut pas comparer des absents à des mineurs:
II. Motifs.

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ÁRT.

c'est la faiblesse de leur âge, c'est la nature ellemême qui a mis ceux-ci dans l'impuissance d'agir et de défendre leurs droits; et, contre ces obstacles, ils ne peuvent prendre de précautions. L'absence, au contraire, étant généralement volontaire, les absents méritent moins de faveur que les premiers.

Ainsi il ne faut pas que, sous le prétexte de la conservation des biens des absents, les actions des présents soient tellement entravées par des formalités Tongues et dispendieuses, qu'ils en souffrent un préjudice notable. Le projet de loi a évité ces excès de formalités; il a établi un systême simple et conséquent dans toutes ses parties.

Il ne fallait pas, sous le prétexte que les absents peuvent se représenter, laisser un trop long temps des champs sans culture, des bâtiments en ruine et sans maître.

Il fallait substituer à leur place, des présents: l'intérêt public autant que l'intérêt particulier le vou̟laient ainsi.

C'est ce que fait le projet de loi, par les envois en possession provisoires et définitifs.

Il ne fallait pas perdre de vue que l'absent, proprement dit, n'est réputé ni vivant ni mort; qu'il ne peut être ni héritier, ni donataire, ni légataire. C'est sur quoi statue le projet de loi, lorsqu'il traite des droits éventuels des absents.

Enfin, il fallait s'occuper du sort des enfants des absents, et il y a été pourvu.

Le tribunat, en examinant ce projet de loi, en a trouvé les bases justes, et tous les articles de détail et d'exécution dignes de votre approbation.

Législateurs, c'est encore un titre du code civil que vous allez décréter. S'il est la pensée du gouvernement, il n'en sera pas s moins votre ouvrage; et vos noms essentiellement associés à ce grand œuvre, se recommanderont aussi à la reconnaissance nationale.

(N° 15.) LIVRE ́1, TITRE V. DU MARIAGE. 219 Le tribunat nous a chargés de vous porter son vœu pour l'adoption de ce projet de loi.

No 15.

EXPOSE des motifs de la loi relative au mariage, par le conseiller d'état PORTALIS. (Tome I, page 30.)

LEGISLATEURS,

Séance du 16 veutose an xi:

Les familles sont la pépiniere de l'Etat, et c'est le mariage qui forme les familles.

De-là les regles et les solennités du mariage ont toujours occupé une place distinguée dans la législation civile de toutes les nations policées.

Le projet de loi qui vous est soumis sur cette importante matiere, est le titre cinq du projet de code civil. Il est divisé en huit chapitres.

Le chapitre premier détermine les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage; le second prescrit les formalités relatives à la célébration du mariage; le troisieme concerne les opposi· tions au mariage; le quatrieme traite des demandes en nullité de mariage; le cinquieme, des obligations qui naissent du mariage; le sixieme, des droits et des devoirs respectifs des époux; le septieme, de la dissolution du mariage; et le huitieme, des seconds mariages.

Ces différents chapitres embrassent tout. On y a suivi l'ordre naturel des choses.

On s'est d'abord arrêté au moment où les époux s'unissent. On a examiné ce qui est nécessaire pour préparer leur union, et en garantir la validité. On

ABT.

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