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tracté avec la publicité voulue par la loi, et devant l'officier compétent, le législateur semble (ainsi du moins nous le persuadent de sages conseils donnés par d'Aguesseau) laisser à la prudence du magistrat de peser ce que l'intérêt des mœurs et la paix des familles pourraient exiger de la sévérité de son ministere.

Toujours est-il que dans le cas des mariages qui offensent ouvertement les mœurs, la loi dit : « Le «< commissaire du gouvernement peut et doit inter<< venir et réclamer; » et que dans le cas de l'art. 191 relatif au défaut de publicité et de présence de l'officier public compétent, la loi dit simplement : « Le mariage pourra être attaqué. »

Cette réflexion, ou ce doute abandonné à votre sagesse, ne pourra pas du moins faire douter de celle de la disposition.

ART.

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Ce qui est plus exprès, c'est le texte de l'article 192 concernant l'omission des publications ou dispenses, ou des intervalles requis entre les publications et les actes de célébration. Il y est clairement expliqué que le commissaire du gouvernement doit, en ces différents cas, se borner à faire infliger de simples peines pécuniaires à l'officier public et aux parties qui sont contrevenues à la loi. (Art. 192 et 193.)

Les neuf articles suivants qui terminent le quatrieme chapitre sont relatifs,

A l'invariable nécessité de représenter un acte de célébration de mariage pour pouvoir réclamer le titre d'époux, hors les seuls cas de l'inexistence ou de la perte des registres;

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A la légitimité d'enfants issus de pere et mere qui 197 ont toute leur vie vécu comme mari et femme, et sont tous deux décédés; lorsque les enfants ont en leur faveur, et la possession d'état, et l'acte de leur naissance;

Aux prévarications et fautes graves de l'officier 198 civil dans la tenue des registres publics;

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ART.

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Aux actions différentes qui en peuvent naître contre lui ou ses héritiers, et aux preuves qui peuvent aussi extraordinairement résulter d'une instruction criminelle, et du jugement qui la suit de la célébration du mariage;

Aux effets civils que la bonne foi des deux époux ou d'un seul peut assurer à un mariage; au premier cas pour tous deux, au second pour un seul, et toujours en faveur de leurs enfants communs.

Toutes ces dispositions sont si évidemment d'accord avec les idées reçues et la saine raison, qu'elles nous ont paru n'exiger aucune réflexion de notre part.

Nous en disons autant des dispositions du cinquieme chapitre, qui imposent aux pere et mere, et aux enfants, l'obligation de se fournir réciproquement des aliments; qui étendent ce devoir aux alliés dans les mêmes degrés, sous les modifications que la raison commandait; qui laissent à la sagesse des tribunaux de décider quand ceux qui doivent des aliments pourront être dispensés de payer une pension alimentaire, en offrant de recevoir chez eux les personnes auxquelles les aliments seront dus.

Toutes ces dispositions ne sont évidemment que le langage même de la nature.

Le chapitre V n'eût done exigé aucune réflexion particuliere, s'il n'existait une grande diversité d'o pinions et d'usages entre les pays de droit écrit et ceux coutumiers; sur le point de savoir s'il est sage, s'il est juste, s'il est nécessaire que la loi impose au pere, à titre d'obligation stricte, celle de fournir une dot à sa fille.

Ce point de droit, extrêmement important, a été le sujet de savantes et profondes discussions dans l'examen préparatoire du projet.

Les partisans de l'usage et des dispositions du droit écrit semblaient invoquer, avec un grand avantage, plusieurs lois romaines qui accusent d'injustice, de

dureté, les peres qui négligent ou refusent de doter leurs filles, et qui imputent aux peres les égarements de celles-ci, lorsqu'ils les ont laissé parvenir à 25 ans sans avoir pourvu à leur établissement.

Malgré toute la puissance des armes employées par les partisans du droit écrit, leur opinion n'a pas prévalu.

Nous ignorons si la force des usages sous lesquels nous avons personnellement vécu, à quelque part à l'opinion que nous nous en sommes formée; mais nous pouvons l'attester avec une grande sincérité : les motifs qui la fondent nous paraissent être ceux qui s'accordent le mieux avec le véritable intérêt de la société, la dignité et la puissance paternelles, l'intérêt même des enfants, le rapprochement des amis de la patrie, de tous les enfants de la grande famille; et ces motifs, législateurs, les voici :

et y

im

Pour introduire dans le pays coutumier, poser aux peres l'obligation stricte de doter leurs filles, il y fallait une révolution dans les idées.

Dans les pays de droit écrit, où les peres sont accoutumés à regarder comme légale cette obligation, ils continueront à y faire, par respect pour l'ancienne loi et par devoir, ce que les peres font chez nous, en n'obéissant qu'à la voix de la nature, au sentiment paternel; et rien de part et d'autre ne sera changé.

L'obligation de doter, en cas de contestation, ne peut être réglée que d'après l'étendue des facultés du pere. Il peut quelquefois être extrêmement périlleux pour un pere de famille d'être contraint à révéler le secret de sa fortune.

ART.

C'est peut-être aussi l'une des plus grandes fautes en législation que de calomnier le cœur humain. C'est, ce nous semble surtout, une faute grave que de douter de la puissance du sentiment paternel, et de l'outrager par tant de défiance.

Nous avons peine à penser que ces motifs qui ont

ART.

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227

228

eu tant de pouvoir sur notre opinion, n'en aient pas également sur la vôtre.

Le droit laissé aux femmes, par les lois romaines, de ne se constituer en dot qu'une partie de leurs biens, et de se réserver la jouissance et la libre disposition du fonds même de leurs paraphernaux, a encore été le sujet d'une diversité d'opinions; mais cette faculté accordée aux femmes par les lois romaines a été généralement, et sera sans doute aussi, législateurs, jugée par vous-mêmes contraire à la nature de l'union conjugale, à celle de l'autorité du

mari.

Toutes les autres dispositions du sixieme chapitre ne renferment, sur l'interdiction aux femmes de s'obliger ou d'ester en droit sans l'autorisation de leur mari, que l'ancienne et constante législation française, et ne font que la présenter sous une rédaction tellement précise, qu'étendue à toute la République, elle ne sera pour aucune un sujet de

controverse.

Un projet converti en loi par votre assentiment, consacre irrévocablement les principes qui se trouvent dans les dispositions du septieme chapitre, relativement aux effets de la mort civile.

Le divorce sera d'ailleurs le sujet d'une loi particuliere.

La disposition unique du VIII et dernier chapitre, qui borne à dix mois ce que nos anciens usages appelaient l'année de deuil, vous paraîtra fixer un délai suffisant pour éviter tous les doutes sur la paternité et les dangers.connus sous le nom de confusion de part; et sans doute, législateurs, vous n'y trouverez rien de contraire aux bienséances et à la dignité du mariage.

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Il serait peut-être naturel de peindre, en terminant, le célibat et ses privations, le mariage et ses douceurs, ses véritables jouissances, de substituer au sévere langage des lois, qui parle aux femmes de

soumission et d'obéissance, l'aveu et le tableau de leur puissance réelle, de leurs droits les plus beaux, les plus chers et les plus doux, surtout lorsque c'est au sein des mœurs et des familles qu'elles veulent et savent en établir l'empire. Mais je n'oublie pas, législateurs, ce que je disais en commençant, et tout ce que ces touchantes idées perdraient en changeant d'organe et d'interprete.

Je me borne vous présenter le vœu d'adoption que le tribunat a émis sur le projet de loi,

N° 18.

EXPOSE des motifs de la loi relative aux acles respectueux (1) (tome I, page 31), le conseiller d'état BIGOT PRÉAMENEU.

par

Séance du 15 ventôse an XII.

ART.

LEGISLATEURS,

Le but que l'on s'est toujours proposé dans le Code civil est de régénérer et de perfectionner les inœurs publiques en maintenant l'autorité légitime des peres et meres; cette autorité, sans laquelle il n'y aurait point à proprement parler de famille; sans laquelle, d'une part, l'affection des peres et meres voudrait en vain, en dirigeant la conduite de leurs enfants, former des hommes vertueux, leur inspirer l'obéissance aux lois, le dévouement à la patrie, et sans laquelle, d'une autre part, les enfants pourraient donner impunément à la société le scandale

(1) La loi du 30 ventôse an XII, ayant placé à la suite de l'article 151 du titre du mariage, les six articles de la loi sur les actes respectueux, on a dû mettre ici ce qui concer nait cette loi.

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