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ART.

N° 19.

DISCOURS (1) prononcé au corps législatif, par le tribun GILLET, l'un des orateurs chargés de présenter le vou du tribunat, sur la loi relative aux actes respectueux. (Tome I, page 31.)

LEGISLATEURS,

Séance du 21 ventose an XII.

De tous les actes où les enfants demeurent soumis à l'autorité paternelle, le mariage est celui où elle conserve le plus long-temps son influence.

Bien que l'homme à l'âge de dix-huit ans révolus, et la femme à quinze ans, ne soient plus incapables de contracter mariage; cependant leur consentement ne suffit pas encore pour une union dont les conséquences ont tant d'importance pour la vie entiere et que tant de passions peuvent environner de leurs piéges c'est pourquoi aussi long-temps que leur minorité dure, le mariage qu'ils contracteraient sans le concours de leur famille peut être frappé de nullité.

Cette peine est la conséquence de l'imperfection de leur volonté, et la loi du code civil qui la prononce a confirmé en cela les principes invariablement reconnus par toutes les lois antérieures, consacrés par toutes les ordonnances, et puisés dans le droit romain.

Toutefois une circonstance ne doit pas être oubliée; c'est que par le décret du 20 septembre 1792,

(1) Le rapport au tribunat n'a pas été imprimé, parce qu'il avait été fait par le même orateur.

les conditions de la majorité ont été changées : au lieu de vingt-cinq ans accomplis, il n'en a plus fallu que vingt-un pour l'atteindre.

De sorte que l'on pouvait bien dire alors que la même sauvegarde subsistait toujours pour les mineurs, mais on ne pouvait pas dire qu'elle subsistât toujours pour le même âge.

La loi du 26 ventose an XI, au code civil, a pris un juste tempérament entre ces deux termes; elle a reconnu pour parfait le consentement des filles aussitôt que leur vingt-unieme année serait révolue, parce qu'en effet l'âge de la maturité commence plutôt pour elles.

Elle a supposé également parfait le consentement des hommes de vingt-un ans lorsqu'il ne subsisterait plus que des collatéraux dans leur famille, parce que la volonté de ceux-ci ne lui a pas paru éclairée par une affection assez sûre pour se mêler à la volonté du contractant.

Mais pour l'homme qui a encore des parents ascendants, l'âge où le consentement devient parfait a été reculé à l'ancienne majorité de vingt-cinq ans. Jusque-là il n'est censé vouloir, pour se constituer lui-même une nouvelle famille, que ce que veulent avec lui ceux dont la tendresse n'a cessé de veiller

sur son sort.

Tel est le premier degré de la subordination filiale.

Le second commence à l'âge où le consentement de l'enfant de famille a acquis toute la perfection nécessaire au contrat. A la vérité, le mariage qu'il contracte alors sans le concours de l'autorité paternelle n'est plus exposé à la peine de nullité; mais il ne suit pas de-là que cette autorité doive être entiè

rement méconnue.

En effet, puisque le mariage est destiné à étendre les rameaux de la famille, et que par lui les peres voient naître de leurs enfants un nouvel ordre de

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descendants, n'est-il pas juste qu'ils ne demeurent pas étrangers à ce contrat, de qui dépend l'existence de leur postérité ?

D'un autre côté, leur surveillance et leur consentement sont une garantie de plus pour les destinées qui doivent se joindre à celles de leur famille. C'est une protection souvent efficace que ces destinées acquierent contre les périls dont elles peuvent se trouver environnées; et sans parler ici de tous ceux dont la carriere du mariage est semée dans son cours, nous avons vu trop souvent, au milieu de nos jours de désordre, qu'elle était souillée dès l'entrée par la bigamie: moins de facilité pour se soustraire à l'empire paternel eût alors épargné un crime au coupable et des pleurs à ses victimes.

La premiere loi précise en cette matiere fut l'ordonnance de 1556, par Henri 11, qui prononça « que «<les enfants de famille ayant contracté, ou qui con<< tracteraient ci-après mariage clandestin contre le « gré, vouloir et consentement et au deceu de leurs a peres et meres, puissent, pour telle irrévérence et ingratitude, être par leursdits peres et meres et au« cun d'eux exhérédés et exclus de leur succession.»

Une chose très-remarquable dans cet édit, c'est qu'il avait, comme on le voit, un effet rétroactif sur les mariages déja contractés. Ce caractere suffit pour justifier les historiens, qui ont prétendu que l'utilité publique et l'intérêt des mœurs n'en furent pas le seul motif, et que des ambitions de courtisans dicterent ce que la sagesse eùt peut-être vainement réclamé (1).

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Aussi les circonstances politiques qui avaient ins

(1) L'occasion de cet édit fut la promesse de mariage que le duc de Montmorenci avait donnée à mademoiselle de Pienne, sans le consentement du connétable. Le Paul IV, pape à qui le roi et le connétable demanderent des dispenses pour relever le duc de Montmorenci de cette promesse, pût épouser madame Farnese, fille naturelle de Henri 11, ap

afin qu'il

piré cette mesure étant une fois passées, on ne tarda pas à sentir qu'elle était trop absolue : on avait mis un frein à l'indépendance des enfants; il fallut songer, par un juste retour, à ménager quelque faveur aux unions qu'un sentiment réfléchi leur faisait desirer. Cette modification nécessaire fut introduite par l'ordonnance des Etats de Blois, tenus en 1579. La peine de l'exhérédation demeura toujours subsistante à l'égard des fils jusqu'à trente ans, et à l'égard des filles jusqu'à vingt-cinq; mais, passé cet âge, ils en furent affranchis, pourvu qu'avant de contracter mariage ils se fussent mis en devoir de requérir l'avis de leurs peres et meres.

Ces regles, après avoir été en vigueur pendant plusieurs siecles, furent tout-à-coup effacées de notre législation en 1792. Peut-être la cause du discrédit où elles tomberent fut-elle dans les motifs étranges qu'on leur avait donnés trop souvent pour appui. L'orgueil s'en était emparé à plusieurs époques pour protéger de vaines distinctions de famille; et ce qu'il avait aperçu jusqu'alors de plus précieux dans l'autorité des peres, c'était d'empêcher entre les races un mélange qui n'était à ses yeux qu'un sacrilege.

Il était très-convenable sans doute de rejeter dans le mépris et l'oubli un tel excès de déraison : mais s'en prévaloir pour rompre tous les liens de la déférence, n'était-ce pas tomber dans un excès opposé?

Le code civil a rétabli ce qu'il y avait de bon à cet égard dans notre ancienne jurisprudence sans en dénaturer les vues morales par une extension odieuse.

porta beaucoup de retardement à expédier la dispense. Il voulait en cela complaire au duc de Guise, jaloux du nouveau crédit que la maison de Montmorenci allait acquérir par ce mariage. Ce fut dans ces circonstances que fut donné l'édit touchant les mariages clandestins. Abrégé chronologique de l'histoire de France, par le président HENAUT. Voyez aussi Mézerai.

II. Motifs.

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Les peres y conservent le droit de former opposition aux mariages de leurs enfants, même après leur majorité; et lorsque ceux-ci n'ont pas obtenu leur consentement, ils sont obligés au moins de demander leurs conseils.

Cependant, il faut l'avouer, cette sage disposition manquait d'une sanction suffisante, et il eût été prématuré de s'en occuper avant cette session; car lorsque la loi sur le mariage fut décrétée l'an passé, les regles des successions encore livrées à la discussion se trouvaient incertaines, et l'on doutait si l'exhérédation ne serait pas la peine imposée au fils coupable envers son pere.

Aujourd'hui ces regles sont fixées; il est décidé que l'ordre commun des hérédités ne sera point troublé par ces déterminations excessives que le courroux paternel adopte d'abord avec chaleur et que bientôt la bonté désavoue. Il a donc fallu songer à d'autres moyens pour assurer à son autorité une juste garantie.

Ce moyen, on l'a trouvé dans la responsabilité de l'officier public. Il est le magistrat que la loi prépose pour gardien de l'état civil. C'est à lui de vérifier si tous les caracteres qui doivent concourir à la validité des actes dont il est le ministre se trouvent accomplis. Y manque-t-il? sa faute est d'autant plus grave, que la confiance en lui a été plus étendue, et qu'il n'a pas, comme les contractants, l'excuse de l'ivresse des passions et de leur aveuglement.

Les peines portées contre les prévarications de 157 ce genre dans les articles 156 et 157 du projet, ont paru être mesurées dans les bornes d'une prudente sévérité,

En s'occupant de remplir cette lacune, il a paru qu'on simplifierait le travail si l'on y joignait en même temps quelques dispositions réglementaires nécessaires à son exécution.

Ainsi l'on a déterminé les formes des somma

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