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tions respectueuses. Déja ces formes se trouvaient tracées dans deux arrêts de réglement, l'un du parlement de Paris, du 27 août 1692, l'autre du parlement de Toulouse, du 26 juin 1723; on les a suivies, en statuant que le ministere du notaire pourrait être le seul employé à ces sortes d'actes. Mais au surplus, ils se feront désormais avec une gradation de délai et une simplicité de forme qui distinguent avantageusement le projet d'avec l'ancienne jurisprudence.!

On a dû prévoir les cas où ceux dont le conseil doit être demandé se trouvent absents. Ces cas sont fréquents, et les moyens de les constater n'étaient pas encore bien fixes; l'usage n'y avait suppléé que par des formes arbitraires ou équivoques, comme tout ce qui est indiqué par lui seul. Le projet résout beaucoup d'incertitudes, et obvie à plusieurs difficultés, en déclarant avec précision les actes qui pourront former la preuve de cette absence.

Au reste, législateurs, lorsque je vous ai parlé des peres dans ce discours, vous saviez déja que toutes les dispositions qui leur sont relatives s'étendent également aux meres, et même au second degré de l'ascendance. Ce second degré nous a paru assez distinct de l'autre pour y fixer en dernier lieu votre attention.

Le code civil est la premiere loi qui ait exigé en termes exprès le consentement des aïeuls et aïeules, ou au moins la requisition de leurs conseils pour les mariages des majeurs; sous ce rapport il a d'abord causé quelque étonnement et même plusieurs embarras.

En effet l'édit de 1556, l'édit de 1575, et les ordonnances subséquentes ne parlaient que des peres. Et lorsque des personnes éclairées avaient été amenées depuis à penser que les aïeux devaient, au défaut des peres, succéder à leurs droits, elles étaient décidées uniquement par des inductions ti

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rées du droit romain, ou bien par la nature même de l'exhérédation.

Remarquons néanmoins que ces inductions seraient sans force maintenant, puisque d'un côté les aïeux, d'après notre code civil, n'exercent pas comme dans le droit romain la puissance paternelle, et que d'un autre côté ils sont ainsi que les peres dans l'impuissance de déshériter.

de

D'après cela, peut-être, eût-il été indispensable peser de nouveau les motifs de l'autorité donnée aux aïeuls, si après nos longs ébranlements le législateur était moins frappé de la nécessité de raffermir l'ordre de la société par l'ordre des familles.

Quoi qu'il en soit, le tribunat a dû se décider en faveur du projet proposé, par cette considération, qu'il n'est que la conséquence immédiate et nécessaire des dispositions déja décrétées ; c'est au temps à indiquer celles de ces dispositions qu'il faudra faire fléchir devant l'expérience.

Son vœu est pour l'adoption.

(No 20.) LIVRE 1, TITRE VI. DU DIVORCE.

No 20.

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EXPOSÉ des motifs de la loi sur le divorce, par le conseiller d'état TREILHARD. (Tome I, page 43.)

LEGISLATEURS,

Séance du 19 ventose an XI.

Le Gouvernement n'a pas dû se dissimuler les difficultés d'une loi sur le divorce; l'intérêt, les passions, les préjugés, les habitudes, des motifs encore d'un autre ordre, toujours respectables par la source même dont ils émanent, présentent, s'il est permis de le dire, à chaque pas, des ennemis à combattre tous ces obstacles, le Gouvernement les a prévus, et il a dû se flatter de les vaincre, parce que son ouvrage ne doit être offert ni à l'esprit de parti, ni à des passions exaltées, mais à la sagesse d'un corps politique placé au-dessus du tourbillon des intrigues, qui sait embrasser d'un coup-d'œil l'ensemble d'une institution, et consacrer de grands résultats quand ils offrent beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients.

C'est dans cette conviction que je présenterai les motifs du projet de loi sur le divorce, et, sans en discuter chaque article en particulier, je m'attacherai aux grandes bases. Leur sagesse une fois prouvée, tout le reste en deviendra la conséquence nécessaire.

Faut-il admettre le divorce? pour quelles causes? dans quelles formes? quels seront ses effets?

Faut-il admettre le divorce?

ANT.

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Vous n'attendez pas que, cherchant à résoudre cette grande question par les autorités, je fasse ici l'énumération des peuples qui ont admis ou rejeté le divorce, que je recherche péniblement s'il a été pratiqué en France dans les premiers âges de la monarchie, et à quelle époque l'usage en a été interdit : je ne dirais rien qui fût nouveau pour vous, et tout le monde doit sentir qu'une question de cette nature ne peut pas se résoudre par des exemples.

L'autorisation du divorce serait inutile, déplacée, dangereuse, chez un peuple naissant, dont les mœurs pures, les goûts simples assureraient la stabilité des mariages, parce qu'elles garantiraient le bonheur des époux.

Elle serait utile, nécessaire, si l'activité des passions et le déréglement des mœurs pouvaient entraîner la violation de la foi promise et les désordres incalculables qui en sont la suite.

Elle serait inconséquente chez un peuple qui n'admettrait qu'un seul culte, s'il pensait que ce culte établit d'une maniere absolue l'indissolubilité du mariage.

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Ainsi, la question doit recevoir une solution différente, suivant le génie et les mœurs des peuples, l'esprit des siecles, et l'influence des idées religieuses sur l'ordre politique.

C'est pour nous, dans la position où nous som→ més, que la question s'agite; pour un peuple dont le pacte social garantit à chaque individu la liberté du culte qu'il professe, et dont le code civil ne peut par conséquent recevoir l'influence d'une croyance particuliere.

Déja vous voyez que la question doit être envisagée sous un point de vue purement politique. Les croyances religieuses peuvent différer sur beaucoup de points; il suffit pour le législateur qu'elles s'accordent sur un article fondamental, sur l'obéissance due à l'autorité légitime du reste, personne n'a

le droit de s'interposer entre la conscience d'un autre et la divinité, et le plus sage est celui qui respecte le plus tous les cultes.

La question du divorce doit donc être discutée, abstraction faite de toute idée religieuse, et elle doit cependant être décidée de maniere à ne gêner aucune conscience, à n'enchaîner aucune liberté; il serait injuste de forcer le citoyen dont la croyance repousse le divorce, à user de ce remede; il ne le serait pas moins d'en refuser l'usage, quand il serait compatible avec la croyance de l'époux qui le sollicite.

Nous n'avons donc qu'une question à examiner; dans l'état actuel du peuple français, le divorce doit-il être permis?

Nous ne connaissons pas d'acte plus solennel que celui du mariage. C'est par le mariage que les familles se forment et que la société se perpétue: voilà une premiere vérité sur laquelle je pense que tout le monde est d'accord, de quelque opinion qu'on puisse être d'ailleurs sur la question du divorce.

C'est encore un point également incontestable', que de tous les contrats, il n'en est pas un seul dans lequel on doive plus desirer l'intention et le vœu de la perpétuité de la part de ceux qui contractent.

Il n'est pas, et il ne doit pas être moins universellement reconnu, que la légéreté des esprits, la perversité du cœur, la violence des passions, la corruption des mœurs ont trop souvent produit dans l'intérieur des familles, des excès tels que l'on s'est vu forcé de permettre de faire la rupture d'unions qu'on regardait cependant comme indissolubles de droit; les monuments de la jurisprudence qui sont aussi le dépôt des faiblesses humaines, n'attestent que trop cette triste vérité.

Telle est notre position; je demande actuellement si l'on peut raisonnablement espérer, par quelque institution que ce puisse être, de remédier si cffiea

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