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Il serait déraisonnable de vouloir les isoler; il serait inconvenant de les placer à la tête de tout autre recueil de lois, tel que le code judiciaire ou criminel, quand même leur émission concourrait avec celle du code civil. Ces maximes doivent servir d'introduction à ce code, auprès duquel tous les autres n'auront qu'un caractere accessoire.

Tribuns, quelle époque mémorable dans les fastes de la nation, que celle de la promulgation d'un code civil! Enfin, nous voyons effacer les dernieres traces du régime féodal.

La France, par rapport à la diversité des lois, était encore, à peu de chose près, au même état où César l'avait vue. Il dit, au commencement du livre fait au milieu de ses conquêtes, lorsqu'il parle des mœurs et des usages des peuples gaulois: Hi omnes lingud, institutis, legibus, inter se differunt.

lors

Ce ne sont cependant pas les mêmes lois qui étaient
en usage dans les derniers temps. L'histoire nous ap-
prend que nos coutumes avaient été données aux
peuples par les grands vassaux de la couronne,
qu'ils se furent approprié les fiefs, et, ce qui est
bien remarquable, nous y voyons aussi que ces mê-
mes seigneurs s'étaient constamment opposés à une
uniformité de lois, dans la crainte de favoriser l'a-
grandissement de l'autorité royale.

Dans la suite, la force de l'habitude, l'attachement à ses propres usages, produisirent les mêmes effets que la politique.

L'idée, conçue sous Charles VII, de réunir toutes les coutumes en une, après avoir ordonné la rédaction de chacune, produisit seulement l'avantage d'avoir des coutumes écrites, sans être obligé de recourir à des enquêtes longues et dispendieuses, lorsqu'il s'élevait quelques doutes sur ce qu'un simple usage avait érigé en loi.

Ce même projet fut encore renouvelé sous Henri 1; mais les fureurs de la ligue et la mort tragique du

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président Brisson, qui était chargé de son exécution, le firent échouer.

Il fallait toute la puissance de la révolution, la fusion de toutes les volontés, pour avoir enfin l'espérance d'un code civil.

Mais si la révolution seule a rendu l'entreprise possible, il était réservé au héros dont le génie ne laisse rien échapper de tout ce qui est grand et utile,

d'en hâter et d'en faciliter l'exécution.

Quelle confiance ne devait-il pas avoir en ses propres lumieres 11 a prouvé dans la suite qu'il avait, en législation civile, des conceptions aussi heureuses qu'il en a eu de grandes et de sublimes à la tête des armées, qu'il a toujours constamment menées à la victoire.

Quels secours n'avait-il pas à attendre de ses collegues! L'un d'eux avait présenté à la convention nationale un projet de code civil, ouvrage précieux par la précision du style, la netteté des idées, et l'ordre dans la classification des matieres, qui a servi de guide à tous les travaux préparatoires qui l'ont suivi et les modifications dont il était susceptible, tenaient principalement au changement d'ordre cons titutionnel et des temps.'

Quelles ressources ne trouvait-il pas encore dans le conseil d'état!

Toutes ces circonstances n'ont pas empêché le premier magistrat de la République de provoquer de nouvelles lumieres, et, à sa voix, combien n'en est-il pas sorti de toutes parts, et en si peu de temps!

Les quatre jurisconsultes qui, sur son invitation, ont rédigé le nouveau projet de code civil, le tribunal de cassation, et les tribunaux d'appel, qui ont reçu la mission de le reviser, tous ont acquis, par leur zele et par leurs talents, des droits à l'estime et à la reconnaissance de la nation.

Enfin, tous les citoyens ont été assurés de voir accueillir le tribut de leurs connaissances, et plu

37 sieurs se sont honorés en secondant les vues du Gouvernement.

Mesure aussi grande, aussi politique que sage en elle-même! Elle a nationalisé, si l'on peut s'exprimer ainsi, les matériaux du code civil. Elle a éloigné l'envie, qui s'attache trop aisément à un grand ouvrage, lorsque la direction en est confiée à un seul; il en est résulté des changements utiles, et elle aura excité la confiance avec laquelle la nation accueillera le fruit de tant d'honorables tra

vaux.

La section vous propose de voter l'admission du projet de loi.

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par

N° 3.

DISCOURS prononcé au corps législatif, le tribun FAURE, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat, sur la loi relative à la publication, aux effets et à l'application des lois. (Tome I, page 1.)

LEGISLATEURS,

Séance du 14 ventose an XI.

Les bonnes lois sont les fruits tardifs de l'expérience et des lumieres.

L'expérience fait reconnaitre les lois vicieuses; sans le secours des lumieres, elle ne saurait indiquer le remede.

Avec les lumieres seules, une imagination féconde peut enfanter des théories sublimes; mais il n'est réservé qu'à l'expérience de découvrir le prestige des illusions: jusqu'alors les yeux sont plutôt éblouis qu'éclairés. Ce n'est qu'insensiblement que la vue s'accoutume au jour pur de la vérité.

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I

Quelles ressources, législateurs, la France n'a-t-elle pas aujourd'hui pour corriger et perfectionner ses lois! Tout ce qu'on peut attendre des vastes connaissances d'un grand nombre de jurisconsultes distingués, tout ce que peut produire une très-longue observation des hommes et des choses, notre législation en sera le résultat.

Et dans quel temps cette législation va-t-elle paraître ?

C'est à l'époque où la République, illustrée par des victoires à jamais mémorables, recueillant chaque jour les bienfaits inappréciables de la paix la plus glorieuse, ornée par les sciences, embellie par les arts, présidée par le génie, se voit élevée au plus haut degré d'éclat et de gloire.

Le tribunat m'a chargé de vous présenter son vœu sur le projet de loi qui a pour titre : De la publication, des effets et de l'application des lois en général.

A ces mots des lois en général, déja vous reconnaissez qu'il s'agit de dispositions qui appartiennent à tous les codes, et non pas au code civil seul.

Le premier article établit un nouveau mode de publication des lois.

Les autres renferment des maximes sacrées que le législateur ne doit jamais onettre, comme le citoyen ne doit jamais les oublier.

Je vais parcourir chacun des articles.

Anciennement les lois n'étaient exécutées qu'après avoir été enregistrées, et le refus d'enregistrement de la part d'une Cour souveraine emportait la défense d'exécution dans toute l'étendue de son ressort. Ce droit, que les tribunaux du premier rang prétendaient avoir d'empêcher l'exécution des lois, était une émanation de la puissance législative.

On a depuis reconnu les dangers de la confusion des deux pouvoirs.

Les tribunaux ont été obligés de se renfermer dans

et les

les limites de leurs attributions, il ne leur a plus
été permis de refuser d'enregistrer les lois,
actes du pouvoir législatif n'ont plus eu besoin de
la sanction du pouvoir judiciaire.

Alors l'enregistrement, borné à une simple transcription, n'a plus eu qu'un seul objet, celui de servir à la publication des lois.

Pourquoi faut-il que les lois soient publiées ? Ce n'est pas seulement pour que les juges en aient connaissance, c'est aussi pour qu'elles soient connues de tous les citoyens. La transcription produit-elle ce dernier effet? Non, sans doute.

Une lecture faite à l'audience, au moment de la transcription, est-elle propre à donner cette connaissance générale? Il est évident qu'elle ne le peut pas.

Cependant ce n'est que du moment où la loi est réputée connue, qu'elle doit être exécutée.

Ce mode de publication contient d'ailleurs un grand vice, c'est qu'il fait dépendre de la volonté de l'homme ce qui ne doit dépendre que de la volonté de la loi. La perte d'un bulletin, les accidents de la poste, la négligence d'un officier public, peuvent exposer la loi à rester longtemps sans exécution, et souvent à être exécutée plus tard dans le voisinage du lieu où elle a été rendue, qu'au point le plus éloigné. Un tel mode laisse encore au pouvoir judiciaire la faculté de hâter ou de différer l'exécution de la loi, en hâtant ou différant sa transcription, et ainsi d'obtenir, par un retard, au moins une partie de ce qu'il ne peut plus obtenir par un

refus.

Le but du projet actuel est que l'instant où l'exécution de la loi doit commencer dans chacun des départements de la République, soit fixé d'une maniere invariable, et que cette fixation soit l'ouvrage de la loi seule.

Autant il était difficile avant la révolution de

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