Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

ART. I X.

Les Citoyens portés dans la liste Départementale, désignent pareillement un dixième d'entre eux; il en rẻsulte une troisième liste, qui comprend les Citoyens de ce département éligibles aux Fonctions publiques Nationales. ART. X.

Les Citoyens ayant droit de coopérer à la formation d'une des listes mentionnées aux trois articles précédens, sont appelés, tous les trois ans, à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absens pour toute autre cause que l'exercice d'une Fonction publique.

A'R T. X I.

Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres Citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.

ART. XI I.

Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des Citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.

ART. X II I.

On n'est point retiré d'une liste d'éligibles, par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.

Nous devons ajouter aux détails contenus dans les dispositions précédentes, qu'un corps poli

tique désigné sous le nom de Sénat Conservateur, un corps politique dont nous parlerons séparément, et qui se forme sans le concours de la Nation, doit prendre dans la liste des éligibles tous les Fonctionnaires publics, les Tribuns, les Législateurs, les Consuls, les Juges au Tribunal de Cassation, les Commissaires de la Comptabilité. Et le Gouvernement est obligé de choisir, dans la même liste, les Administrateurs de Département, et, de plus, les Ministres et les Conseillers d'État.

Nous montrerons maintenant que toute cette organisation est à la fois un sujet d'irritation pour la masse générale des Citoyens, une atteinte à leurs droits, et un embarras pour le Gouvernement, une gêne nuisible au bien de l'État.

RAPPELONS-NOUs d'abord les motifs qui ont déterminé les Républiques, et plusieurs Monarchies tempérées, à donner une part au peuple dans l'élection des Législateurs.

ON se tromperoit, si l'on jugeoit que, par cette disposition politique, on se soit uniquement propose d'assurer davantage la convenance des choix. Une telle opinion deviendroit dangereuse, car on se croiroit en droit d'enlever au

[ocr errors]

peuple une de ses plus précieuses prérogatives, dès qu'on trouveroit, dès qu'on imagineroit avoir trouvé un mode d'élection dont la combinaison seroit plus simple, le résultat plus éclairé.

Ce sont des considérations d'une autre nature qui ont décidé de l'utilité d'une médiation populaire et nationale dans le choix des Législateurs. On a cru que cette médiation serviroit à présenter sans cesse l'intérêt général au souvenir des hommes appelés à régler, par des lois, les droits des Citoyens et leurs devoirs respectifs.

On a cru encore que cette médiation obligeroit les Citoyens puissans à ménager les Citoyens

obscurs.

On a cru, de plus, que dans une République soumise au principe constitutionnel de l'égalité, dans une République où le respect ne seroit fixé, nipar un Patriciat, ni par aucune aristocratie héréditaire, il étoit nécessaire qu'un suffrage public, un choix éclatant, donnassent de la consistance aux hommes appelés à exercer dans l'Etat la plus importante autorité.

Que resteroit-il, en effet, à des Législateurs, à des Magistrats suprêmes, s'ils n'avoient pour leur soutien, ni les préjugés de rang, ni l'opinion nationale? il leur resteroit la force militaire, et la crainte qu'elle inspire.

Enfin, si l'on prive la Nation du seul droit politique qu'elle peut exercer, si elle est exclue de la faculté de concourir par des Représentans aux lois qui lui seront données, on l'obligera de même à renoncer aux qualités républicaines; car il faut se sentir quelque chose dans l'état social pour voir de la beauté dans le titre de Citoyen et pour aimer sa patrie.

EXPLIQUEZ - VOUs davantage, me demanderat-on peut-être. Conseilleriez-vous de rendre au peuple l'autorité qu'on lui avoit attribuée dans les premières années de la révolution ? Le conseilleriez-vous, après l'abus qu'il a fait de sa puissance éphémère, après tous les crimes qui en sont dérivés, et dont nous avons été les témoins? C'est bien assez qu'on lui ait laissé un droit d'indication dans la Constitution nouvelle, rien au-delà n'eût été tolérable.

FIXONS d'abord ici le mot de peuple, dont on fait ce qu'on veut dans la langue française.

Il devient un objet d'effroi, lorsqu'on l'emploie à désigner les dernières classes de la société, les hommes dénués d'éducation et livrés sans guides à l'impétuosité de leur caractère.

Il reprend sa dignité lorsque, synonyme du mot de Nation, il sert à rappeler l'universalité des Citoyens, et quelquefois à les distinguer du petit

nombre d'hommes qui composent le gouverne

ment.

L'esprit d'une Constitution républicaine est indubitablement d'attribuer au peuple, ainsi défini, tous les droits politiques qu'il peut exercer avec ordre; et s'il étoit vrai qu'il n'en existât point de ce genre, s'il étoit vrai qu'en France l'étendue du pays, ou le caractère des habitans s'y opposât, la bonne foi exigeroit qu'on en convînt, elle exigeroit qu'on cessât de donner le nom de République à une forme de gouvernement où le peuple ne seroit rien, rien du moins que par fiction.

Il peut être heureux, ce peuple, sous le seul abri des lois civiles; il peut l'être sans droit politique; il peut l'être, même, selon ses maîtres sous un Monarque absolu, sous un Dictateur, sous une aristocratie héréditaire, sous une aristocratie bourgeoise plus ou moins dissimulée ; mais les honneurs du nom républicain ne le regardent plus.

QUITTONS ces idées générales, et reprenons l'examen que nous nous sommes proposé de faire.

Nous avons transcrit les articles de la Constitution relatifs aux listes d'éligibilité, aux listes qui doivent être formées par le suffrage de la

« VorigeDoorgaan »