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voit pas le droit de les contraindre de garder leur accord; puis que la Loi faifoit dépendre cela de la volonté des Particuliers. Sur quoi l'Auteur remarque encore quelques autres ufages, auxquels je ne m'arrêterai pas. Tout ce qui a été dit, depuis le §. IV. jufqu'ici fert à faire voir de quelle maniere on pouvoit venir à avoir quelque Jurifdiction parini les Romains, & l'exactitude des Jurif confultes à obferver tout ce détail, tiré d'un très-grand nombre de Lois, & à développer les ambiguitez, qui s'y trouvent.

XV. A l'égard de l'exercice de la Jurifdiction, il étoit renfermé dans le territoire, qui dépendoit du Juge, auquel elle avoit été donnée. Ce mot de territoire fignifie proprement toutes les terres qui étoient attribuées à châque ville libre, que l'on nommoit Municipium. Comme la jurifdiétion des Magiftrats de ces villes ne s'étendoit pas au delà de leurs limites, s'ils s'avifoient de juger hors de là, on pouvoit refufer impunément d'obeïr. Il en étoit de même des autres Juges, qu'on regardoit, comme Particu. liers. Néanmoins les Proconfuls pou voient connoître de ce qui fe préfentoit

d'abord

d'abord, après être fortis de Rome & ainfi ils avoient une jurisdiction volon⚫ taire, hors de leur Province. Mais on ne trouve rien de femblable des autres Magiftrats.

XVI. On rendoit la justice ou entre les païfans, ou entre les Soldats, d'où vient qu'il eft fait mention dans les Lois de Juges Civils & de Juges Militaires. Par ces derniers, les affaires s'expcdioient bien plus promtement,en faveur des Soldats, mais inal. heur à ceux qui avoient des affaires avec eux;comme il paroît à par la xvI. Satire de Juvenal, tì néanmoins elle eft de lui. Cela taifoit, qu'il y avoit des gens, qui, pour avoir juftice, s'enrolloient.

XVII. La Jurifdiction s'exerçoit ou fur ceux, qui le vouloient bien, ou fur des gens, qui ne le vouloient pas; comme Mr. Schulting le montre par des exemples, auxquels la lougueur de cet Extrait ne permet pas que nous nous arrêtions.

XVIII. Les caufes étoient ou Civiles, ou Criminelles, & l'on peut diftinguer une Jurifdiction Civile & Criminelle, quoique les Lois Romaines ne s'expriment pas ainfi. Ce que nous appellons la Jurifdiction Criminelle, ils l'appelloient jus gladii,

ou

vel alterius gravioris coërcitionis, merum imperium; que les Lois distinguent de celui, qu'elles appellent mixtum. On verra, dans la fuite, quelque chofe de l'un & de l'au

tre.

XIX. II y avoit des Magiftrats, qui avoient une pleine puiffance, pour décider de toutes fortes de causes; comme les Proconfuls & les Gouverneurs des Provinces. Il y en avoit d'autres, qui ne jugeoient que des criminelles, comme le Préfet de la Ville, ou le Gouverneur de Rome. Les Préteurs jugeoient feulement dest caufes civiles, les uns de toutes, comme le Préteur de la Ville & celui des Etrangers; & les autres d'une certaine forte, telles qu'étoient les affaires tutelaires, ou les fideicommis, dont des Préteurs particuliers jugeoient dans Rome. Les Magiftrats Municipaux rendoient auffi juftice, en matieres civiles, mais ils ne pouvoient juger, que de certaines fommes, & ils n'avoient pas ce qui appartenoit à l'empire & à une puiffance plus relevée.

XX. La juftice ne devoit être rendue, que dans un lieu, où cela fe pouvoit faire, fans faire tort à la Majefté

jefté de l'Empire, & fans bleffer les anciennes coûtumes. Les Magiftrats d'un rang plus relevé, comme les Préteurs, rendoicnt la juftice de deffus leur Trib nal; c'eft à dire, dans un lieu plus élevé, & en demi-cercle, que Vitruve a décrit au Ch. I. de fon V. Livre. On oppofoit à la hauteur du Tribunal ce qu'on appelloit planum, ou un lieu qui n'étoit pas plus élevé, que le pavé de la ville. Ces Magiftrats étoient là affis dans un fiege curule, comme on parloit alors, vêtus d'une robe blanche, bordée d'une bande de pourpre. Il y avoit auffi une hafte, ou demi-pique plantée devant eux. Leurs Officiers comme les Scribes & les Licteurs, avec leurs faiffeaux, étoient là debout. L'Auteur renvoye fes Lecteurs à Briffon, Sigonius & Mr. Noodt, qui en ont traité plus au long. C'eft ce qu'il faut entendre par infignia Prætoris. Les Magiftrats municipaux avoient auffi de certains ornements, auxquels on les pouvoit reconnoître, comme l'Auteur le montre; en indiquant les Auteurs, qui ont traité cette matiere plus au long.

XXI. Les Préteurs, avant que de juger des causes civiles, pronon

çoient

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çoient ces trois mots folennels: Do, Dico, Addico; parce que tout ce qu'ils avoient à faire confiftoit à donner, ou à dire, ou à juger.

XXII. Le jugement des caufes fe faifoit en deux manieres, ou par le Magiftrat lui-même, ou par des Juges, qu'il nommoit, ou par des Commiffaires qu'on appelloit recuperatores; comme on le voit non feulement dans les Digeftes; mais encore dans la Loi Thurienne, publiée par Sigonius & par d'autres. Jurif dictio & Judicis datio, qu'Ulpien comprend fous le mot précedent, y font dif tinguées,comme elles l'étoient en effet.

XXIII. Les caufes, dont les Magiftrats mêmes devoient juger, étoient nommées de leur connoiffance, & on les oppofoit aux caufes du Droit ordinaire, comme il paroit par le Ch. 15. de la vie de Claude, par Suëtone. Il eft vrai que ces caufes ne font pas appellées, dans les Pandectes, cognitiones feulement, mais encore extraordinarie cognitiones; mais on attribue cela à Tribonien, qui a fouvent changé l'ancien langage des Lois. Il ne faut néanmoins pas s'imaginer que le Préteur jugeât arbitrairement des causes, qui étoient de fa connoiffance

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