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cette Province. Quelques perfonnes ont cru s'appercevoir d'une feconde commotion après la première; celle-ci a renversé ou dérangé des meubles dans plufieurs maifons & n'a été fuivie d'aucun accident fâcheux.

» La Jurifdiction confulaire de Paris vient de créer un établissement, qui caractérise l'efprit de patriotisme & d'amour du bien public, dont les Membres qui compofent ce Corps refpectable ont toujours été animés. On ne fauroit trop y applaudir, & conféquemment faire connoître l'objet qu'elle s'eft propofé de remplir. Defirant former le coeur & l'efprit des jeunes gens qui veulent embraffer la profeffion du commerce, elle a jugé que le moyen le plus convenable étoit d'établir un cours public & gratuit de conférences fur le commerce.

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On fe propofe dans ce Cours de traiter deux Parties. La première aura pour objet l'explication des loix du commerce & de fes ufages; on y fera les commentaires néceffaires ; en un mor, on y dévelop pera ce qu'on peut appeller la Jurifprudence commerçante. Ces inftructions faciliteront aux jeunes Négocians les moyens d'acquérir des connoiffances, qui après leur avoir été profitables à eux-mêmes, deviendront utiles au public dans les places qu'ils pourront occuper par la fuite, telles que celles de Confuls, & formeront des Juges instruits & éclairés.

La feconde partie comprendra le commerce en général, vu en grand comme en petit, & l'on s'étendra fur fes branches principales, telles que la banque, l'exportation & l'importation, les Colonies, les Foires, &c. Les jeunes Négocians pourront y trouver des lumières pour le diriger dans leurs opérations d'une manière utile & honorable, On n'entreprendra cette feconde Partie qu'après la première; & on in, vite, même les perfonnes qui peuvent être en état de la traiter d'une manière convenable de vouloir bien fe faire connoître. Quant à la première Partie,

qui eft celle de la Jurifprudence commerçante, la Juridiction Confulaire a la fatisfaction d'avoir dans fon fein des fujets capables de remplir les vues. Le fieur Benoît, à qui des connoillances profondes dans→ l'étude des loix du commerce & de fes ufages, ont acquis une réputation méritée, s'eft chargé de traiter cette Partie, & on peut tout attendre de fon' zèle. L'ouverture du Cours s'est faite le 4 Novembre dernier à 5 heures de relevée dans la falte d'audience de la Juridiction, & il fera continué tous les famedis à pareille heure jufques à Pâques. - Le Député du Commerce de cette Ville, les Gardes des Corps des Marchands, ainfi qu'un nombreux concours des Citoyens les plus diftingués dans l'ordre du commerce fe font empreffés d'affifter à l'ouverture de ce Cours, & ont applaudi à une inftitution, dont les vues fages & patriotiques ne peuvent que tourner à l'avantage de l'Etat.

Arrêt du Confeil d'Etat du Roi, du 11 Octobre. S. M. étant informée, que quoique l'article XLI de la Déclaration du 24 Juin 1778, n'autorife les Capitaines de Corfaires à rançonner les bâtimens des ennemis de l'Etat, que fuivant certaines circonftances, néanmoins les rançons fe font tellement multipliées, qu'elles fe font aujourd'hui indiftinctement: Qu'indépendamment de ce qu'il en réfulte une perte réelle pour les équipages & les Invalides de la Marine, la rançon (quelle qu'elle foit étant toujours fort inférieure à la valeur d'une prife, le vrai but de la course, qui eft d'affoiblir les forces de l'ennemi par l'enlèvement de les équipages & la privation de fes bâtimens, fe trouve totalement éludé; & S. M. voulant faire ceffer un abus auffi contraire au bien de l'Etat & à l'intention qu'Elle a cue par les encouragemens qu' 'Elle a donnés à la courfe. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport; LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, a défendu à tous Capitaines de Corfaires de rançonner à l'avenir, en mer, aucun bâ

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timent marchand, à peine d'être privés de leur part defdites rançons, & interdits de leurs foncctions pendant trois mois; laquelle défense aura lieu dans deux mois, à compter de la date du préfent Arrêt. -S. M. excepte néanmoins de la préfente défenfe, les prifes qui feront faites dans les mers d'Irlande, dans le canal de Bristol, dans celui de St-George & dans le Nord-Ouest de l'Ecoffe, que les Capitaines de Corsaires pourront continuer de rançonner. Veut S. M. que toutes les rançons qui feront faites dans les mers défignées ci-deffus, ne foient valables qu'autant que la néceffité abfolue en fera juftifiée par un procès-verbal figné de l'Etat-Major du Corfaire-Preneur, & au moins d'un tiers de l'équipage, lorfqu'il n'excédera pas trente hommes, ainfi à proportion; & fera ledit procès-verbal joint à la procédure de l'Amirauté, qui doit être envoyée au Secrétaire général de la Marine. Enjoint S. M. auxdits Capitaines de corfaires, lorfqu'ils feront les rançons dans le cas permis par le préfent arrêt, dexiger, pour l'affurance de ladite rançon, outre l'ôtage qu'il eit d'ufage de retenir, cinq hommes en-fus, forfque l'équipage du navire rançonné fera compofé de 30 hommes, trois lorsqu'il ne fera que de vingt hommes, & deux pour tous les autres cas; à la charge par les Capitaines Preneurs de fe faire donner, par les Capitaines rançonnés, des vivres en quantité fuffifante pour la nourriture defdits ôtages, jufqu'au port où ils feront conduits. Mande & ordonne S. M. à Monfeigneur le Duc de Penthièvre, Amiral de France, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, qui fera enregistré aux Greffes des Amirautés «.

» Un homme de lettres retiré, & vivant avec un bien honnête dans un faubourg de Paris, defireroit avoir un feul penfionnaire qui fût plutôt un étran ger qu'un National, & dont il faudroit completter l'éducation en l'exerçant fur la Géographic, l'Hif

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toire, la Géométrie & en lui donnant le goût de la bonne Littérature, Latine, & Françoife le jeune homme fera logé, nourri, éclairé, chauffé; il faut s'adreffer à M. Lefne, Maître en Chirurgie, rue du Petit-Bourbon, près Saint-Sulpice, à Paris.

De BRUXELLES, le 14 Novembre. ON mande d'Amfterdam qu'il y a maintenant cinq Provinces de la République qui ont accepté la neutralité armée, & on ne doute pas que les deux autres ne fuivent inceffamment cet exemple; la violation du territoire de la République à l'Ifle de St-Martin; les excès commis journellement par les Anglois ne permettent guères de balancer. Les Etats de Hollande ont déja remis à la Généralité une réfolution par laquelle ils propofent que le Comte de Velderen porte au nom de LL. HH. PP. les plaintes les plus vives à la Cour de Londres, & qu'il demande une pleine fatisfaction de ces hoftilités commifes par des efcadres, dont les Officiers fe font dits autorifés par les ordres de S. M. B.

On eft fort curieux de favoir quelle réponse fera faite à ces plaintes & à cette demande; les Anglois femblent fe l'être préparée en faifant remettre au Stathouder, par le Chevalier Yorke, des papiers trouvés fur M. Laurens. S. A. les a remis fous les yeux des Etats- Généraux, qui après l'avoir remercié & pris en confidération que ces pièces font relatives à une correfpondance particulière entre un négociant d'Amfterdam, autorifé de l'ordre & des inftructions: d'un

Miniftre de la même Ville, & un Commiffaire du Congrès, en ont envoyé copie aux Bourgmestres & Magiftrats d'Amfterdam qui y ont fait la réponse fuivante.

N. & G. P., nous n'avons pas perdu de tems à répondre à la réfolution & à la notification trèsrefpectable de V. N. & G. P. du 20 Octobre paffé, par laquelle elles ont requis notre avis fur les cinq pièces y annexées. Nous obferverons d'abord, qu'il eft notoire qu'en 1778, la Cour Britannique a fait traiter par des Commiffaires d'un accommodement avec les Colonies de l'Amérique - Septentrionale. Qu'il eft connu que ces Colonies ont contracté avec la France une alliance défenfive, & conclu déja avec elle un traité de commerce. Qu'enfin, la jaloufie ́de nos voisins, par rapport à la navigation & au commerce eft manifefte, & que fur-tout dans le moment actuel, la République eft continuellement expofée au préjudice qui doit en résulter pour la fource principale de fon exiftence. Dans cet état des chofes, auffi long-tems que les Colonies Britanniques de l'Amérique-Septentrionale, ne font pas publiquement reconnues comme indépendantes, par toutes les Puiffances de l'Europe, (la France feule exceptée) il étoit impoffible qu'on entamât quelques délibérations concernant une Négociation régulière, 'ou un traité de commerce avec les Etats Unis de l'Amérique, ou que quelque propofition pût être mile en avant à cet effet, foit par la Ville d'Amsterdam, foit par quelqu'autre Membre du Haut Gouvernement; ainfi pour prévenir quelque traité exclufif avec d'autres Puiffances, la chofe n'a pu avoir lieur que comme une mefure préparatoire, prife fous main, & pour être feulement mife en ufage, lorfque l'affaire feroit parvenue à ce point de maturité, où elle auroit pû fournir matière à une délibération formelle de l'Etat, au moyen d'une propofition de la Ville, ou de quelque autre manière.

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