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vendere non dimittent. Et si aliquis super hoc comprobaretur, per V. sol. b., nec amplius, nobis emendaret. Et si subito Meruacum venerimus, et cibi ad vendendum defuerint, nuntius noster, ad homines qui jura nostra Meru servabunt, veniet, et dicet eis, quod non potest victui nostro ad vendendum necessaria invenire, et nobis querent si ad vendendum in villa inveniri poterint, secundum precium adpretiatorum nostrorum að sufficientiam illius noctis, et si cibi in villa Meru inveniri ad vendendum non poterint, nullam inde emendationem nobis fecerint.

32. Singulis vero annis IIII" burgenses et tres piscatores, ciborum nostrorum adpreciatores sub juramento suo, quos voluerimus, accipiemus.

33. De unaquaque masura V. sol. b. singulis annis pro censa habebimus, de omnibus illis qui modo sunt et qui jam amplius in hanc censam et [libertat]em intraverint, exceptis aliis red[diti]bus nostris, pro omni tallia et pro omni corvea et pro omni interrogatione et pro omni mala consuetudine, pro omni submonitione; et sub eodem theloneo, sub quo sunt homines Cambliaci, remanebunt.

Hec autem censa tercio die post festum [S" Remi]gii singulis annis reddetur.

34. Et eodem die juramenta superius divisa nobis fient. Qui vero ad hanc diem ut juramentum faciat, interesse non poterit, vel propter obxonium sui corporis, vel qui extra villam fuerit, infra XV dies postquam redierit, [et] de infirmitate sua convaJuerit, juramentum suum nobis faciet, et justiciario nostro offerret.

35. Si aliquis censam suam pretaxata die non reddiderit, hoc, quod de nobis tenet, capiemus et in manu nostra per annum unum et unam diem tenebimus. Et si infra annum et diem, cen

32. Cf. Beaumont 31.

33. Voy. plus haut l'art. 28. Quant au tonlieu de Chambli, les hommes de Beaumont y sont également soumis.

34. Voy. l'art. 3 et plus bas l'art. 38. Juramenta superius divisa, ci-dessus devisés. On a pu remarquer la mauvaise latinité de cette pièce, plus sensible que dans les chartes royales.

35. Cf. Beaumont 26 (charte de Ph. Aug.), et Chambli 35. Pour

sam et censum et emendationem V. sol. non reddiderit, velle nostrum de masura faciemus.

36. Qui autem de alio censu vel redditu nostro reprehensus fuerit, quod terminus transeat, per V. sol. b., nec amplius, nobis emendabit, et nichil ab eis amplius capere potuerimus, exceptis forifactis nostris, qui in hac karta declarantur.

37. De omnibus forifactis, super divisa forifacta nostra, jurati nostri suam justiciam secundum deliberationem suam facient. Et quicquid de suis forifactis accipient, ad laudem nostram in villam firmandam mittent.

38. Et quicumque rectus heres fuerit comes Bellimontis fidelitatem illis, quibus hec censa et hec libertas datur, fecerit, et illi ut naturali domino suo.

Hanc censam et libertatem ego Matheus comes Bellimontis, et Elienor comitissa uxor mea, et fratres mei Philippus et Johannes ad tenendum juravimus. Hec autem ut rata et inconvulsa permaneant auctoritate sigillorum nostrorum confirmavimus.

Actum est publice Meruaci, astantibus viris quorum nomina subtitulata sunt :

S. Hugonis, vicecomtis.

S. Ivonis de Bellomonte (1).
S. Radulfi de Puiseiis (2).
S. Theobaldi de Champaneis.
S. Petri de Borrenc.

S. Guillermi del Mesnil.
S. Willelmi Bodin.

S. Petri de Larderiis.
S. Anculphi de Larderiis.
S. Gervasii de Freisneio.

la différence entre les rentes et les cens, voy. Beaumanoir (ch. XXXIV, $ 10).

36. Cf. Beaumont 27. Ici la distinction est bien marquée entre la cense et le cens.

37. Il n'est pas facile de se rendre compte de ce qu'étaient ces cas réservés aux jurés de Méru. Pour ce qui est de la seconde partie de cet article, on se rappelle que dans la plupart des chartes de commune, une partie du produit des amendes est applicable aux réparations des fortifications de la ville.

38. Cet article et le précédent sont tout à fait de la nature de ceux d'une charte de commune.

(1) Il était neveu de Mathieu III.

(2) Raoul de Puiseux, Thibaut de Champagne, Pierre de Borran, Guillaume du Mesnil, Pierre et Anculphe de Lardières, Gervais de Fresnes. Tous ces lieux se trouvent dans le doyenné de Beaumont.

Hii testes juraverunt quod si ego Matheus comes Bellimontis et Elyenor uxor mea, hanc censam et libertatem infringeremus, bona fide, precibus et verbis, nos, ad hoc tenendum reducerent, et si aliquis ex istis militibus obierit, jurati nostri nos requirent, ut, loco mortui, alium ponamus, et quemcumque voluerint de terra Bellimontis ponemus (1).

Anno incarnati verbi millesimo centesimo nonagesimo primo.

Pour compléter ce travail, il nous semble bon d'y ajouter la table comparative des amendes appliquées aux divers délits, ainsi qu'une classification méthodique des matières dont il est traité dans la charte, avec renvois aux articles où chaque objet se trouvera.

pour les gages,

Des duels, pour les otages,

le vaincu',

Pour les blessures graves,

Pour les larcins,

Pour fausses mesures,

AMENDES.

Tout homme ayant causé des dommages dans les champs,
Pour les délits; coups, violences, injures,

Pour forfaire à la voirie du comte,

Pour avoir refusé de vendre des vivres au comte,

Pour avoir manqué à l'ost,

15 sous. 30

67 1/2 60

7 1/2

7

6

5

5

5

5

Pour avoir fait défaut sur l'assignation du comte,
Pour défaut de payement du cens,

5

5

pour un cheval,

0 6 den.

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On voit que la plus forte amende, celle du vaincu en duel, est de 67 s., et la plus faible, celle du dommage que peut causer un porc ou une brebis, est d'un denier. Maintenant, si nous voulons donner ici la valeur actuelle de ces sommes, nous ne saurions mieux faire assuré

(1) On sait de quelles formes solennelles on entourait les actes publics à cette époque. On peut lire de curieux détails sur ce sujet, dans les savants prolégomènes du Cartulaire de S. Père de Chartres (p. ccxviij et suiv.). Ici, la clause du remplacement, en cas de mort, de l'un de ces dix chevaliers témoins de la charte, est remarquable.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

UNE PROVINCE SOUS LOUIS XIV: Situation politique et administrative de la Bourgogne, de 1661 à 1715, d'après les documents inédits du temps. Thèse présentée à la faculté des lettres de Paris par A. THOMAS, un vol. in-8°, 1844.

Ce livre, je le dis sans la moindre pensée de blâme, ne présente aucun des caractères d'une thèse universitaire : l'auteur s'y est proposé pour objet la politique plutôt que l'histoire, et s'y est révélé par des qualités d'esprit plutôt pratiques que spéculatives. Une préface sagement et fortement écrite, dans laquelle se trouvent exposées les doctrines les plus saines, annonce, avec le plan qu'il a suivi, la pensée générale qui l'a dirigé et inspiré. Frappé des misères intérieures du régime absolu, il a voulu les faire mieux connaître; irrité des regrets inopportuns de quelques publicistes, qui rappellent de leurs vœux l'organisation provinciale et protestent contre la centralisation; étonné de l'aveuglement injuste de toute une école, qui s'obstine à confondre nos institutions nouvelles avec celles qui ont disparu, il a demandé à l'histoire administrative de nouvelles preuves, sinon pour justifier, au moins pour illustrer encore le triomphe de la cause nationale et constitutionnelle. Il a pris pour épigraphe de son livre la devise ex unitate libertas, devise qui appartient en propre à la France moderne et qu'on ne connaissait pas avant la révolution. Cependant, il l'avoue, la royauté travailla longtemps et avec des efforts chaque jour plus nobles et plus désintéressés à fonder l'unité française; mais ses efforts furent toujours vains, parce que le droit du souverain dans l'ancienne monarchie ne fut jamais qu'un privilége; privilége, il est vrai, plus élevé, plus considérable que les priviléges des ordres et des provinces, des personnes et des terres, mais de même nature et de même origine. Attachée par la grandeur et la générosité de son caractère, comme par l'intérêt de son gouvernement, à la cause de l'unité nationale et de la centralisation, la royauté était liée par son principe à l'existence des autres priviléges; elle les combattit, mais elle ne pouvait les détruire, sans se détruire elle-même. Ainsi le gouvernement absolu ne pouvait réussir à concilier l'unité nationale et l'unité politique; cette conciliation fut l'œuvre de la révolution, et le gouvernement représentatif l'a consacrée. Ces considérations, on le voit, sont justes et élevées; mais elles appartiennent actuellement à tous les esprits éclairés : la révolution est maintenant généralement comprise et acceptée; et on peut se demander s'il était vraiment utile de répondre aussi longuement aux doutes de M. Ballanche et de M. Droz, aux prétentions fausses et systématiques de M. de Montlosier; en un mot, il semble qu'on pourrait accuser l'auteur de ce livre de ne pas avoir suffisamment respecté la science com

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