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à fon Directeur, qui lui confeilla de ne plus avoir de commerce avec fon mari. Ainfi, comme l'obferve M Vermeil, ce fut un Confeffeur qui obligea Grandjean de prendre les habits d'homme & ce fut un Confeffeur qui obligea Françoife Lambert à refufer la qualité

d'homine à fon mari.

Grandjean fut averti par fa femme de la démarche qu'elle venoit de faire. Il en fut troublé; il croyoit avoir rempli jufqu'alors le devoir conjugal avec elle; il lui propofa d'aller enfemble faire confidence au Grand-Vicaire de leur fituation refpective, & de fuivre les confeils qu'il leur donneroit. Mais la nouvelle divulguée par la le Grand volant déja de bouche en bouche, étoit parvenue jufqu'aux oreilles du Procureur du Roi, qui rendit plainte contre Grandjean. Il fut décreté de prise de corps & mis dans un cachot les fers aux pieds; des témoins furent entendus; l'accufé fur vifité, & les Chirurgiens, dans leur procès-verbal, atteftèrent que fon fèxe prédominant étoit celui de femme. Grandjean fut condamné à être attaché au carcan pendant trois jours. avec cet écriteau, Profanateur du Sacre

ment de Mariage, à être fouetté par la main du Bourreau, & au banniffement à perpétuité. Ayant appellé de ce jugement, on l'a transféré dans les prifons de la Conciergerie du Palais à Paris où il est actuellement. Il demande à étre renvoyé de l'accufation intentée contre lui; cette accufation le fuppofe profanateur du Sacrement de Mariage. M. Vermeil, qui s'eft chargé de le défendre, prouve qu'il ne s'eft point ren-du coupable de cette profanation. Pour remplir cet objet, il examine 1o quel eft, dans le Phyfique, l'état de l'accufé; 20 ce que c'eft, dans le Droit, que la profanation du Sacrement de mariage; 3° dans le Fait, il démontre qu'on ne peut reprocher à Grandjean une pareille profanation.

On diftingue trois fortes d'Herma phrodites. La première eft de ceux qui réaniffent les facultés des deux fèxes avec un égal avantage, qui peuvent engendrer hors d'eux comme dans eux', qui peuvent être tantôt femmes, tantôt hommes: tel fut, fi l'on en croit les obfervations du Médecin Schenck cet individu marié à un homme, qui eur de luis plufieurs enfans tant mâ

les que femelles, & qui pendant fon mariage, couchoit quelquefois avec fes fervantes & les rendoit fécondes. La feconde efpèce eft celle des Hermaphrodites qui ont un fèxe prédominant avec toutes les facultés qui lui font propres: ainfi, il y a des Hermaphrodites femelles. L'Hermaphrodite mâle fera celui qui aura les organes du fèxe mafculin dans leur perfection & les organes du fèxe féminin imparfaits, c'està-dire, qui pourra engendrer comme homme & non comme femme. L'Hermaphrodite femelle, au contraire, fera celui qui pourra engendrer comme femme & non pas comme homme. La troisième espèce, la plus commune de toutes, comprend ceux qui ont quelque chofe de la conformation appartenante à l'un & l'autre fèxe, & qui ne font puiffans ni dans l'un ui dans l'autre. Grandjean appartient à cette dernière claffe. Son défenfeur le fait connoître en détail; on lui fçait gré de s'être fervi de la langue Latine pour cette defcrip

tion.

Le Latin dans les mots brave l'ho n nêteté.

Intrà pudendi labra fuprà meatum

nec

urinarium, carnofa quædam moles infpicitur fpeciem virilis membri præ fe ferens, fe fe arrigens cum delectatione in confpectu feminæ, & firma ftans in coïtu; craffitudine digiti cùm arrecta eft & extenfa, longitudine quinque tranfverfo rum digitorum quantitate: in fummitate mentula vel membri virilis apparet glans cum præputio ; fed non eft glans perforata, ideoque nullum femen per hanc emitti poteft. Infrà mentulam & in orificio vulva ambo apparent globuli tefticulorum ad inftar; exiguum autem eft vulva orificium penè digitum admittens, per hanc menftrua fluunt, nec ullâ fenfatione jucunda commovetur, nec femine feminino irrigatur. D'après ce détail, il est évident que l'Hermaphrodite donr il s'agit eft conftitué de manière à être indifférent pour les hommes; mais, quoique fes defirs & fes facultés le portent du côté de la femme, cette faculté néanmoins eft imparfaite, & la nature, dans l'un & l'autre fèxe, lui a re.. fufé le pouvoir de fe reproduire. Tout fon être eft un mêlange des deux fèxes dans la même imperfection. Il n'a point de barbe; mais il a les jambes velues & plufieurs autres parties du corps qui

ne font point telles ordinairement chez les femmes. Il a de la gorge plus qu'un homme n'en a communément; mais elle n'eft point délicate & fenfible comme celle des femmes. Ses mammelons, fi l'on confulte leur groffeur, appar tiennent au fèxe féminin; mais on n'y voit point ce cercle d'un rouge obfcur au milieu duquel ils fe trouvent placés chez les femmes. Sa voix n'eft, à proprement parler, ni celle d'une femme, ni celle d'un homme; c'eft celle d'un enfant mâle qui arrive à l'adolefcence & qui, dans une efpèce d'enroûment rend des fons, tantôt graves, tantôt ai

gus.

Tel eft l'Hermaphrodite qu'on accufe: d'avoir profané le Sacrement de mariage. M. Vermeil explique ce que c'eft que profaner ce Sacrement. Il réfulte de tout ce qu'il dit à ce fujet qu'il n'y a point de crime fans la volonté de le commettre, & qu'il n'y a point de volonté de le commettre fi celui qui époufe eft dans la bonne foi. L'orateur prouve très bien dans fon dernier article l'innocence de Grandjean, & la pureté de fes intentions.. La nature feule eft en défaut dans certe affaire : & comment pouvoir rent

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