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Soutenue le Lundi 25 juin 1883, à 1 heure 1/2

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JUN 27 1921

DROIT ROMAIN

DES CLAUSES PAR LESQUELLES UNE PERSONNE PREND A SA CHARGE DES RISQUES PROVENANT DE CAS FORTUITS.

On entend, d'une manière générale, par cas fortuits, tout ce qui peut arriver indépendamment du fait ou de la volonté de l'homme, ce qui ne peut pas être prévu ni évité. Tels sont, par exemple, les incendies, les inondations, la mort ou la maladie d'un esclave ou d'un animal, les invasions de l'ennemi, etc., etc. (1).

Ces accidents sont trop fréquents, et ont une trop grande importance, pour qu'une législation aussi complète que l'était la législation romaine ne s'en soit pas préoccupée; on trouve, en effet, dans l'étude du droit romain, une foule de dispositions qui les prévoient, et la théorie des risques est une des plus importantes du

(1) Il faut aussi classer, parmi les cas fortuits, le fait des tiers par rapport avec parties contractantes.

droit, car elle est intimement liée à toutes les questions de propriété. On conçoit, en effet, qu'un administrateur sage, que le bonus paterfamilias, doive toujours compter sur ces accidents qu'il ne peut prévoir ni empêcher, mais qui peuvent avoir une influence considérable sur sa fortune ou sur une partie de sa fortune, et doive prendre ses précautions pour en atténuer les conséquences. C'est pourquoi il nous a paru intéressant de nous arrêter sur l'étude des risques, et de voir par quels moyens une personne peut les prendre à sa charge.

Et d'abord, peut-on assumer la charge des risques de cas fortuits? La loi 23, D. de reg. jur. (L. 17), semble dire le contraire, car il y est écrit : « animalium vero casus, mortes, quæque sine culpa accidunt, fugæ servorum, qui custodiri non solent, rapina,..... etc., a nullo præstantur. » Mais ce serait donner à cette loi une portée qu'elle n'a pas que de conclure qu'il n'est pas permis d'assumer la charge des risques de cas fortuits; la loi 23 pose en règle générale que les cas fortuits ne sont imputables à personne, mais elle ne dit pas du tout que la règle qu'elle mentionne ne puisse pas subir d'exceptions, et en fait, elle en subit beaucoup; la législation romaine en offre de nombreux exemples. C'est précisément l'étude de ces exceptions que nous avons choisie comme sujet de travail.

Ce sujet est très vaste, car il se rattache de près ou de loin à une foule de questions importantes. Il est évi

dent, par exemple, qu'on pourrait y faire rentrer l'étude de la fidéjussion, et, en général, de tous les moyens par lesquels une personne garantit la solvabilité d'une autre, car le fidéjusseur prend à sa charge les risques de tous les événements futurs qui pourraient entraîner l'insolvabilité du débiteur principal.

Nous pourrions encore, sans sortir de notre sujet, être amenés à traiter la matière des obligations corréales, car chacun des correi promittendi court le risque d'un événement qu'il ne peut éviter, et cet événement, c'est la demande du tout faite par le créancier à lui plutôt qu'à tout autre correus. Et les obligations alternatives est-ce que le débiteur ne répond pas des cas fortuits qui pourraient faire périr l'une ou l'autre des choses dues? Évidemment si, puisque si l'une d'elles vient à périr, son obligation n'est pas éteinte, mais se trouve reportée sur l'autre, ou tout au moins sur la valeur de celle qui a péri, en sorte qu'au lieu de n'en voir sortir qu'une seule de son patrimoine, il les en verra sortir toutes les deux, ou il en verra sortir à la fois l'une d'elle et sa valeur en argent.

Mais notre sujet, entendu d'une manière aussi large, nous entraînerait bien au delà des limites de ce travail, et nous avons du le restreindre. Notre étude portera sur quatre points principaux qui formeront chacun un chapitre. Le premier chapitre traitera du nauticum foenus, le deuxième des sociétés universelles, le troisième des rentes viagères, et le quatrième des clauses

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