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ves, 32,000 florins au sieur Debrouchoven de Bergeyck, 20,000 florins à un autre Debroucho en, 20,000 florins à la dame Debrouchoven-Wonsheim, et 20,000 florins à la dame DebrouchovenLickerke, tous descendans de Louis-Guillaume Devisscher-Celles.

Enfin, il institue pour héritiers universels les enfans de Joseph-Albert-Ferdinand-Ghislain Devisscher-Celles.

Par un codicille fait peu de temps après, il lègue à Florence Deruyschen, autre descendante de Guillaume-Louis Devisscher-Celles, une somme de 35,000 florins, comme un gage de sa satisfaction du mariage qu'elle a contracté avec le sieur Vandernoot-Duras.

Dans l'un et dans l'autre acte, il omet CharlesFrançois-Hyacinthe Devisscher, Joseph-François Hippolyte-Ghislain Debrouchoven et les deux frères Dormer, qui cependant sont aussi au nombre des descendans de Guillaume-Louis DevisscherCelles.

Après sa mort, qui suit presque immédiatement la confection du codicille, les enfans de JosephAlbert-Ferdinand-Ghislain Devisscher-Celles, institués héritiers universels, se mettent en possession de tous les biens, sans distinction de ceux qui avaient été frappés de substitution par le testament de Lancelot-Ignace de Gottignies père, d'avec ceux qui avaient été libres dans la personne de LancelotIgnace-Joseph de Gottignies, son fils.

Mais bientôt ils sont assignés en délaissement des deux tiers des premiers, par dix des descendans de Guillaume-Louis Devisscher-Celles, savoir, les quatre qui sont omis dans le testament et dans le codicille, et les six qui n'ont été gratifiés par ces deux actes, que de Legs particuliers.

Les quatre prétérits exposent qu'à la vérité, Gottignies fils a reçu de son père, relativement aux biens fideicommissés par lui, le pouvoir de les diviser et partager par portions égales ou inégales, entre toutes les personnes composant la descendance de Guillaume-Louis Devisscher-Celles; mais que chacune de ces personnes avait une vocation individuelle à une part quelconque de ces biens; que Gottignies fils n'a donc pu la neutraliser et la rendre sans effet à l'égard d'aucunes d'elles.

Quant aux six légataires, ils soutiennent que les Legs dont ils sont gratifiés par le testament et le codicille de Gottignies fils, devant être pris sur sa propre succession, ne peuvent pas être considérés comme formant leur part dans les biens dont il ne jouissait que sous la charge d'un fidéicommis.

Les sicurs Devisscher-Celles, héritiers institués, y répondent que Gottignies père n'a pas appelé à la partie fideicommissée de sa succession, les trois branches de la descendance de Guillaume-Louis Devisscher-Celles, et chacune des personnes appartemant à chacune de ces branches; qu'il ne les y a appelées que dans le cas où son fils ne disposerait pas; que les individus de chaque branche n'avaient qu'une expectative, qu'une espérance éventuelle,

et subordonnée à une condition que le testament de Gottignies fils a fait faillir; qu'il a donc pu omettre quatre de ces individus, et ne laisser que des Legs aux six autres qui se plaignent.

Sur ces débats, deux arrêts du conseil souverain du Brabant, des 11 avril 1787 et 6 mars 1788, décident, l'un en faveur des quatre prétérits, l'autre en faveur des six légataires, que le testament de Gottignies fils doit être mis à l'écart, en ce qui concerne les biens affectés par son père à toute la descendance de Guillaume-Louis-Devisscher-Cetles; et que, sans s'arrêter ni à la prétérition des premiers, ni aux Legs faits aux seconds, ces biens doivent être partagés en trois lots, à raison d'un pour chacune des trois branches, sauf la subdivision entre les personnes qui les composent.

Les sieurs Devisscher-Celles se pourvoient en révision contre ces arrêts, mais inutilement: par arrêts des 30 mars 1789 et 10 septembre 1790, il est dit qu'erreur n'y est intervenue.

En conséquence, par acte du 24 décembre 1790, tous les biens fidéicommissés par Gottignies père, sont détachés de la succession du fils, et partages enire les trois branches des descendans de Guillaume-Louis Devisscher-Celles.

Les choses en cet état, la danie Vandernoot-Duraś forme, contre les quatre héritiers universels, une demande en délivrance de son Legs de 55,000 florins.

Les quatre héritiers universels lui répondent qu'elle a en à choisir entre le Legs qui lui avait été laissé par Gottignies fils, et les droits qu'elle tenait personnellement du testament de Gottignies père ; qu'ayant réclamé et obtenu ceux-ci, elle ne peut plus obtenir ceux-là.

Les cinq autres légataires demandent également leurs Legs respectifs de 30,000 et de 20,000 florins: on leur oppose la même défense.

Le 24 janvier 1794, le conseil souverain de Brabant, statue par deux arrêts séparés, sur ces deux demondes; et il les déclare toutes deux non-recevables' et non-fondées.

Le 21 février suivant, la dame Vandernoot-Duras proteste de révision contre le premier de ces arrêts; et le 12 avril de la même année, une protestation semblable est faite contre le second par les cinq autres légataires.

De là, deux demandes en révision, qui, converties en appel par l'arrêté des représentans du peuple dans la Belgique, du 3 vendémiaire an 4, sont portées, après plusieurs procédures dont il est inutile de rendre compte, l'une devant le tribunal civil du département de l'Escaut, l'autre devant la cour d'appel de Bruxelles.

Sur la première, intentée par la dame VandernootDuras, il intervient, le 5 ventose an 8, un jugement en dernier ressort qui infirme le premier arrêt du 21 janvier 1794, et condamne les quatre héritiers universels à payer à la dame Vandernool-Duras le Legs de 55,000 florins qui lui est assigné par Je testament de Gottignies fils.

Les motifs de ce jugement sont que le Legs de

35,000 florins n'a pas été laissé à la dame Vandernoot-Duras pour lui tenir lieu de part dans les biens auxquels elle était appelée à titre de substitution, mais par pure libéralité et dans la seule vue de prouver à la légataire combien son mariage avait été agréable au testateur; qu'ainsi, la léga➡ taire ne s'est pas privée, en prenant sa part dans les biens substitués, du droit d'en faire la demande; que d'ailleurs, on ne peut pas dire qu'en prenant sa part dans les biens substitués, elle ait agi contre la volonté du testateur, et par suite encouru la déchéance de son Legs; qu'en effet, le testateur a lui-même annoncé, par le préambule de ses dernières dispositions, qu'il se regardait comme autorisé par son père à disposer comme il lui platrait de tous les biens substitués, pourvu qu'il le fit en faveur d'un ou de quelques-uns des descendans quelconques de Guillaume-Louis DevisscherCelles; que c'était sans doute une erreur de sa part; mais que cette erreur-là même a rendu sa volonté nulle et inefficace; et que par conséquent, la légataire ne s'est pas mise en opposition avec la volonté du testateur, lorsqu'elle a fait valoir ses droits sur les biens substitués,

Les quatre héritiers universels se pourvofent en cassation contre ce jugement. Mais, par arrêt du 11 thermidor an 9, rendu au rapport de M. Cassaigne, leur requête est rejetée, attendu que ce jugement n'a contrevenu à aucune loi.

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porte: cum in verbis nulla ambiguitas est, non debe! admitti voluntatis quæstio;

» Qu'on peut d'autant moins supposer que les Legs dont il s'agit, ont été laissés par le testateur aux descendans de Guillaume Devisscher, en compensation des biens qui, à sa mort, leur échéaient dans la succession de Gottignies père, qu'on voit que les motifs des différens Legs qu'il ordonne, sont des motifs d'affection envers les légataires qui n'ont point de rapport avec la substitution, et qu'on voit que d'autres substitués n'ont été gratifiés d'aucuns Legs;

» Qu'il résulte du proême prérappelé du testament de Gottignies fils, qu'il croyait avoir la libre disposition des biens substitués par le testament de son père, employant, y dit-il, la faculté qui nous est conférée par le testament de notre très-honoré père, de pouvoir disposer selon notre volonté, entre les descendans de Guillaume- Louis Devisscher, baron de Celles; que c'est par l'effet de cette erreur, qu'il a disposé de ses biens en faveur des intimés; que, où il y a erreur, il n'y a pas de volonté ;

» Qu'ainsi, la disposition de Gottignies fils en faveur des intimés, est nulle, faute de volonté ; et que, sous ce rapport, elle doit être considérée comme non avenue; qu'ainsi, les appelans, en revendiquant les biens dont le 'testateur avait disposé par erreur, n'ont pas combattu sa volonté, ni improuvé pour le surplus ses dispositions de manière à s'être rendus indignes de ses libéralités ;

» Par ces motifs, la cour d'appel de Bruxelles, (1" section) dit mal avoir été jugé par la sentence du conseil de Brabant, du 24 janvier 1794, bien et avec griefs appelés; émaudant et faisant ce que le juge à quo aurait dû faire, condamne les intimés à payer aux appelans les Legs à eux respectivement laissés par le testament de feu LancelotIgnace Gottignies, en date du 5 juin 1783, avec les intérêts des sommes léguées, depuis la demeure judiciaire, à raison de cinq pour cent, sauf la dé▾ duction de la quarte falcidie, s'il y a lieu. »

A la vue de cet arrêt, et comptant sur un semblable succès, la dame Barret, tutrice du mincur Ferdinand Devisscher, met en règle sa demande en révision, et la cause est portée devant la 5° section de la même cour.

Mais par arrêt du 18 janvier 1806,

Attendu que Gottignies fils a reconnu dans le préambule de son testament, l'obligation qui lui était imposée dans le testament de feu son père, de distribuer entre les descendans de GuillaumeLouis Devisscher, les biens compris dans la substitution, et manifesté la volonté de s'y conformier; attendu que les dispositions du testateur doivent être prises dans le sens du principe dont il est parti, à moins qu'il n'ait formellement exprimé le contruire;

» Attendu que le Legs de 20,000 florins fait à Ferdinand Devisscher-d'Hoves, avec l'expression, je donne et lègue, est en parfaite harmonie, dans la pensée du testateur, avec la déclaration qu'il avait faite, en commençant l'acte de ses dernières vo

lontés, en ce sens qu'il avait cru que comme dispensateur des dispositions de son père, il pouvait, non-seulement distribuer en portions inégales entre les descendans de Guillaume-Louis Devisscher, mais même exclure ceux de cette descendance qu'il ne jugerait pas à propos d'appeler au partage; d'où il suit que ceux qu'il appelait, étaient réellement gratifiés, puisqu'ils étaient préférés à d'autres de la même descendance, qui ont été préférés;

» Attendu que de l'arrêt du conseil de Brabant, du 29 février 1788, confirmé en grande révision, il résulte seulement que le testateur se serait mépris sur l'étendue de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il y eut de sa part erreur d'opinion; mais qu'il n'en résulte nullement qu'il y a eu erreur de volonté, deux choses essentiellement distinctes, et dont la confusion fait toute la base des prétentions de l'appelante; qu'ainsi, en nommant Ferdinand Devisscher-d'Hoves son légataire d'une somme de 20,000 florins, il a entendu et voulu disposer dans la vue et en acquit de la substitution; attendu que Ferdinand Devisscher-d'Hoves ayant demandé et cbtenu une part absolue dans les biens substitués, il a réellement impugné la volonté du testateur, en préférant la chose à la somme qui lui avait été léguée pour lui en tenir lieu, et s'est par là privé du droit de réclamer les dispositions contenues en sa faveur dans le testament de Gottignies fils; ce qui s'applique à l'appelante, exerçant les droits dudit d'Hoves;

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Par ces motifs, la cour met l'appellation au néant; a vec amende et dépens.

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Avant que cet arrêt fût rendu, et dès le 18 pluviose an 13, les héritiers universels avaient pris contre le premier la voie du recours en cassation.

« L'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 2 fructidor an 12 (ai-je dit à l'audience de la section civile) vous est dénoncé comme irrégulier dans la forme, et comme violant au fond plusieurs lois.....

» Au fond, il s'agit principalement, et peut-être s'agira-t-il uniquement de savoir si la cour d'appel a violé quelque loi, en jugeant que les Legs assignés aux sieurs Debrouchoven et consorts par le testament de Gottignies fils, leur étaient dus concurremment avec la part qu'ils avaient prise dans les biens substitués dont ce testament les excluait.

>> Cette question se divise en trois branches; et d'abord, la cour d'appel a-t-elle violé les lois qui commandent un respect irréfragable à l'autorité de la chose jugée ? Ensuite, a-t-elle violé ce que les demandeurs appellent la loi du testament? Enfin, a-t-elle violé les différentes lois romaines dont les demandeurs invoquent les textes?

» Sur le premier point, il ne faut qu'un mot : c'est que les arrêts du conseil de Brabant, des 21 avril 1787, 6 mars 1788, 30 mars 1789 et 10 septembre 1790, sont absolument muets sur la question de savoir si les sieurs Debrouchoven et consorts peuvent cumuler leurs Legs avec la distraction des biens fideicommissés à leur profit par le père du testateur.

5, TOME IX.

Sur le second point, il y aurait beaucoup de choses à dire contre l'arrêt attaqué, si l'on pouvait ici le réviser dans ses élémens, et si le mal jugé, en cette matière, formait une ouverture de cassation,

» Mais en fait d'interprétation de testament, la loi ouvre aux magistrats une carrière très-vaste: elle remet elle-même à leur conscience le jugement de toutes les questions de volonté qui tiennent à cette interprétation, et qu'elle n'a pas décidées textuellement Voluntatis quæstio in æstimatione judicis est, dit la loi 7, C., de fideicommissis; et de là il suit nécessairement que, si la cour d'appel a mal jugé, en interprétant, comme elle l'a fait, le testament de Gottignies fils, elle a pu du moins ne contrevenir en cette partie à aucune disposition législative; et que, s'il n'existe en effet aucune disposition législative qui condamne l'interprétation qu'elle a donnée au testament de Gottignies fils, son arrêt doit être maintenu.

» C'est donc dans le troisième point que réside toute la difficulté ; et à cet égard, deux questions se présentent l'une, si parmi les lois rómaines dont les demandeurs se prévalent, il y en a quelqu'une qui proscrive l'interprétation donnée au testament de Gottignies fils, par la cour d'appel de Bruxelles; l'autre, si le droit romain fait tellement loi à Bruxelles, dans les contestations qui derivent d'actes antérieurs au Code civil, qu'il nécessite la cassation des jugemens en dernier ressort, auxquels ses dispositions sont contraires.

>> Pour parvenir à nous fixer sur la première question, nous croyons ne pouvoir rien faire de mieux que de parcourir successivement toutes les lois romaines qui ont été invoquées devant vous, peser les conséquences que les demandeurs en tirent, et les comparer avec l'espèce sur laquelle il s'agit de prononcer.

» Les demandeurs vous citent d'abord les lois relatives à la plainte d'inofficiosité, c'est-à-dire, à l'action que le droit romain donnait au fils illégalement déshérité pour faire annuler le testament de son père; et voici ce que portent ces lois : » La loi 10 §1, D. de inofficioso testamento, veut que, si l'on a reçu un Legs en vertu d'un testament, on ne soit plus admis à intenter contre ce testament la plainte d'inofficiosité: illud notissimum est cum qui Legatum perceperit, non rectè de inofficioso testamento dicturum : elle n'en excepte que le cas où l'on a touché le Legs pour le remettre en entier à un autre: nisi id totum alii administravit.

» La loi 12 du même titre décide que, pour exclure le fils exhérédé de la plainte d'inofficiosité, il importe peu que le Legs qu'il a reçu lui ait été fait à lui-même, ou qu'il l'ait été, soit à l'enfant qu'il a sous sa puissance, soit à son esclave; et dans l'un et l'autre cas, il doit être déclaré non recevable: nihil interest sibi relictum Legatum filius exheredatus agnoverit, an filio servove relictum consecutus sit; utrobique enim præscrip tione summovebitur.

que,

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» Le § de la même loi ajoute que, si le fils déshérité a commencé, contre un esclave affranchi par le testament de son père, sous la condition de lui donner une certaine somme d'argent, des poursuites tendantes au paiement de cette somme, il est censé avoir par là approuvé ce testament : Si à statu libero exheredatus pecuniam petere cœperit, videri agnovisse parentis judicium.

» La loi 32 du même titre dit encore qu'on doit déclarer non-recevable dans la plainte d'inofficiosité, le fils exhérédé qui a défendu comme avocat, ou a représenté comme procureur un étranger poursuivant la délivrance du Legs que lui avait laissé son père: Si exheredatus petenti legatum ex testamento advocationem præbuit, procurationemve susceperit, removetur ab accusatione : agnovisse enim videtur qui quale judicium defuncti comprobavit.

» La loi 8, § 1 du même titre, au Code, déclare que la plainte d'inofficiosité ne doit plus être reçue de la part du fils qui, étant majeur, a șatisfait, pour la part qui lui a été laissée, quoique inférieure à celle qui lui était due, aux dettes de la succession de son père, parce qu'il ne peut pas revenir contre la volonté à laquelle il a donné son approbation: Qui autem agnovit judicium defuncti, eo quod debitum paternum pro hereditaria parte persolvit, vel alio modo legitimo satisfecit; etiamsi minus quàm ei debebatur, relictum est: si is major 25 annis est, accusare ut inofficiosam voluntatem patris quam probavit, non potest.

De ces cinq textes, les demandeurs infèrent qu'il y a incompatibilité entre l'action qui tend à faire annuler un testament, et l'action qui tend à faire exécuter une disposition quelconque; qu'ainsi, en exerçant la première, on renonce nécessairement à la seconde ; que, dès-là, les sieurs Debrouchoven et consorts, en faisant annuler la partie du testament de Gottignies fils qui les privait de leurs parts dans les biens substitués, avaient nécessairement renoncé aux Legs qui étaient écrits en leur faveur dans ce même testament; et que, par conséquent, la cour d'appel de Bruxelles a violé ouvertement le principe consacré par ces cinq

textes.

» Mais, en raisonnant ainsi, ne donne-t-on pas à ces cinq textes une extension contraire à leur esprit ? Sur quoi ces cinq textes sont-ils fondés ? Uniquement sur l'injure que fait à la mémoire de son père, le fils qui intente contre son testament la plainte d'inofficiosité. Car l'objet de la plainte d'inofficiosité est de faire déclarer par le juge, que le père était dans une sorte de démence, lorsqu'il a exhédéré son fils. Hoc colore inofficioso testa mento agitur, quasi non sanæ mentis fuerunt, ut testamentum ordinarent. Ce sont les termes de la loi 2, D. de inofficioso testamento. La loi 5 du même titre dit encore: isque illo colore defenditur apud judicem, ut videatur ille quasi non sance mentis fuisse, cum testamentum iniquè ordinaret. Et sur ce fondement, la loi 36, D. de Legatis 3o,

décide que les fideicommis particuliers laissés ab intestat par un père dont le testament a été jugé inofficieux, ne sont pas dus, parce qu'en deciarant son testament inofficieux, on l'a consideré lui-même comme frappé de fureur, et incapable, non-seulement de tester, mais encore de faire aucune disposition de dernière volonté: Nec fideicommissa ab intestato data debentur ab eo cujus de inofficioso iestamento constitisset: quia crederetur quasi furiosus testamentum facere non potuisse ; ideoque nec aliud quid pertinens ad suprema ejus judicia valet.

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Que signifient donc les cinq textes cités par

les demandeurs? Une seule chose: c'est que le

fils ayant reconnu son père pour sain d'esprit, en recevant un Legs ou en exécutant une disposition quelconque de son testament, ne peut plus l'accuser de demence et de fureur: principe aussi juste que moral, mais qui évidemment ne peut recevoir ici aucune application.

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Après les lois sur la plainte d'inofficiosité, les demandeurs invoquent celles qui concernent ce qu'on appelait dans l'ancien droit romain, bonorum possessio contra tabulas, ou, en d'autres termes, l'action que les fils émancipés et exclus comme tels de la plainte d'inofficiosité, obtenaient du préteur, à l'effet d'être mis en possession de l'hérédité de leur père qui les avait passés sous silence dans son testament.

.» La loi 5, § 2, D. de Legatis præstandis contrà tabulas bonorum possessione petita, porte que le fils émancipé à qui son père a laissé un Legs sans l'instituer héritier, ne peut pas obtenir à la fois ce Legs et l'envoi en possession de l'hérédité paternelle; qu'il doit opter entre l'un et l'autre ; et que, par le choix qu'il fait de celui-ci, il renonce à celui-là: constituere apud se debet utrum contrà tabulas bonorum possessionem petat, an vero legatum persequatur: si elegerit contra tabulas, non habebit legatum: si legatum elegerit, eo jure utimur ne petat bonorum possessione.n contra tabulas.

» Le § 4 de la même loi dit qu'on refuse à celui qui a obtenu la possession des biens contra tabu las, non seulement le Legs que lui a fait le testateur, mais encore tout ce qui peut lui être dû par la volonté de celui-ci : non solùm autem Legatum denegatur ei qui bonorum possessionem accepit, verùm etiam si quid aliud ex voluntate acceperit. Et c'est pourquoi, continue le même paragraphe, si l'enfant qui a obtenu la possession des biens contrà tabulas, avait été substitué pupillairement à son frère, il ne pourrait pas lui succéder, en cas de mort avant l'age de puberté : cui consequens est quod Julianus scripsit, si fratri suo impuleri substitutus sit, acceperitque contrà tabulas bonorum possessionem, denegari ei persecutionem bonorum hereditatis fratris impuberis mortui, cui d patre substitutus est.

» La loi 30, D. de minoribus, confirme ces décisions par la fin de non-recevoir dont elle frappe, par l'effet de l'acceptation d'un Legs en majorité,

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la demande en relief, pour cause de minorité, du défaut d'avoir obtenu dans le délai fatal la possession des biens contre le testament paternel: Si filius emancipatus, contrà tabulas non accepta bonorum possessione, post inchoatam restitutionis quæstionem, Legatum ex testamento patris major 25 annis petiisset, liti renunciare videtur; cum et si bonorum possessionis tempus largiretur, electo judicio defuncti, repudiatum beneficium prætoris existimaretur.

>> Toutes ces décisions sont parfaitement d'accord avec celles qui contiennent sur les mêmes points, les lois relatives à la plainte d'inofficiosité; et cela n'est pas étonnant la demande en possession des biens contrà tabulas, n'est, dans l'ancien droit romain, qu'une plainte d'inofficiosité, exercée, sous un nom moins odieux, par un fils émancipé contre le testament de son père; elle doit donc être sujette, dans la personne du fils émancipé, aux mêmes exceptions et aux mêmes résultats, que la plainte d'inofficiosité elle-même. Mais, par - la même raison, les règles qui la concernent doivent être aussi étrangères à notre objet, que le sont celles qu'on trouve dans le Digeste et dans le Code, sous les titres de inofficioso testamentɔ.

» Les demandeurs réclament ensuite la loi 43, D. de hereditatis petitione; et nous devons remarquer avec Furgole (Traité des Testamens, chap. 6, sect. 3, no 130 et suivans), que cette loi contient trois décisions différentes.

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» Elle ajoute (dit encore Furgole) « que le légataire obligé de rendre le Legs, peut deman» der, de son côté, que le possesseur de l'hérédité lui baille caution de restituer le Legs, si le de» mandeur de l'hérédité vient à succomber, n'étant pas juste que le possesseur retienne le Legs après qu'il a été maintenu en l'hérédité, surtout si le » demandeur n'a pas agi par un esprit de vexa, par supercherie, mais seulement par erreur : Videamus tamen ne non aliter petitor hereditatis Legatum restituere debeat, quam ut ei caveatur,si contra eum de hereditate judicatum fuerit, reddi ei Legatum: cùm sit iniquum eo casu possessorem hereditatis Legatum quod solverit, retinere ; et maximè si non per calumniam, sed per errorem hereditatem petierit adversarius ; idque et Lætius probat.

Enfin (c'est toujours Furgole qui parle ), elle » annonce que l'empereur Antonin a déclaré par » un rescrit, que la demande de l'hérédité devait » être refusée avec connaissance de cause, à celui » qui avait reçu le Legs, c'est-à-dire, si son droit » était visiblement mal fondé, si sa demande n'é

tait formée que pour vexer, et si elle ne portait » que sur une mauvaise subtilité » imperator autem Antoninus rescripsit ei qui Legatum ex testamento abstulisset, causâ cognita hereditatis, petitionem negandam esse, scilicet si manifesta calumnia sit.

» Telles sont les trois décisions de la loi dont il s'agit; et l'on voit, du premier coup d'œil, qu'elles ne peuvent recevoir ici aucune application. Elles portent toutes trois sur le cas où, d'une part, l'héritier institué est chargé d'un Legs à prendre sur ses propres fonds, et, de l'autre, le légataire est en même temps héritier ab intestat; et, toutes trois, il résulte que, dans cette double hypothèse, l'héritier ab intestat ne peut pas à la fois garder le Legs que l'héritier institué lui a payé de ses propres fonds, et en faisant déclarer l'institution nulle, obtenir le délaissement de l'hérédité entière.

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de

Mais, dans notre espèce, quelles sont les qualités des parties? Les sieurs Debrouchoven et consorts sont bien légataires de Gottignies fils; mais, de quoi le sont-ils ? De sommes à prendre sur la succession du testateur, et non de sommes à puiser dans la bourse personnelle des héritiers institués. Ce n'est point d'ailleurs comme héritiers ab intestat, que les sieurs Debrouchoven et consorts ont demandé et obtenu leur part dans les biens substitués que Gottignies fils avait laissés dans sa succession; ils ne l'ont demandée et obtenue que comme fideicommissaires particuliers, appelés par le testament de Gottignies père.

» Enfin, et c'est ici le noeud de la question, les sieurs Debrouchoven et consorts n'ont pas évince les demandeurs de la totalité de la succession de Gottignies fils, ils ont seulement fait condamner les demandeurs à leur abandonner une portion de biens substitués qui, de droit se détachait de cette succession et conséquemment ne lui appartenait pas. On ne peut donc pas leur appliquer le motif pour lequel la loi citée oblige l'héritier ah intestat de rendre à l'héritier institué qu'il évince, le Legs qu'il en a reçu.

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» Les demandeurs invoquent encore la loi 16, §1, C. de testamentis, qui assujetit à l'accomplissement de toutes les dispositions même irrégulières ou illégales du testateur, l'héritier, soit institué, soit ab intestat qui les a reconnues et approuvées de son propre mouvement: Illud etiam adjiciendum est, ut qui ex testamento vel ab intestato heres extiterit, et si voluntas defuncti circa Legata, seu fideicommissa, seu libertates, legibus subnixa non sit, tamen si sud sponte agnoverit, implendi eam necessitatem habeat.

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