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existe, entre le droit romain et cet arrêt, une véritable contrariété : le demandeur pourra-t-il tirer de cette contrariété une ouverture de cassation? Bien évidemment, il ne le pourrait qu'autant que les lois romaines auraient eu, à Bruxelles, avant le Code civil, une autorité véritablement législative.....

>> Par toutes ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête du demandeur, et de le condamner à l'amende. »

Arrêt du 14 juillet 1808, au rapport de M. Cassaigne, par lequel,

Attendu qu'en décidant que le Legs de 20,000 florins a été fait à Ferdinand Devisscher-d'Hoves, dans la vie et en acquit de la substitution, la cour d'appel de Bruxelles n'a fait qu'interpréter une disposition dont l'appréciation lui était dévolue;

» Attendu qu'en jugeant que Ferdinand Devisscher-d'Hoves ayant demandé et obtenu sa part absolue dans les biens de la substitution, et ayant preféré la chose à la somme qui lui avait été léguée pour lui en tenir lieu, s'est par là privé du droit de réclamer ladite somme, la cour d'appel n'a fait que se conformer à l'intention du testateur, par elle reconnue et constatée;

» Attendu, enfin, qu'en interprétant le testament et en admettant la fin de non-recevoir de la manière qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a contrevenu à aucune loi;

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]]

» La cour rejette le pourvoi..... ». III. Le légataire peut mourir avant ou après le testateur. Dans l'un et l'autre cas, sa mort produit, par rapport à la libéralité dont il est honoré, des effets qu'il est important de connaitre.

Le décès du légataire arrivé avant celui du testateur, anéantit le Legs: c'est ce que décident une foule de textes, et entre autres la loi unique, C. de caducis tollendis. [[« Toute disposition testamen» taire sera caduque (porte également l'art. 1039 » du Code civil), si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. »]] Si cependant le légataire était désigné dans le testament sous le nom de sa dignité, et que le Legs ne fût pas laissé à sa personne, mais à sa place, son prédécès ne porterait aucune atteinte à la disposition du testateur. La loi 56, D. de legatis 2", le déclare ainsi dans l'espèce d'un Legs fait au prince.

Il en serait de même, si le testateur avait voulu que les héritiers du légataire profitassent de sa libéralité, en cas qu'il survécût à celui-ci. Un arrêt du 23 juin 1671, rapporté au Journal du Palais, a jugé « qu'un Legs fait dans la coutume de Poitou, en ces termes à lui et aux siens et ayant » cause à perpétuité, ne devient point caduc par » le prédécès du légataire avant le testateur. »

Mais il faut, pour cela, des signes certains de la volonté du testateur; une simple conjecture ne suffirait pas. Un arrêt du conseil souverain de Brabant, du 11 mars 1653, rapporté par Stockmans, a déclaré caduc un Legs prétendu par les enfans

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du légataire prédécédé, quoiqu'ils alléguassent que la testatrice, qui était leur grand'tante, avait été dans un état de démence depuis la mort de leur père jusqu'à la sienne, et qu'ains; elle n'avait pas pu les appeler au défaut de son neveu, comme elle l'avait fait antérieurement à l'égard des enfans d'autres légataires décédés avant elle.

On a aussi prétendu exempter de la caducité pour cause de prédécès, un Legs fait à un domestique, sous prétexte qu'une telle disposition étant censée rémunératoire, on devait présumer que le testateur avait eu l'intention d'étendre les effets de sa reconnaissance jusqu'aux enfans du légataire; mais ce système a été proscrit par un arrêt du par lement de Paris, du 5 juin 1631, inséré dans le recueil de Bardet.

Lorsque le legataire décède après le testateur, sans avoir obtenu la délivrance de son Legs, il faut, pour savoir s'il le transmet à ses héritiers, distinguer le cas où ce Legs lui a été dû, d'avec celui où il n'y a eu aucun droit. Dans la prehière hypothèse, il ne transmet rien; dans la seconde, seș héritiers succèdent à son action. Ce que nous avons dit ci-devant, sect. 5, § 1, éclaircit et développe suffisamment cette distinction.

Il fut un temps où la perpétuité tenait tellement à l'essence des Legs, que tout Legs à temps, c'est-à-dire, dont le testateur avait limité la durée, était regardé comme nul. Mais cette jurisprudence, qui n'avait été introduite que par les subtilités des anciens jurisconsultes, a été abrogée par l'empe reur Justinien. Voici ce que porte la loi 26, D. de legatis, au Code: Illud quod de Legatis vel fideicommissis temporalibus utpote irritis, à legum conditoribus definitum est, emendare prospeximus, sancientes etiam talem legatorum vel fideicommissorum speciem valere et firmitatem habere. Cum enim jam constitutum sit fieri posse temporales donationes et contractus, consequens est etiam Legata vel fideicommissa quæ ad tempus relicta sunt, ad eamdem similitudinem confirmari post completum videlicet tempus ad heredem iisdem Legatis vel fideicommissis remeantibus.

Lorsqu'usant de la faculté que lui laisse cette loi, le testateur a limité à un certain temps la jouissance que le légataire doit avoir de la chose léguée, il est clair que le laps de ce temps opère de plein droit l'extinction du Legs.

Il n'est même pas toujours nécessaire que la limitation soit expresse; il est certains cas où elle résulte de la nature de la disposition du défunt. Ainsi, un Legs annuel est censé borné à la vie de celui à qui il est fait; c'est ce que prouvent les lois 10, 11, 12, D. quando dies Legatorum, et 4, D. de annuis Legatis.

Il faut cependant remarquer, d'après ces mêmes lois, et comme l'a jugé un arrêt du parlement de Paris, du 7 septembre 1622, rapporté par Bouguier, lettre L, no 1, que le Legs d'une pension annuelle échoit le premier jour de chaque année; et que par conséquent le légataire qui meurt avant

la fin, transmet à son héritier le droit de demander l'année entière.

Lorsque le testateur a laissé une pension annuelle à un tel et à ses héritiers, le Legs n'est pas borné à la vie du légataire, ni même à celle de ses héritiers immédiats; la loi 22, C. de Legatis, le C. de Legatis, le déclare perpétuel, et conséquemment transinissible aux héritiers des héritiers à l'infini.

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La perpétuité forme pareillement le caractère des Legs annuels qui sont faits au profit des établissemens ou corps de main-morte; la loi 6, Joi 20, § 1, la loi 23, de annuis Legatis, la loi 46, § 9, et la loi dernière, C. de episcopis et clericis, en fournissent la preuve et l'exemple; et c'est sur ce fondement qu'un arrêt du parlement de Grenoble, du 10 décembre 1612, rapporté par Basset, a jugé perpétuelle la fondation qu'un testateur avait faite d'une messe à célébrer chaque jour de la semaine.

On opposera sans doute à ces décisions, qu'un usufruit légué à un tel et à ses héritiers, finit dans la personne des héritiers immédiats, suivant la loi 14, C. de usufructu; et que la loi 56, D., même titre, limite à cent ans la durée d'un usufruit légué à une communauté d'habitans. Mais, répond Voët, il y a une grande différence entre un Legs d'usufruit et celui d'une simple prestation annuelle. Le premier absorbe tous les émolumens de la propriété; et comme il serait absurbe qu'un propriétaire fût réduit à ne tirer jamais aucun profit de son bien, il a fallu nécessairement. fixer des bornes à la durée des dispositions de cette nature. Le second, au contraire, laisse le plus communément au propriétaire une très-grande partie de ses revenus, il n'en emporte qu'une portion, et, par conséquent, on n'a pas eu la même raison de le limiter à un certain temps. Si cependant, continue Voët, il en résultait le même inconvénient que d'un Legs d'usufruit, c'est-à-dire, s'il rendait la propriété de l'héritier tout-à-fait inutile, on pourrait y appliquer la disposition des deux ois que nous venons de citer: eadem ratio idem jus.

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Un testateur avait laissé un Legs annnel à un tel, étudiant. Le légataire ayant fini ses études, l'héritier prétendit que le Legs était éteint par le laps de temps que le testateur avait, suivant lui, pposé à sa disposition par le mot étudiant; mais ce terme n'était évidemment que démonstratif : aussi l'héritier a-t-il été condamné, par arrêt du parlement d'Aix, du 19 novembre 1645, à continter le paiement du Legs pendant toute la vie de celui que le défunt en avait gratifié. Cette espèce est rapportée par Boniface.

IV. Nous avons mis la prescription au nombre des causes extinctives des Legs; et en effet, il est certain que, quand un légataire a laissé passer, sans agir en delivrance, un temps suffisantpour la prescription d'une action personnelle-hypothécaire, on doit regarder ses droits comme non-avenus.

Justinien a modifié cette règle par deux cxceptions.

1o Il a voulu, par la loi 23, C. de sacrosanctis ecclesiis, que l'action en paiement de Legs faits pour le rachat des captifs, ne pût être prescrite que par cent ans.

2o Il a ordonné la même chose à l'égard des Legs faits aux églises et aux cités. La loi que nous venons d'indiquer, en contient une disposition expresse. Néanmoins, quoique ce législateur ne l'ait pas révoquée nommément à l'égard des cités, mais seulement par rapport aux églises, il y a bien des auteurs qui, par identité de raison, la regardent comme entièrement abrogée, et leur opinion a prévalu dans l'usage.

[[Au surplus, les deux exceptions dont il s'agit, sont abrogées par l'art. 2262 du Code civil,' suivant lequel, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites pour trente

Dans.

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Il y a quelques particularités sur la prescription des Legs annuels, mais on les trouvera au mot Prescription.

[[ Quant à l'extinction du Legs, qui s'opère par l'anéantissement de la chose léguée, voici, indépendamment de ce qui a été dit ci-devant, sect. 3, 3, no 17, ce que porte l'art. 1042 du Code civil:

« Le Legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur."

» Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. »

SECTION VIII. A qui profite la nullité ou l'extincion d'un Legs?

Cette question est traitée dans le plaidoyer du 12 août 1811, rapporté au mot Légataire, § 2,

18 bis; et dans le plaidoyer du 4 novembre 1807, rapporté aux mots Révocation de donation, § 2 j'en dis aussi quelque chose à l'article Institution contractuelle, § 5, no 9.]]

Au surplus, V. les articles Légataire, Accroissement, Prélegs, Usufruit, Usage (droit d'), Habitation, Institution d'heritier, Alimens, Intérêts, Fruits, Héritier, Légitime, Condition, Mode, Meubles (legs de), Liberation (legs de), Option (legs de), Inofficiosité, Testament, Revocation, etc.

[[LEHEN, mot allemand, synonyme de fief. V. Particle Fief, sect. 2, §7.]]

[[ LEIBGEWINN, mot allemand, synonyme d'usufruit concédé à vie.

I. Un avis du conseil d'état, du 14 juillet 1807, approuvé par le chef du gouvernement le 18 août suivant, résoud ainsi la question de savoir si les redevances créées par des baux à Leibgewinn, sont féodales ou purement foncières, et conséquemment abolies ou conservées.

« Le conseil d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la

section des finances, sur celui du ministre de ce département, relatif aux redevances dues sur des biens-fonds concédés originairement à titre de Leibgewinn, dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin, et sur la question de savoir si ces sortes de redevances sont comprises dans celles présumées foncières par l'art. 1er du décret du 9 vendémiaire an 13;

Vu le décret susdaté, ensemble les observations de l'administration des domaines, et les autres pièces jointes au rapport;

Considérant que la concession de fonds à titre de Leibgewinn est usitée depuis un temps im.némorial dans les pays de la rive gauche du Rhin, et principalement dans les ci-devant provinces de Clèves, de Meurs et de la Marck; que ces fonds ayant toujours été considérés dans l'origine comme biens allodiaux ou propres, que les bailleurs concédaient pour la vie seulement des preneurs, ainsi qu'il résulte de la définition même de ce mot, donné par les auteurs qui ont écrit sur le droit germanique, et notamment par le glosaire de Scherz, qui s'exprime ainsi : Leibgewinn, usufructus ad dies vitæ prædia rustica, sic plerumque conceduntur to Leibgewinn, ea ratione, ut, mortuo agricola, ad ejus liberis nova domini concessio impetrari debeat;

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Que de plus, ces mêmes biens ont toujours été considérés comme restant dans le domaine direct et utile du bailleur; et que les redevances provenant de leur concession, étaient souvent désignées sous la dénomination de fermages;

» Qu'on ne peut considérer les redevances dont il s'agit, comme dérivant généralement de la puissance féodale, puisqu'il est prouvé que tous les propriétaires indistinctement ont concédé leurs biens aux mêmes titres et conditions;

Enfin, que lesdites redevances ont été souvent confondues sous la dénomination d'Ersbacht ou de Zimes; que ces dernières, qui provenaient de concessions à titre héréditaire, ayant été réputées foncières et non seigneuriales, par l'art. 1er du décret du 9 vendémiaire an 13, celles provenant de concessions à titre de Leibgewinn ou bail à vie, doivent, à plus forte raison, être rangées dans la même classe, puisque, indépendamment de la similitude qui existe entre elles, ces dernières ont conservé, d'une manière plus marquée, la nature de leur origine et le signe de la propriété en faveur des bailleurs du fonds;

» Est d'avis 1o que les redevances fixes, soit en

argent, soit en nature, dues par les détenteurs actuels de biens concédés originairement à titre de Leibgewinn, doivent être comprises dans la classe des redevances présumées foncières par l'art. 1er du décret du 9 vendémiaire an 13;

» 20 Que, vu les circonstances et les doutes qui ont pu s'élever sur la nature de ces redevances, les redevables qui se conformeront, dans le délai de six mois, à compter de la publication du présent avis, aux dispositions de l'art. 9 du décret du 9 vendémiaire an 13, doivent jouir de la faveur accordée par cet article pour le paiement des arrérages échus;

30. Et que le présent avis doit être imprimé et publié dans les quatre départemens de la rive gauche du Rhin.»

V. les articles Cens, Emphytéose, § 5; Quartraisin, et Rente seigneuriale, § 5, no 10.

V. aussi les décrets du 24 juin 1808 et 6 mars 1810, relalifs au rachat des Leibgewinn dues à l'État.]]

LÉPREUX. C'est celui qui a la lèpre.

Dans la multitude des dispositions que renferment les chartres ou coutumes générales de Hainaut, on en remarque de fort singulières sur les Lépreux.

Suivant l'art. 1er du chap. 135 de ces lois, lors que quelqu'un est soupçonné d'ètre infecté de la lepre, les échevins du lieu de sa résidence sont tenus de le mener aux épreuves aux dépens des paroissiens.

S'il est jugé Lépreux, la table des pauvres, ou, à son défaut, la communauté des paroissiens doit lui fournir un chapeau, manteau gris, cliquoties et besace, et célébrer ses funérailles comme s'il était mort. C'est la disposition de l'art. 2.

L'art. 3 ajoute que a la ville sera tenue faire à la personne lépreuse une maison sur quatre es» taques, à charge d'être brûlée après sa mort, » avec le lit et habillement ayant servi à son >> corps. »

Suivant l'art. 12, il faut qu'il y ait, entre cette maison et le chemin le plus proche, une distance d'au moins vingt pieds.

L'art. 14, en ordonnant au seigneur haut-justicier de la faire brûler, avec tout ce qui s'y trouve, après la mort du Lépreux, lui permet de réserver l'étaim, plomb, fer, chaudrelage, et autres semblables biens non infectés.

Lorsque la personne jugée lépreuse n'est point native de la paroisse dans laquelle elle fait sa résidence, « les échevins du lieu (dit l'art. 8) se >> ront tenus de la mener au bout et extremité de » ladite seigneurie au lez vers le lieu de sa nais»sance, et l'y renvoyer, lui administrant et four» nissant les parties ci-devant déclarées, reccm» mandant, sur peine de ban, de ne retourner en » la seigneurie dont elle est partie : et si telle » personne est native d'autre pays que du Hainaut, » on la devra mener au bout et extrémité de notre» dit pays de Hainaut, du côté de sadite nais

»sance; et si elle y retournait, la bannir sur » peine de sa vie. »

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Lorsqu'un Lépreux a reçu le jour dans un endroit et le baptême dans un autre, c'est le lieu de sa naissance qui doit en être chargé, à quoi de» vront contribuer tous les manans des villages » sortissans en une paroisse, lorsqu'à ladite pa> roisse y aura plusieurs seigneuries et jugemens appendans. Ce sont les termes de l'art. 9. L'art. 19 défend aux cabaretiers, aubergistes, et autres de pareille profession, de recevoir des Lépreux dans leur maison pour boire et manger, à peine de correction arbitraire.

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L'art. 20 défend aux Lépreux d'aller dans la ville de Mons pour faire leurs quêtes, si ce n'est les jours de Pâques, de Pentecôte, de Noël, de la Toussaint, de l'Assomption, et les veilles de la fête de la ville, de Saint-Martin, des Bois et du

dimanche gras, se regardant lors de converser entre les gens,

et de n'uriner sinon arrière d'iceux

et hors rues publiques.

L'art. 7 porte que la personne jugée lépreuse doit le meilleur cattel à son seigneur, comme si elle était morte, à la charge néanmoins de le reprendre en cas de guérison. (V. l'article Meilleur Cattel.) On croirait, d'après une telle disposition, que les Lépreux sont regardés par les lois du Hainaut comme morts civilement; mais l'art. 6 prouve le contraire; il déclare que « le Lépreux pourra suc» céder comme autre personne, et les hoirs dudit Lépreux à lui, et se peut aider de son héritage

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» comme un autre. »

* LÈSE-MAJESTÉ. On distingue deux sortes de crimes connus sous cette dénomination.

I. Le crime de Lèse-Majesté divine est une of fense commise directement contre Dieu, comme l'apostasie, l'hérésie, le sacrilége, le blasphème, etc. Ce crime est puni plus ou moins grièvement, et même quelquefois de mort, ce qui dépend des circonstances. [[V. les articles Blaspheme et Sacrilége. ]]

II. On appelle crime de Lèse-Majesté humaine, un attentat commis contre le souverain ou contre l'État.

On distingue, par rapport au crime de LèseMajesté humaine, plusieurs chefs ou degrés différens qui rendent le crime plus ou moins grave. Suivant la déclaration donnée à Villers-Cotterets, le 10 août 1539, quiconque attente à la personne du souverain ou à celle des enfans de France, doit être regardé comme coupable de Lèse-Majesté au premier chef.

Il faut en dire autant de ceux qui conspirent ou font des entreprises contre l'État, soit en se soulevant avec armes contre les ordres du roi, soit en rassemblant des troupes contre lui, soit en excitant le peuple à la rébellion, soit en entretenant des intelligences avec les ennemis de l'État, soit en formant quelque complot pour faire rendre une place contre le gré du gouverneur et de son conseil, soit en donnant du secours à l'ennemi, en lui 5. TOME IX.

fournissant des soldats, des chevaux, des vivres ou de l'argent, etc. C'est ce qui résulte des différentes lois, telles que les déclarations des 16 août 1563 et 11 novembre 1584, l'ordonnance de Blois, la déclaration du 27 mai 1610, de l'ordonnance du mois de janvier 1629, etc.

On réputé coupables de Lèse-Majesté au second chef, les militaires qui désertent du royaume pour se retirer chez l'ennemi, ceux qui injurient le souverain ou font rébellion à ses ordres ; les infracteurs de sauve-gardes ou sauf-conduits donnés par le prince aux ennemis, ou à leurs ambassadeurs, ou à leurs otages; ceux qui refusent de payer les impôts publics; ceux qui font la guerre, quoique contre les ennemis de l'État, sans en avoir obtenu la permission du souverain; ceux qui, sans pouvoir ni mandement du prince, s'assemblent pour délibérer sur les affaires de l'Etat, sous prétexte du bien public ou autre quelconque; ceux qui, sans permission du roi, enrôlent des gens de guerre, fortifient des places, ou en démolissent les fortifications, font des amas d'armes, de poudre ou autres munitions de guerre, ou font fondre des canons ou d'autres pièces d'artillerie; ceux qui, de leur autorité privée, établissent ou lèvent des impôts, ou disposent des deniers royaux; ceux qui fabriquent de la fausse monnaie; ceux qui falsifient le scel royal; ceux qui, de leur propre autorité ou sous de fausses provisions, exercent les fonctions de magistrats, de gouverneurs, d'intendans, etc. ; ceux qui commettent des excès contre les juges, ou même contre les huissiers qui sont dans leurs fonctions; ceux qui, sans permission du roi, transportent hors du royaume, des armes de la poudre ou d'autres munitions de guerre, etc. Telles sont les dispositions de plusieurs édits, ordonnances et déclarations, et particulièrement de l'édit du mois de juillet 1554, des déclarations des 29 novembre 1565, 25 août 1570, 27 mai 1610, 14 avril 1615 et 14 juillet 1682; des édits de décembre 1601 et d'août 1669; et des ordonnances de Blois, de Moulins, du mois de janvier 1629, et du mois d'août 1670.

On regarde encore comme crime de Lèse-Majesté d'un autre ordre, le crime de péculat, le crime de concussion, les malversations des officiers dans leurs fonctions, les assemblées illicites, attroupemens et ports d'armes contre la disposition des ordonnances, et l'action de briser les prisons pour en faire sortir des prisonniers.

[[ Le Code pénal du 25 septembre 1791, part. 2, tit. 1, sect. 1 et 2, et à son exemple, le Code pénal de 1810, liv. 3, tit. 1, sect. 1 et 2, qualifient de crime contre la sûreté extérieure et intérieure de l'État, ce que nos anciennes lois appellent crimes de Lèse-Majesté au premier chef. Et à l'égard de ce que nos anciennes lois appelaient crimes de Lèse Majesté au second chef, ils en font deux classes: l'une dans laquelle ils rangent les délits particuliers contre le respect et l'obéissance dus à la loi, et à l'autorité des pouvoirs constitués pour la faire exécuter; l'autre, dans laquelle ils

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placent les crimes des fonctionnaires publics dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont confiés. ]]

III. Quelles sont les peines du crime de LèseMajesté au premier chef?

Chez les Romains, les criminels de Lèse-Majesté, et leurs complices qui étaient de basse condition, devaient être condamnés à être dévorés par les bêtes ou à être brûlés vifs ; et ceux qui étaient d'une condition honnête, à perdre la vie par le fer: les biens des uns et des autres devaient être confisqués au profit de l'empereur.

En France, la peine du crime de Lèse-Majesté au premier chef, est d'être tenaillé vif avec des tenailles rouges, d'être tiré à quatre che

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En 1593, Pierre Barrière, convaincu d'avoir conspiré contre la personne du roi, fut condamné à avoir le poing coupé, à être tenaillé avec des tenailles ardentes, à être ensuite rompu vif et brûlé, etc.

Depuis, on a puni à peu près de même, en 1594, Jean Châtel, pour attentat commis sur la personne du roi Henri IV; Ravaillac, pour avoir tué le même prince; et Robert-François Damiens, pour avoir attenté à la vie de Louis XV.

L'arrêt rendu contre ce dernier criminel, le 26 mars 1757, est ainsi conçu :

La cour, garnie de princes et de pairs, faisant droit sur l'accusation contre ledit Robert-François Damiens, déclare ledit François Damiens dùment atteint et convaincu du crime de Lèse-Majesté divine et humaine au premier chef, pour le trèsméchant, très-détestable parricide commis sur la personne du roi ;

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Et pour réparation, condamne ledit Damiens à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, où il sera mené et conduit dans un tombereau, nu en chemise, tenant une torche de cire ardente du poids de deux livres, et là, à genoux, dire et déclarer, que méchamment et prodictoirement il a commis le très-méchant, très-abominable et très-détestable parricide, et blessé le roi d'un coup de couteau dans le côté droit, dont il se repent; et demander pardon à Dieu, au roi et à la justice; ce fait, mené et conduit dans ledit tombereau à la place de Grève, et sur un échafaud qui y sera dressé, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes, sa main droite, tenant en icelle le couteau dont il a commis ledit parricide, brûlée de feu et de soufre ; et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et du soufre fondus ensemble; et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux, et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, et ces cendres jetées au

vent;

» Déclare tous ses biens, meubles et immeubles, en quelques lieux qu'ils soient situés, confisqués au roi ordonne qu'avant ladite exécution, ledit Damiens sera appliqué à la question ordinaire et

extraordinaire, pour avoir révélation de ses complices;

» Ordonne que la maison où il est né, sera démolie, celui à qui elle appartient préalablement indemnisé; sans que sur le fonds de ladite maison, il puisse à l'avenir être fait autre bâtiment. »

Par un autre arrêt du 29 du même mois, le père, la mère et la fille de Damiens ont été bannis à perpétuité du royaume, avec défense à eux d'y revenir, sous peine d'ètre pendus sans aucune forme de procès; et il a été enjoint aux frères et aux sœurs du même criminel de changer le nom de Damiens.

Quand une femme se rend coupable du crime de Lèse-Majesté au premier chef, on la condamne à être brûlée vive. Au mois de juin de l'année 1600, le parlement fit subir ce supplice à Nicole - Mignon, convaincue d'avoir conspiré contre la vie d'Henri IV.

On punit aussi de la peine du crime de LèseMajesté au premier chef, ceux qui attentent à la vie des enfans de France. Sebastien de Montécuculli, accusé, en 1530, d'avoir empoisonné François, dauphin de France, fut tiré à quatre chevaux à Lyon.

Salcide, qui avait conspiré contre la vie da duc d'Alençon, frère de Henri III, fut condamné par arrêt du parlement de Paris du 26 octobre 1582, à être tiré à quatre chevaux; ce qui fut exécuté en place de Grève.

On punit encore du même supplice ceux qui conspirent contre l'Etat, qui entrent dans des ligues contre le souverain, qui lui font la guerre ou livrent aux ennemis quelque place du royaume.

C'est ce qu'éprouva, en 796, sous Charlemagne, un gentilhomme, qui fut condamné à être tiré à quatre chevaux, pour avoir trahi l'Etat, et occasionné la déroute de l'armée française.

En 1548, François de Lavergne, l'un des principaux chefs de la conjuration de Bordeaux, fut condamné, par arrêt du parlement de cette ville, à être tiré à quatre chevaux.

En 1602, Fontanelles, complice de la conjuration du maréchal de Biron, accusé d'avoir traité avec l'Espagne pour lui livrer l'ile de Tressan en Bretagne, fut cendamné, par arrêt du grand conseil, à avoir les quatre membres rompus en place de Grève.

[[On peut voir dans le Code pénal de 1810, art. 75 et suivans, quelles sont les peines dont sout actuellement punis les crimes contre la sûreté extérieure et intérieure de l'Etat. ]]

IV. Quelles sont les peines du crime de LèseMajesté au second chef? Ces crimes sont, comme on l'a remarqué, ceux qui offensent la dignité da souverain ou qui attaquent son autorité. Le plus souvent on les punit du dernier supplice.

C'est ainsi que, par arrêt du 1er décembre 1584, un gentilhomme protestant fut condamné à être pendu et ensuite brûlé en place de Grève, pour avoir composé des libelles diffamatoires contre le roi. Par un autre arrêt du 22 novembre 1586, le

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