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1921, et le retenir, pour exercer ce droit de jouissance, et l'opposer aux tiers, jusqu'à l'expiration du bail, ou bien il s'agit d'un droit de rétention qui se trouve compris, de par la loi, dans le droit de gage qu'elle a revendiqué sur tous les objet mobiliers saisis, et situés avenue du Mail, 4, et rue du Rhône, 5, à l'exception des n° 336 et 347 du procès-verbal de saisie; - ou bien il s'agit d'un droit d'une nature spéciale, non prévu par les art. 106 à 109 de la loi fédérale, et l'Office a eu raison de ne pas le mentionner dans le procès-verbal. Ce premier chef de demande n'est donc point fondé.

II. Sur le second point: Il résulte du procès-verbal de saisie, qu'Handwerck, propriétaire du matériel et du mobilier, loués par lui depuis mai 1903 jusqu'en mai 1921, à la Brasserie du Lion, ayant son siège à Båle, est resté, à Genève, le détenteur de ce même matériel et de ce même mobilier. L'huissier Guillermin a, en effet, parlé au sieur Handwerck, qui lui a fait les déclarations qui figurent sur le procès-verbal de saisie et qui ne concordent pas avec la revendication d'un droit de gage de la recourante.

Celle-ci, dont le siège est à Bâle, ne peut donc pas être consisérée comme ayant la possession matérielle, à Genève, du mobilier saisi avenue du Mail, 4, et rue du Rhône, 5.

C'est, dès lors, avec raison que l'Office des poursuites a appliqué, en l'espèce, les art. 106 et 107 de la loi fédérale qui disposent que, lorsqu'un tiers revendique un droit de gage sur un objet mobilier trouvé en la possession du débiteur, l'Office invite le tiers à aire valoir son droit en justice, dans les dix jours, si le créancier saisissant conteste cette revendication.

Or, tel est le cas, car l'Actienbrauerei zum Eberl-Faber, créancière poursuivante, a contesté la revendication de la recourante. Ce second chef de demande n'est donc point fondé.

Par ces motifs: 1° L'ordonnance provisionnelle du 22 janvier courant, de suspension de la décision de l'Office des poursuites, est rapportée ; 2o Le recours de la société anonyme de la Brasserie du Lion, dont le siège est à Bâle, est écarté.

IMP. ATAR, Corraterie. 12. GENÈVE

29me Année

N° 22

3 Juin 1907

LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDence suissE ET ÉTRANGÈRE)
GENÈVE TOUS LES LUNDIS

PARAISSANT A

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SOMMAIRE. - Tribunal fédéral. Perrin et Cie c. Bovey: patron; ouvrier; retenues d'amendes encourues par ce dernier pour contraventions; règlement pour soide; action de l'ouvrier en restitution des retenues; admission; recours pour déni de justice; art. 4 Const. féd.; admission. (Chambre des poursuites et des faillites) Dame Isaac et autres: poursuites immobilières; encaissement par l'Office des loyers; faillite du débiteur; réclamation par la masse des loyers perçus; refus de l'Office: décision rapportée par l'Autorité de surveillance; recours de créanciers poursuivants au Tribunal fédéral; conditions d'application de l'art. 199 L. P. réali sées; réforme; rejet des prétentions de la faillite, - Cour de justice civile. Tagini et Marmier c. Egger: poursuite pour effets de change; opposition; mainlevée; appel; recevabilité; art. 182, 185 L. P.; art. 735, 75, 766 C. O.; poursuivant non porteur régulier des effets; réforme; recevabilité de l'opposition Scherff c. Aigroz: billets de change; poursuites; mainlevée de l'opposition; art. 82 L. P.; appel; jugement rendu en dernier ressort; art. 23 loi d'application; 1° recevabilité de l'appel; violation des art. 82 L. P. 813, 827, 829 C. O.; 2° réforme; déboutement du demandeur. (Autorité de surveillance) Société immobilière l'Ogive: société; poursuite pour effet de change; demande d'annulation; traite acceptée; débitrice inscrite au Registre du commerce; prétendu défaut d'engagement d'icelle; rejet de la plainte. Faits divers.

TRIBUNAL FÉDÉRAL

AUDIENCE DU 27 MARS 1907.

Présidence de M. PERRIER.

Patron; ouvrier; retenues d'amendes encourues par ce dernier pour contraventions; règlement pour solde; action de l'ouvrier en restitution des retenues; admission; recours pour déni de justice; art. 4 Const. féd.; admission.

Perrin et Cie contre Bovey.

L'indication, par le juge, des motifs de sa décision est une forme essentielle et d'ordre public de tout jugement.

L'inobservation de cette forme constitue, de la part du Tribunal, un déni de justice.

Le jugement dans lequel il n'existe aucune liaison logique entre les motifs allégués et le dispositif doit être assimilé à un jugement non motivé.

A. Constant Bovey a été engagé, le 23 avril 1906, en qualité de piqueur, par la maison Perrin et Cie. Son salaire, de 5 francs par jour, lui était payé à la fin de chaque semaine. A plusieurs reprises, sur la paie hebdomadaire de Bovey, Perrin et Cie ont retenu des sommes variant de 1 à 4 francs comme contribution de Bovey aux amendes payées par eux et occasionnées par sa faute. Dans chacun de ces cas, Perrin et Cie ont avisé Bovey, par lettre, qu'ils débitaient son compte de ces sommes. Et, chaque fois, Bovey a signé une quittance « pour solde de tout compte, sans réclamation ni réserve ». Bovey a quitté le service de Perrin et Cie le 29 septembre 1906, et il a reçu à cette date la somme de 31 fr. 95, pour laquelle il a également donné quittance « pour solde de tout compte, sans réclamation, ni réserve ».

B. En octobre 1906, il a cité Perrin et Cie devant le Tribunal du groupe III du Conseil des prud'hommes de Lausanne, concluant à la restitution de 12 francs, pour amendes indûment retenues au débit de son compte.

Après avoir entendu Bovey et un employé, muni de procuration, de Perrin et Cie, le Tribunal des prud'hommes a, en date du 8 octobre 1906, rendu le jugement suivant qu'on cite in extenso:

« Le Tribunal, après discussion, admet la réclamation du piqueur Bovey et condamne la maison Perrin et Cie à lui restituer la somme de 12 francs, amendes qui ont été retenues sur son salaire. Le Tribunal, estimant que la charge qui était confiée au piqueur Bovey n'était pas en rapport avec le salaire qui lui était payé par Perrin et Cie, inflige à cette maison une amende de 10 francs et les frais pour avoir poursuivi une cause dont Perrin et Cie étaient en défaut. »

C. C'est contre ce jugement que Perrin et Cie ont, en temps utile, recouru au Tribunal fédéral, concluant à ce que celui-ci en prononce la nullité. Dans leur acte de recours, ils exposent que ce jugement constitue une violation de l'art. 4 Const. féd., d'abord parce qu'il est entaché d'arbitraire et d'évidente partialité; ensuite, parce qu'il n'est aucunement motivé; enfin, parce qu'il fait de la loi une application non seulement fausse, mais entièrement inadmissible.

Bovey et le Tribunal des prud'hommes n'ont présenté aucune observation en réponse au recours de Perrin et Cie.

Arrêt. En droit: I. Le jugement du Tribunal des prud'hommes condamne les recourants à restituer à leur ancien employé Bovey le

montant des amendes retenues sur le salaire de celui-ci, sans indiquer aucun motif à l'appui de cette décision, contrairement à l'art. 47 de la loi vaudoise du 26 novembre 1888 sur les Conseils de prud'hommes, qui statue que « tout jugement doit contenir les motifs à l'appui et le dispositif ». Or, le Tribunal fédéral à toujours regardé l'indication par le juge des motifs de sa décision comme une forme essentielle et d'ordre public. (Voir, entre autres, arrêts du 31 janvier 1894, Audéoud c. Guyot, Journal des Tribunaux,1 1894, page 182; 11 mai 1898, Duvanel c. Empeyta, Revue judiciaire, 1898, page 210; 3 novembre 1898, Lüti c. Graf, Journal des Tribunaux, 1899, page 21; Astruc c. von Auw, 14 septembre 1898, Rec. off., XXIV, page 433.) L'inobservation de cette forme par le Tribunal des prud'hommes implique de la part de celui-ci un déni de justice.

II. Si le même motif indiqué à la fin du jugement pour justifier la condamnation des recourants à l'amende, comme plaideurs téméraires, devait être entendu en ce sens qu'il s'applique aussi an jugement sur le fond, la décision n'en serait pas moins entachée de déni de justice. On ne peut, en effet, apercevoir aucun rapport quelconque entre la prétendue insuffisance du salaire de Bovey, que critique le Tribunal des prud'hommes, et l'obligation pour les recourants de restituer le montant des amendes retenu par eux. Il ne s'agit donc même pas là d'un motif manifestement erroné et arbitraire, mais d'une considération absolument étrangère à la question à juger. Or, on doit assimiler à un jugement non motivé le jugement dans lequel il n'existe aucune liaison logique entre les motifs allégués et le dispositif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : Le recours de Perrin et Cie est admis, et le jugement du Tribunal des prud'hommes de Lausanne, groupe III, rendu en date du 8 octobre 1906, est annulé...

(Chambre des poursuites et des faillites)
SÉANCE DU 6 FÉVRIER 1907.

Présidence de M. REIGHEL.

Poursuites immobilières; encaissement par l'Office des loyers; faillite du débiteur; réclamation par la masse des loyers perçus; refus de l'Office; décision rapportée par l'Autorité de surveillance; recours de créanciers poursuivants au Tribunal fédéral; conditions d'application de l'art. 199 L. P. réalisées; réforme ; rejet des prétentions de la faillite.

Dame Isaac et autres.

I. L'administration d'une faillite représentant la masse des

1 Voir Semaine Judiciaire, 1894 p. 182, 1898 p. 689 et 1899 p. 33.

créanciers dans toutes les contestations de droit est recevable à interjeter recours contre les décisions d'un office des poursuites concernant le failli.

II. Pour que des créanciers saisissants puissent prétendre à une somme d'argent, comme produit de biens réalisés (au sens de l'art. 199 L. P.) avant la faillite de leur débiteur, il faut deux conditions:

a) L'argent doit avoir été encaissé pour leur compte avant l'ouverture de la faillite;

b) Il faut, en outre, que cet argent provienne d'une réalisation opérée dans les délais légaux, ou que, s'il a été perçu par l'Office sans autre procédure, il l'ait été à un moment où l'objet de la saisie aurait pu être réalisé lors de la declaration de faillite fou de la décision accordant un sursis, dans le sens de l'art. 295 L. P.), sil y avait lieu d'appliquer la procédure ordinaire de réa

lisation.

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu une réquisition de vente. A. Eugène Isaac, à Genève, a été l'objet de poursuites de la part de nombreux créanciers formant la série no 3127. A cette série, participent, entre autres, les recourants Ruppert, Singer et Cie et consorts (neuf créanciers), et la recourante, dame Amélie IsaacFaillettaz, femme du poursuivi. Une première saisie avait eu lieu, à Genève, le 23 octobre 1905 (ensuite de réquisition du 18 octobre). Plus tard, les Offices de Berne et de Zurich, agissant par délégation de celui de Genève, ont saisi pour la dite série, le premier, en date du 5 décembre, le second, en date des 21 et 27 novembre 1905, plusieurs immeubles du débiteur. Ils les ont ensuite gérés, en conformité de l'art. 102, al. 2, L. P.

Le 9 février 1906, Eugène Isaac obtint un sursis concordataire, prolongé plus tard jusqu'au 9 juin. Par jugement du 20 juin, le Tribunal a refusé l'homologation de ce concordat, et le débiteur fut déclaré en faillite le 3 juillet 1906.

B. Entre temps, le 8 mars 1906, l'Office de Genève avait reçu de celui de Berne un premier versement de 3310 fr. 56, provenant de loyers perçus. Cette somme (dont l'emploi n'est plus en question actuellement) fut distribuée entre les créanciers saisissants, conformément aux art. 144 et suiv. L. P.

Plus tard, l'Office de Berne encaissa encore d'autres loyers, en particulier une somme de 838 fr. 30, le 4 juillet, soit après la déclaration de faillite. Le 20 août, l'Office de Berne versa à celui de Genève une seconde somme de 2127 fr. 28, qui provient, à ce qu'il paraît, de ces nouveaux encaissements.

L'Office de Zurich, de son côté, a soumis, le 14/17 septembre 1906, à celui de Genève, un compte de gestion, d'après lequel il

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