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1888;

comme il ne le faisait

pas,

c'est avec raison que les premiers

juges l'ont débouté de sa demande.

En appel, Bertoncini produit un acte Richard, notaire, du 4 janvier 1808; il faut donc examiner si cet acte peut être considéré comme le titre constitutif de la servitude, à l'exercice de laquelle prétend Bertoncini.

En premier lieu, il y a lieu de constater que Bertoncini est en droit de se prévaloir de cet acte et de l'opposer à Laurent, vu qu'il a été passé entre l'auteur de l'un et l'auteur de l'autre. Cet acte porte partage des immeubles délaissés par Charles Berthet, décédé ab-intestat, à Versoix, le 11 novembre 1803, entre ses quatre filles, et attribue à chacune d'elles un lot de ces immeubles, en en laissant une partie indivise. Le troisième lot a été attribué à dame Girel-Berthet, et le quatrième à dame Berger-Berthet.

Il n'est pas contesté que la parcelle 605 actuelle faisait partie du troisième lot, et la parcelle 607 actuelle de la portion indivise. La parcelle 605 est devenue la propriété indivise de Jean Girel et de sa sœur, dame Durafford, qui l'avaient recueillie dans les successions des trois héritiers de dame Berthet-Girel, Jacques Girel, dame Argand-Girel et dame Veuillet-Girel; elle a été attribuée à dame Durafford par l'acte de partage Gampert, notaire, du 19 juin 1876, et a été héritée de celle-ci par Jean Girel, qui l'a vendue à Bertoncini. Le quatrième lot comprenant la parcelle 606 et des droits indivis sur 607, est échu à Louis Berger, comme héritier de ses grands-parents Berger-Berthet (acte Jourdan, notaire, du 3 septembre 1840), lequel l'a vendu à Laurent, par acte Dufresne, du 7 décembre 1882. L'acte Richard, notaire, du 4 janvier 1808, lie donc Bertoncini et Laurent.

Par cet acte, les quatre sœurs Berthet ont formé, avec les immeubles de leur père, quatre lots égaux, comprenant des parties de logement et des terrains, et elles ont voulu assurer à chacun de ces lots l'accès à la grande route de Genève à Lausanne, par un chemin reliant ces quatre lots à la cour indivise donnant sur la dite grande route. Ce droit d'accès est expressément mentionné dans l'acte, en ce qui concerne chacun des quatre lots.

Relativement au troisième lot, l'acte indique, à la fin de l'énumération des immeubles formant ce lot, « une autre portion de jardin du côté du midi de la dite maison, confinant du vent à Marie Berthet, femme Bouvard, et de bise à Marie Berger, du levant un chemin indivis, du couchant la grande route de Genève en

Suisse, de la longueur de sept toises cinq pieds et largeur, de cha que côté, de deux toises sept pieds, avec ses appartenances et ses dépendances, droits, entrées et sorties par le chemin qui se trouve à l'alignement du mur de la dite maison, du côté du levant ».

Il ressort à l'évidence des dispositions de cet acte que la parcelle 605 a un droit d'accès à la route de Genève à Lausanne, à travers la parcelle 607, actuellement indivise entre Laurent, François Girel et veuve Vuistaz. En s'aidant des divers plans produits par les deux parties, il est facile d'établir que ce droit de passage à pied doit s'exercer dès l'extrémité est de la parcelle 605, par le chemin longeant la limite est de la parcelle 606, et ensuite de ce chemin, directement, la route de Genève à Lausanne, en suivant la limite nord de la parcelle 606.

Quant à la largeur sur laquelle ce droit de passage doit s'exercer, l'acte Richard ne fournit pas des indications claires.

Il indique, comme restant indivis, un chemin de trois pieds, sur la longueur des écuries, et un chemin de cinq pieds sur toute l'étendue de la maison; il n'est plus possible de reconnaître actuellement quels étaient ces deux chemins, de largeur différente; il ressort, d'autre part, de tous les plans, que le chemin longeant à l'est les parcelles 605, 606, 607 et 608 a, sur presque toute sa longueur, une largeur de deux mètres ; c'est cette largeur qui paraît avoir été admise dans la pratique et qui est indiquée dans les actes Gampert des 19 juin 1876 et 3 mars 1888; d'ailleurs, elle n'a pas été contestée par Laurent, et doit donc être admise.

En ce qui concerne la partie du droit de passage qui doit s'exercer sur la cour indivise, le long de la parcelle 605, il y a lieu, en l'absence de dispositions contraires de l'acte Richard, de lui reconnaître la largeur qu'a le chemin sur lequel s'exerce la première partie de ce droit.

Sur la deuxième question : Le trouble, apporté par Laurent au libre exercice, par Bertoncini, de son droit de passage, n'a duré que quelques jours et ne lui a pas causé un préjudice important; il ne peut lui être reproché, d'autre part, d'avoir mis en doute le droit de Bertoncini, puisque celui-ci n'a pu l'établir que difficilement et après une longue procédure; il suffit, dans ces conditions, d'allouer à Bertoncini 50 francs de dommages-intérêts.

Sur la troisième question: Bertoncini ayant, en définitive, établi son droit à la servitude était fondé à se plaindre de l'obstacle que Laurent avait apporté à l'exercice de celui-ci ; ce dernier doit donc

supporter les frais nécessités par cet acte, et ceux de l'introduction de l'instance qui en a été la conséquence forcée.

Par contre, l'instance une fois introduite, Bertoncini sommé de justifier de son droit, n'a pas produit les titres nécessaires pour cela et a soutenu ses prétentions par des arguments mal fondés, ce qui a entraîné, à juste titre, son déboutement en première instance; il doit supporter les frais qui en sont résultés.

Les frais d'appel doivent, par contre, être mis à la charge de Laurent qui succombe dans cette seconde instance.

Par ces motifs, la Cour reçoit, à la forme, l'appel interjeté par Bertoncini du jugement du Tribunal de première instance, le 17 juin 1905; Au fond: Réforme le dit jugement et, statuant à nouveau: Valide l'ordonnance provisionnelle rendue par M. le Président du Tribunal de première instance, le 20 juillet 1903;

Dit et prononce que la parcelle numéro 605, feuille 35, du cadastre de la commune de Versoix, appartenant actuellement à Bertoncini, a, sur la parcelle numéro 607, feuille 35, du même cadastre, inscrite actuellement au nom de Laurent, Jean Girel, François et veuve Vuistaz, une servitude de passage, à pied, laquelle servitude doit s'exercer, sur une largeur de deux mètres, de l'extrémité est de la parcelle 605 à la route de Genève à Lausanne, en suivant d'abord le chemin qui longe, à l'est, la parcelle 606, puis en longeant, dans la cour indivise, la limite nord de la même parcelle, jusqu'à la route;

Vu l'art. 50 C. O,; - Condamne Laurent à payer à Bertoncini 50 francs à titre de dommages-intérêts; - Vu les art. 109 et 363 1. pr. civ.; - Condamne Laurent aux frais de l'ordonnance provisionnelle et de son exécution, et aux dépens de première instance, jusque et y compris son écriture du 11 novembre 1903; - Condamne Bertoncini au surplus des dépens de première instance; - Condamne Laurent aux dépens d'appel;.....

AVIS

MM. les avocats, agents d'affaires, etc., sont avisés qu'ils pourront se procurer les numéros de la Semaine Judiciaire contenant les arrêts ou jugements qu'ils voudraient répandre, aux prix réduits de fr. 0.30 par 50 exemplaires et de fr. 0.25 par 100, à la condition de les commander D'AVANCE.

IMP. ATAR Corraterie. 12, GENÈVE,

29me Année

No 4

28 Janvier 1907

LA

SEMAINE JUDICIAIRE

JOURNAL DES TRIBUNAUX

(JURISPRUDENCE SUISSE ET ÉTRANGÈRE)
PARAISSANT A GENÈVE TOUS LES LUNDIS

Adresser les lettres, communications et demandes d'abonnement à M. Henry PATRY, Frontenex près GENÈVE 15 fr. par an pour toute la Suisse.

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SOMMAIRE. — Cour de cassation pénale fédérale. Société anonyme Höchster Farbwerke c. Heinen; produits chimiques; vente; poursuites pénales pour atteinte à la marque; art. 24 et 25 loi du 26 septembre 1890 sur les marques; non lieu; recours en cassation; 1o compétence; art. 145 Org. jud. féd.; 2 res onsabilité du directeur de la fabrique; 30 contrefaçon; art. 24 loi du 26 septembre 1890; 4o dol réforme, annulation de l'ordonnance de non-lieu, renvoi à la chambre d'instruction. - Cour pénale fedérale. Bertoni; incitation à commettre des crimes anar. chistes; apologie de ceux-ci; poursuites par devant la Cour pénale fédérale; art. 52 bis du Code pénal du février 1853, modifié par la loi du 30 mars 1906; art. 4, 15, 16, 33. 69, C. pén.; condamnation. Cour de justice civile. Wiederkehr c. P. G. et Ville de Genève; contravention au règlement sur les saillies; art. 54 règlement du 8 décembre 1903; art. 31, 385 C. pénal; condamnation; appel; prétendue violation de l'art. 54 Code Inst. pén.; contravention établie; irrecevabilité. Avis.

COUR DE CASSATION PÉNALE FÉDÉRALE

AUDIENCE DU 14 NOVEMBRE 1906.

Présidence de M. MONNIER.

Produits chimiques; vente; poursuites pénales pour atteinte à la marque; art. 24 et 25 loi du 26 septembre 1890 sur les marques; non-lieu; recours en cassation; 1o compétence; art. 145 Org. jud. féd. ; 2o responsabilité du directeur de la fabrique; 3o contrefaçon; art. 24 loi du 26 septembre 1890; 40 dol; réforme; annulation de l'ordonnance de non-lieu; renvoi à la Chambre d'instruction.

Société anonyme Höchster Farbwerke contre Heinen.

I. La question de savoir si une marque de fabrique peut être librement apposee, par un tiers, sur un produit de l'ayant droit à cette marque, mais vendu sous une autre forme que celle que son auteur lui avait donnée, relève de l'art. 24 de la loi fédérale du 26 septembre 1890.

Quoique controversée par les auteurs, elle est tranchée_en Suisse par la loi citée ci-dessus, qui la résout négativement. Par le mot contrefaçon, cette loi interdit la reproduction exacte et illégale d'une marque, indépendamment même de son application à une marchandise. A fortiori doit-elle donc viser la reproduction de la marque pour l'apposer sur le produit même de l'ayant droit, mais sans son consentement.

II. Un tiers ne peut davantage vendre, sous la même marque, une préparation couverte par la marque déposée, en changeant seulement la forme sous laquelle il a plu à l'ayant droit de présenter sa préparation au public.

III. L'art. 24 de la loi du 26 septembre 1890 vise le cas de l'adjonction à une marque déposée de la marque du «

facteur ».

contre

IV. Il y a violation consciente du droit à la marque de la part du contrefacteur ou de l'usurpateur lorsque celui-ci sait qu'un autre fait usage de la marque ; il n'est pas nécessaire qu'il sache que la marque est déposée, ni qu'il connaisse tous les droits qui y sont attachés.

Le Tribunal a vu en fait :

A. l'inculpé Heinen, en sa qualité de directeur des laboratoires Sauter à Genève, a acheté chez des tiers, une préparation chimico-pharmaceutique, le Diméthylamidoantipyrine, que la société anonyme Höchster Farbwerke fait fabriquer et vend sous la marque de « Pyramidon », marque déposée le 2 septembre 1896, à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne. Cette préparation se vend en poudre; les laboratoires Sauter l'ont transformée, par compression, en tablettes, qui ont été mises en vente dans de petits flacons. Ces flacons étaient revêtus d'une étiquette portant entre autres le mot « Pyramidon Pyramidon» et une étoile accompagnée des mots « marque déposée »; le bouchon des flacons portait uniquement l'étoile entourée des mots « marque de fabrique déposée»: cette étoile constitue la marque de fabrique des Laboratoires Sauter.

B. La société plaignante a vu, dans cette manière d'agir, une atteinte portée à son droit à la marque « Pyramidon »>; elle a porté une plainte pénale contre l'inculpé Heinen. Celui-ci a opposé qu'il ne saurait être rendu responsable des délits commis par la société des Laboratoires Sauter, dont il n'est que le directeur; qu'il n'y a pas d'atteinte portée au droit à la marque, dans le fait de revendre, sous le couvert de la marque, la marchandise même produite par l'ayant droit à la marque; que la loi n'interdit pas une simple transformation du produit, couvert par la marque; qu'en tout cas il a été personnellement de bonne foi,

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