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ger sa vie ministérielle.» Je me hâte d'ajouter que bientôt après et avec d'autres lettres, M. E. D. nous montre M. de Villèle revenant de ses préventions, et jugeant avec plus d'équité et en termes plus dignes de lui-même. Enfin les appendices contiennent une correspondance intéressante relative à la mission confiée à M. de Martignac pendant l'expédition d'Espagne.

Albert SOREL.

L'Expédition du duc de Guise à Naples. Lettres et instructions diplomatiques de la cour de France (1647-1648), documents inédits publiés avec une introduction et des notes par MM. J. LOISELEUR et G. BAGUENAULT DE PUCHESSE. Paris, Didier et Ce, 1875, in-8°. L'ouvrage que viennent de publier MM. Loiseleur et Baguenault de Puchesse n'est pas une histoire de l'expédition du duc de Guise à Naples. C'est un recueil de pièces diplomatiques adressées par Loménie de Brienne, un des secrétaires d'État de la cour de France, au marquis de Fontenay-Mareuil, ambassadeur à Rome, à l'occasion des révolutions de Naples en 1647 et 1648, dirigées successivement par Masaniello, Gennaro Annese et Henri de Guise. Le plus grand nombre de ces dépêches avait passé de Loménie de Brienne à son secrétaire André Félibien, de celui-ci à son fils Dom Michel Félibien, qui était des Bénédictins d'Orléans. De leur bibliothèque, les dépêches sont venues à celle de la ville où M. Loiseleur les a trouvées. M. Baguenault de Puchesse, que M. Loiseleur s'est adjoint comme éditeur, a découvert quelques pièces intéressantes à Paris et enfin M. Chéruel a complété le recueil grâce aux papiers d'André Félibien conservés à Chartres, sa ville natale.

M. Loiseleur avait déjà fait connaître ces documents dans l'intéressante étude sur Mazarin et le duc de Guise, publiée dans la Revue contemporaine et ensuite dans le volume intitulé Ravaillac et ses complices. Mais ils méritaient une publication intégrale. Elle a été entreprise de concert aux frais du ministre de l'instruction publique et de la Société archéologique et historique de l'Orléanais.

Les éditeurs ont eu soin de joindre à ces documents inédits les notes nécessaires pour leur donner plus de clarté et d'intérêt. Une introduction savante et substantielle expose les événements historiques qui ont donné lieu à cette correspondance et suit la diplomatie française à travers les détours compliqués où guident les lettres de Loménie de Brienne. Quelle a été la pensée du gouvernement français, que dirigeait alors Mazarin, en présence de ces mouvements populaires qui pouvaient enlever à l'Espagne une partie de l'Italie ?

Mazarin n'avait cessé, depuis son avénement au ministère, de s'occuper de cette contrée. Il avait, à l'exemple de Richelieu, contracté une alliance étroite avec la maison de Savoie, et il venait, en 1646, de s'emparer de Piombino et de Porto-Longone sur les Espagnols.

Il avait ainsi dans l'ile d'Elbe et au centre même de l'Italie des stations où les vaisseaux français pouvaient trouver des vivres et un asile. La révolution qui éclata à Naples en 1647 offrait à la France l'occasion la plus favorable pour porter un coup redoutable à la puissance espagnole en Italie. On s'étonne, en présence de pareils faits, des hésitations de la diplomatie française. L'ambassadeur de France à Rome, Fontenay-Mareuil, reçoit l'ordre de fomenter les troubles de Naples', mais on lui recommande expressément de ne pas prendre d'engagement avec les chefs du peuple napolitain. Il semble que Mazarin veut toujours se réserver une occasion de rompre avec eux et de les abandonner2. Pour s'expliquer ces tergiversations, il faut se rappeler quelle était la situation de la France à cette époque.

Dans les derniers mois de l'année 1647, les négociations, entamées depuis longtemps à Munster et à Osnabrück, paraissaient toucher à leur terme. Les articles de la paix avec l'Empereur et l'Empire étaient arrêtés, et Mazarin espérait arriver également à conclure la paix avec l'Espagne. Il y attachait la plus grande importance les finances épuisées, l'opposition du Parlement et d'une partie de l'aristocratie, l'inquiétude de voir les Provinces-Unies des Pays-Bas se détacher de l'alliance française et traiter séparément avec l'Espagne, tout lui faisait une loi de hâter la conclusion de la paix avec l'Espagne. Il espérait y amener cette puissance en fomentant les troubles de Naples, mais il aurait craint d'enchaîner l'avenir et de rendre la paix impossible en s'engageant à soutenir la république napolitaine. Il savait, en effet, que l'Espagne ne consentirait pas à l'abandon du royaume des Deux-Siciles.

Telle est, à notre avis, l'explication des tergiversations peu honorables de la politique française en cette circonstance. Nous ne pouvons ici qu'indiquer une idée qui exigerait des développements étendus. On les trouvera dans les pièces diplomatiques que MM. Loiseleur et Baguenault de Puchesse ont éditées avec beaucoup de soin et dans les savantes notes qu'ils y ont jointes.

Deux excellentes tables rendent l'ouvrage d'un usage commode et facile.

1. P. 171 de la publication de MM. Loiseleur et Baguenault de Puchesse. 2. Voy. p. 259 « vous jugez bien quel mauvais effect cela feroit sur les Napolitains, s'ils avoient pénétré que nous sommes en perte (il faut probablement lire en poste) de les abandonner. »

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P. 19, n. 3, 1. 4. Au lieu de 8 vol., lisez : 5 vol.

:

L'un des propriétaires-gérants, G. MONOD.

Imprimerie Gouverneur, G. DaupELEY à Nogent-le-Rotrou.

DU RÉGIME MUNICIPAL

DANS L'EMPIRE ROMAIN

AUX DEUX PREMIERS SIÈCLES DE NOTRE ÈRE.

(SUITE ET FIN.)

III.

LES ASSEMBLÉES ET LES MAGISTRATS.

Pénétrons dans une de ces cités, à Salpensa, à Malaga ou à Genetiva Julia, puisqu'une heureuse fortune nous a fait retrouver en partie la charte de ces trois villes. Sauf des différences de détail tenant aux usages locaux, ces lois reproduiraient, si nous les possédions en entier, les principes généraux de la législation municipale à la fin du rer siècle de l'Empire.

Les organes de la vie publique que l'antiquité gréco-latine avait partout établis : l'assemblée générale du peuple ou le souverain, la curie ou le corps délibérant, les magistratures ou le pouvoir exécutif, existaient dans nos trois cités.

L'assemblée était divisée en tribus et en curies dont une, tirée au sort, renfermait les incolae qui avaient le droit de cité romaine ou le Jus latii. Elle faisait les élections, votait sur les propositions présentées par les magistrats et ratifiait les décrets préparés par les décurions. S'agissait-il de renouveler l'administration de la cité? Le plus âgé des duumvirs présidait. Il recevait la déclaration des candidats et adressait à chacun d'eux les questions suivantes qui semblent tirées de la loi Julienne:

1. Certaines villes avaient même la division romaine en seniores et en juniores; ainsi à Lambèse, L. Renier, Insc. d'Alg., no 1525, 3096, etc. Il est probable qu'il y avait aussi des classes déterminées par le cens. Cf. Cic., in Verr., II, 55. 2. Au ch. VIII, où sont énumérés les cas d'indignité pour le décurionat, avec une amende de 50,000 sesterces, au profit du peuple, prononcée contre ceux qui se présentent aux suffrages lorsqu'ils sont dans un des cas prévus.

REV. HISTOR. I. 2e FASC.

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Êtes-vous de condition libre, ingenuus1? » - « Avezvous encouru une peine judiciaire, ou exercé un métier qui range parmi les incapables? » — « << Comptez-vous cinq ans de domicile dans la cité et vingt-cinq années d'âge?? » « Quelles magistratures avez-vous remplies? — « Combien d'années se sont écoulées depuis que vous êtes sorti de charge? »

Le président s'assurait encore que le candidat avait une fortune suffisante pour couvrir les responsabilités auxquelles il allait être soumis dans l'exercice de ses fonctions. A Malaga, les duumvirs et les questeurs devaient fournir des garants (praedes) et souscrire l'engagement d'une propriété foncière. Le bronze d'Osuna exige que cette propriété soit dans la ville ou aux environs, à une distance qui ne dépasse point un mille, afin qu'on puisse aisément y saisir les gages et en empêcher l'aliénation3. Si les candidats sont moins nombreux que les places à pourvoir, le président en propose d'office, mais les citoyens exposés à subir ce coûteux honneur ont le droit d'en désigner d'autres, remplissant les conditions requises; après quoi tous ces noms sont affichés en un lieu où le peuple peut les lire. La loi Julienne exigeait de plus

1. Lex Malac., 54.

2. La lex Julia en exigeait 30, ch. VI.

3. Lex Mal., 57 et 60 et Bronzes d'Osuna, 91. Les praedes étaient soumis à toute la rigueur de l'exécution sans jugement, ce qui constituait une forme d'obligation très-commode et très-sûre pour le municipe, très-dure pour le débiteur. P. Dareste, Des contrats de l'État en droit Rom., p. 56.

4. On voit qu'à Malaga, comme en Bithynie, il y avait des gens qui inviti funt decuriones (voy. mon Hist. des Rom. t. IV, p. 289). Ulpien répète indirectement la même chose au Dig. L, 2, 2 8 8 et Papirius Justus cite à ce sujet un rescrit de Marc-Aurèle (Ibid., L. 1, 38, 6). Cela ne veut pas dire qu'au 1* et au 1° siècle on fuyait déjà les fonctions municipales. Quelques-uns les évitaient, comme on s'y refuse souvent chez nous, par désir du repos ou dédain de la popularité; d'autres, pour ne pas y risquer leur fortune. Ainsi, un Alexandrin se plaint, à cause de l'insuffisance de son bien, qu'on lui impose l'intendance du gymnase (Philon, in Flacc. trad. Delaunay, p. 247), et Apulée montre un riche dissimulant sa fortune...metu munerum (Met. IV). Mais la participation des riches à l'administration de la cité était une nécessité, à raison des obligations onéreuses que les magistratures imposaient, et la loi avait dû prévoir l'abstention de ceux qui ne voulaient pas remplir le devoir civique, munus capere. Du reste, ses grandes sévérités sont du temps où le christianisme fit le vide dans les curies, parce que l'on ne pouvait être à la fois chrétien et magistrat assistant aux rites du paganisme.

5. ...ut de plano recte legi possint. Lex Malac., 51. Ce droit du président de proposer des candidats aux charges municipales prépare celui qu'auront plus tard les curies de faire elles-mêmes les nominations, le peuple n'ayant plus qu'à confirmer l'élection par ses acclamations.

trois années de service dans la cavalerie légionnaire ou six dans l'infanterie. Cette prescription avait dû disparaître depuis l'établissement de l'armée permanente, mais toutes les autres sont conservées et aucune disposition nouvelle n'a été introduite pour restreindre les choix. Le recrutement du Sénat municipal par les magistrats élus, vieil usage conservé par César1, subsistait 130 ans après la loi Julienne, même plus tard, sous Trajan2 et jusqu'au temps de Marc-Aurèle3. Nous sommes donc au commencement du II° siècle, bien loin encore de l'organisation qui fermera aux plébéiens l'entrée de la curie1, et qui fera d'une assemblée délibérante, librement élue, un corps administratif héréditaire.

La candidature une fois annoncée, le candidat doit veiller soigneusement sur lui-même. Il lui est interdit, sous peine d'une amende de 5,000 sesterces, de donner ou faire donner des festins publics, durant l'année qui précède l'élection, même de réunir chez lui plus de neuf personnes à la fois, encore doit-il ne les avoir invitées que de la veille. Le municipe ne veut pas qu'on puisse soupçonner le peuple de vendre ses suffrages ni les candidats de les acheter. Rome, en ses jours d'austérité, n'était pas plus scrupuleuse de conserver sans tache la pureté de ses comices ou d'y faire croire par ses lois contre la brigue.

Cependant le jour de l'élection arrive et le président appelle les citoyens aux suffrages. On vote d'abord pour la nomination des duumvirs, puis des édiles, enfin des questeurs : et le président proclame les noms sur lesquels s'est réunie la majorité des suffrages exprimés. Cinq jours après, les élus prêtent devant l'Assemblée le serment d'obéir aux lois et de veiller à tous les intérêts de la cité : « Je jure par Jupiter et les divins Auguste, Claude, Vespasien et Titus, par le génie de Domitien Auguste et par les dieux Pénates, de faire exactement tout ce que commandent cette loi et l'intérêt du municipe, de ne faire sciemment, par dol et ruse, rien qui y soit contraire; d'empêcher autant qu'il se pourra que d'autres le fassent et de ne donner ni conseil ni sentence que conformément à cette loi et à l'intérêt du municipe. » Celui qui

1. Lex Julia, ch. X.

2. Pl. X, 83.

3. Dig. L, 1 fr. 38.

4. Dig. L, 2 fr. 2 et 7.

5. Br. d'Os., c. 132.

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