Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Ces deuxquestions sont traitées dans le plaidoyer et jugées par l'arrêt du 20 janvier 1806, rapportés au mot Viduité, no 3.

XI. Le Code de procédure civile contient deux dispositions importantes sur les Significations.

«Art. 1037. Aucune signification ni exécution ne pourra être faite, depuis le jer octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fête legale, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure.

» 1039. Toutes Significations faites à des personnes publiques, préposées pour les recevoir, seront visées par elles sans frais sur l'original. En cas de refus, l'original sera visé par le procureur du roi près le tribunal de première instance de leur domicile. Les refusans pourront être condamnés, sur les con clusions du ministère public, à une amende qui ne pourra être moindre de 5 francs.

XII. Dans le cas où la loi exige, pour la Sig. nification d'un acte, que l'huissier qui l'a fait, soit commis spécialement à cette fin par le juge, si cet huissier commet une nullité dans son exploit, peut-il la réparer par une nouvelle Signification, sans que le juge l'y ait autorisé de nouveau?

Voici un arrêt de la cour de cassation du 26 novembre 1810, qui juge pour l'affirmative: « Le procureur général expose que la cour d'appel de Bordeaux a rendu, le 13 fevrier dernier, un arrêt contre lequel la partie intéressée a renoncé à se pourvoir en cassation, par acte notarié du 23 de ce mois, dont expé dition est ci-jointe, mais qui paraît devoir être annulé dans l'intérêt de la loi.

» Le 26 juillet 1809, arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Gironde, qui, sur la déclaration du jury portant que Jean Laplene, ci-devant agent de change à Bordeaux, est convaincu d'avoir volé au sieur Casenave, une somme de 4.700 francs, condamne le premier à six mois d'emprisonnement, et par corps à restituer au second la somme qu'il lui a enlevée, avec 1,200 francs, de dommages et intérêts.

» En exécution de cet arrêt, Jean Laplene est conduit dans les prisons du fort du Ha, pour y subir sa peine.

» Le 23 décembre suivant, le sieur Casenave, voulant user du droit qui lui est assuré de

contraindre son débiteur par corps, présente. au président du tribunal de première instance de Bordeaux, conformément à l'art. 780 du Code de procédure, une requête par laquelle il demande qu'un huissier soit commis pour faire la Signification de l'arrêt, avec com. mandement par corps et autres actes subsé

quens.

» Le même jour, ordonnance du président, qui commet l'huissier Mazière, pour procéder conformément aux dispositions de l'art. 780 du Code de procédure civile.

» Le 8 janvier 1810, l'huissier Mazière signifie l'arrêt avec commandement à Jean Laplene. » Le 11 du même mois, le sieur Casenave donne à cet huissier un pouvoir spécial pour recommander ou emprisonner son débiteur. » Le 12, cet huissier recommande et écroue Jean Laplene.

Le 17, le sieur Casenave aperçoit des nullités dans les exploits du 8 et du 17; il remarque que, dans l'un et l'autre, l'ordonnance du président est datée du 3, au lieu du 23 decembre; que, dans l'un et l'autre, son pouvoir spécial n'est pas relaté, tandis qu'il devait en être donné copie; enfin, que le geolier avait notifié l'écrou, tandis que l'huissier avait eu seul qualité pour faire cette notification. En conséquence, il fait notifier à Jean Laplene un autre acte par lequel il se désiste de ces exploits, et déclare les tenir pour nuls et non

avenus.

» Le même jour, l'huissier Mazière, agissant toujours en vertu de la commission dont l'a investi l'ordonnance du président, du 23 décembre 1809, signifie de nouveau à Jean Laplene l'arrêt du 26 juillet précédent, et lui fait un nouveau commandement.

à

"Le 18, le sieur Casenave renouvelle le pouvoir special qu'il avait donné, le 11, Thuissier Mazière, pour la recommandation ou l'emprisonnement de Jean Laplene.

» Le 22, l'huissier Mazière procède en effet à la recommandation de Jean Laplene, le constitue prisonnier, l'écroue, remet 20 francs au concierge du fort du Ha, pour alimens d'un mois, et signifie le tout au débiteur.

» Le 26, Jean Laplene fait assigner le sieur Casenave à comparaître le lendemain devant le tribunal de première instance de Bordeaux, pour voir déclarer nuls le commandement du 17 et la recommandation du 22, comme faiis par un huissier dont les pouvoirs avaient cessé par l'usage qu'il en avait fait dans le comman dement du 8 et la recommandation du 12.

» Le lendemain 27, jugement contradictoire qui deboute Jean Laplene de sa demande, attendu 10 que l'huissier Mazière était muni

d'un pouvoir spécial du sieur Casenave lors de la recommandation et écrou du 22 janvier; 20 que l'huissier Mazière était commis par ordonnance du président du tribunal, du 23 décembre 1809, conformément à l'art. 780 du Code de procédure, pour signifier l'arrét du 26 juillet, et faire le commandement par corps ; 30 le désistement du sieur Casenave des actes des 8 et 12 janvier, faits par l'huissier Mazière, ne peut être assimilé, ni au cas prévu par l'art. 784, ni à ce que l'on induit de l'art. 804 du Code de procédure, étant de principe que les obligations ne peuvent ni ne doivent être étendues au-delà des bornes prescrites par la loi.

que

[blocks in formation]

» La cause portée à l'audience de la cour `d'appel de Bordeaux, le procureur général conclud à la confirmation du jugement attaqué. » Mais par l'arrêt que dénonce l'exposant, attendu qu'en faisant des commandemens au sieur Laplene, le 8 janvier, l'huissier Mazière avait épuisé les pouvoirs qui lui avaient été donnés par l'ordonnance du président du tribunal de première instance, qui l'avait commis; qu'ayant rempli la mission qui lui avait été donnée POUR UNE SIGNIFICATION SEULEMENT (car l'art. 180 du Code de procédure, en disant, CETTE SIGNIFICATION SERA FAITE, ne parle évidemment que d'une seule signification), tout était consommé à son égard; attendu que, huit jours après le sieur Casenave s'étant désisté du commandement et de la recomman⚫ dation faite par l'huissier Mazière, commis à l'effet de cette Signification seulement, par l'ordonnance du président, cet huissier ne pouvait faire de nouveaux commandemens ni une nouvelle recommandation sans avoir reçu de nouveaux pouvoirs, sans une nouvelle ordonnance qui l'eut commis; que cette ordonnance n'ayant pas été obtenue, il y a violation de l'art. 780 du Code de procédure; d'où il suit que le sieur Laplene est fondé dans l'appel par lui fait du jugement rendu par le tribunal de première instance; la cour..... a mis et met l'appel et ce au néant, émendant, annulle tant le commandement fait au sieur Laplene le 17 dudit mois de janvier, que la recommandation faite de sa per sonne; en conséquence, ordonne que le sieur Laplene sera, sur-le-champ, mis en liberté.

» S'il n'était question, pour faire casser cet arrêt, que de démontrer qu'il est souverainement déraisonnable, rien au monde ne serait aussi facile.

» Comment, en effet, la cour d'appel de Bordeaux a-t-elle pu dire que l'huissier Maziere avait épuisé, par ses exploits des 8 et 12 janvier 1810, les pouvoirs qui lui avaient été conférés par l'ordonnance du président du tribunal de première instance du 23 décembre 1809 ?

» De quoi l'avait chargé cette ordonnance? De signifier à Jean Laplene l'arrêt du 26 juillet1809.

[ocr errors]

Que devait-il faire pour s'acquitter de cette mission, pour épuiser le pouvoir dont il était investi? Il devait sans doute signifier l'arrêt du 26 juillet 1809 dans une forme regulière; car ce n'était pas pour faire des exploits nuls, que l'ordonnance du 23 décembre l'avait commis. Sa mission n'etait donc pas remplie, son pouvoir n'était donc pas épuisé, tant qu'une signification régulière de l'arrêt n'avait pas été faite à Jean Laplene. Il pouvait donc, après avoir fait, dans une forme irrégulière, une première signification de l'arrêt,

en faire une seconde revêtue de toutes les formalités prescrites par la loi.

» Vouloir que, par une signification nulle, il ait rempli la mission, il ait consommé les pouvoirs qui lui avaient été donnés pour signifier l'arrêt, c'est vouloir qu'un acte nul ait produit le même effet qu'aurait dû produire un acte valable; c'est méconnaître la grande maxime. quod nullum est nullum producit effectum.

un acte par

» Eh quoi! Si je donne à Pierre une procuration pour faire, en mon nom, devant notaires, et que, l'acte passé, il s'aper coive qu'il y manque quelques-unes des formalités necessaires pour le faire valoir comme tel, ne pourra-t-il pas, en vertu de ma procuration, en faire un nouveau?

»Si je charge un avoué de faire pour moi un acte de procédure, ne pourra-t-il pas, si cet acte se trouve nul, le recommencer sans un nouveau pouvoir ?

»Si un jugedélégué pour recevoir un serment decisoire, le reçoit sans que la partie contre laquelle ce serment doit être prêté, ait été appelée ni presente, ne pourra-t-il pas, après que l'autre partie s'en sera désistée, procéder contradictoirement à la réception d'un nouveau serment ?

» Dans ces différens cas, et dans une foule d'autres semblables qu'il serait aussi long qu'inutile d'énumérer, l'acte nul fait en vertu d'un pouvoir legal, est considéré comme non avenu; et le pouvoir conserve toute sa force jusqu'à la substitution d'un acte valable à Facie nul; et pourquoi n'en serait-il pas de même dans notre espèce?

» Mais ce n'est pas assez de démontrer que l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux,du 13

SIGNIFICATION A LA BRETÈQUE; SIMULATION.

fevrier 1810, est contraire à la raison; il faut encore prouver qu'il est en opposition dia

metrale avec la loi.

» L'art. 1030 du Code de procédure civile porte qu'aucun exploit, aucun acte de procédure ne pourra être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi.

»Or, existe-t-il, soit dans le Code de procédure, soit dans toute autre loi, un texte qui, lorsqu'un exploit a été fait en bonne forme par un huissier commis pour le faire, en prononce la nullité pour avoir été précédé, de la part du même huissier et pour le même objet, d'un autre exploit qui, à raison du vice dont il était entaché, est demeuré sans effet? Non.

»Existe-t-il,soit dans le Code de procédure, soit dans toute autre loi, un texte qui décide que, si l'huissier commis par un juge pour faire une Signification, la fait irrégulièrement. il faudra, sous peine de nullité, que, pour la refaire, il obtienne un nouveau pouvoir du même juge? Pas davantage.

» Mais la Cour d'appel de Bordeaux a cru pouvoir suppléer à la peine de nullité qu'elle ne trouvait pas dans la loi, en ajoutant à l'ordonnance du président du tribunal de premiere instance, un mot qui n'y est pas, en y ajoutant le mot seulement, et en lui faisant dire, au moyen de cette addition, que l'huissier Mazière n'etait commis que pour une seule Signification, n'importe qu'elle fût valable ou nulle.

» Ainsi, par son arrêt, la cour d'appel de Bordeaux a tout à la fois altéré le texte de l'or. donnance du 23 décembre 1809, insulté à la saine raison et violé l'art. 1030 du Code de procédure.

» Tolérer de pareils écarts, ce serait les encourager; ce serait mettre les actes les plus réguliers à la merci d'un pouvoir arbitraire; ce serait exposer les lois au scandale d'une violatin perpétuelle.

» Ce considere, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 22 ventose an 8, l'art. 780 et l'art. 1030 du Code de procédure civile, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi et sans préjudice de son exécution entre les parties intéressées, l'arrêt ci dessus mentionné et dont expédition est ci-jointe; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de ladite cour.

»Fait au parquet, le 31 octobre 1810. Signé Merlin.

» Ouï le rapport de M. Gandon....; » Vu l'art. 1030 du Code de procédure civile et l'art. So du même Code....;

229

» Considérant que l'huissier, dont parle l'art. 780, commis par le jugement qui prononce la condamnation par corps, ou par le president du tribunal de premiere instance, reçoit évidemment la mission de faire toutes les Significations du jugement qui peuvent être nécessaires à son exécution, et pour lesquelles la loi exige un huissier particulièrement commis;

» Que la requête présentée par Casenave au président du tribunal de premiere instance, demandait la nomination d'un huissier pour faire la Signification de l'arrêt dont il s'agit, avec commandement par corps et autres actes subsequens ;

» Que le président commit l'huissier Mazière pour procéder conformément aux dispositions de l'art. 780;

» Que cette commission n'était et ne pouvait être limitée à une première Signification de l'arrêt, encore bien que cette Signification pût renfermer quelque irrégularité ;

» Qu'aucune loi ne défend à celui qui a fait faire un exploit irrégulier, de se servir du même huissier pour en faire faire un plus régulier; qu'en prononçant cette incapacité contre un huissier, et en annulant les seconds exploits régulierement faits par lui, la cour d'appel de Bordeaux a commis un excès de pouvoir et est contrevenue formellement à l'art. 1030 du Code de procédure ;

» La cour casse et annulle, dans l'intérêt de la loi, et sans prejudice de son exécution entre les parties interessées, l'arrêt du 13 février 1810, rendu par la cour d'appel séante a Bordeaux...... ».

Au surplus, V. les articles Ajournement, Exécution, Saisie, Contrainte par corps, Emprisonnement, Délai, etc. ]].

SIGNIFICATION A LA BRETÈQUE. V. l'article Bretèque.

* SIMULATION. Ce mot vient du latin simul. Il indique, suivant cette etymologie, le concert ou l'intelligence de deux ou plu sieurs personnes pour donner à une chose l'apparence d'une autre. En droit, on nomme simulé, un acte, ou la clause d'un acte, qui n'est pas sincere.

On va traiter ici.

1o De la nature de la Simulation et de ses différentes especes;

[[20 Des actes qui peuvent être attaqués comme simules]];

3o De la preuve testimoniale de la Simulation;

4o De la preuve de la Simulation par des présomptions

[[ 50 De l'effet de la preuve qu'un contrat

à titre onéreux en apparence, n'est qu'une l'un des contractans, ou ceux qui ont des donation simulée ]];

6o Des cas où l'on peut opposer la Simulation dans un acte où l'on a été partie.

droits quelconques sur ses biens. Ainsi, les personnes qui ne peuvent pas en avantager une autre, font une donation ou un legs simulé à un tiers qui s'est engagé à en restituer

S. I. De la nature de la Simulation et l'objet à la personne prohibee; un acquéreur de ses différentes espèces.

Denisart dit que la Simulation est si ressemblante au dol, qu'elle n'en diffère qu'en » ce que le dol personnel n'est ordinairement » que l'ouvrage de l'un des contractans, au » lieu quela Simulation est presque toujours » l'ouvrage de plusieurs ».

Il est bien vrai que l'objet de la Simulation est le plus souvent de tromper les autres hommes, et, sous ce point de vue, elle est comprise sous le nom général de fraude; elle n'en diffère que comme l'espèce du genre. Il faut, pour l'opérer, le concours de plusieurs contractans qui soient d'intelligence pour tromper des tiers ou les magistrats, tandis que la fraude se fait bien souvent par l'un des contractans seul, au préjudice de l'autre.

Mais il y aussi des Simulations qui ne sont pas frauduleuses il y en a même qui sont autorisées par les lois ou la jurisprudence ; et peut-être ne trouverait-on pas un seul pays où ces sortes de Simulations n'aient été en usage pour transférer la propriété des biens, et pour l'assurer aux acquéreurs.

Les stipulations aquiliennes, les émancipations, suivant l'ancien droit romain, et une quantité d'autres actes, n'étaient que des Simulations

On fait un très-grand usage de ces fictions dans le droit anglais, témoin Blackstone, des fines et des commun recoveries, dans son Analyse des lois d'Angleterre, liv. 2, chap.16, et dans ses Commentaires sur les mêmes lois, liv. 2, chap. 26. Les ventes par nécessité jurée, usitées en Flandre, en Artois et en Ponthieu, ne sont guère autre chose que des Simulations légales; et la plupart des procedures qui servaient ci-devant de base aux décrets volontaires, étaient dans le même cas.

On peut dire, en général, que toutes ces Simulations indiquent un vice dans la législation où elles sont admises, et la nécessité d'un nouveau réglement qui remplisse le même objet d'une manière plus conforme à la vérité et à la sainteté des lois.

Presque toutes les autres Simulations qui sont du ressort de la jurisprudence, sont frauduleuses. Elles ont communément pour objet d'éviter l'effet d'une loi prohibitive, le paiement de quelque imposition ou de quel que droit, les réclamations des créanciers de

déguise la vente qui lui est faite, sous la forme d'un bail à rente, d'un échange, d'une donation, pour éviter le paiement des droits seigneuriaux ou les retraits. Les usuriers pallieut, sous différentes formes, les prêts usuraires que la loi leur défend de faire.

Il n'est pas besoin de s'inscrire en faux contre un acte suspect de Simulation : cette voie n'est nécessaire que dans le cas d'un contrat falsifié, qui differe entierement d'un contrat simulé. C'est ce qu'a fort bien remarqué Dumoulin, sur l'art. 3 du chap. 31 de la coutume de Nivernais, où il dit, en parlant d'une vente dont un retrayant soupçonne le prix moindre que celui qui est exprimé dans le contrat: nec tenebitur instrumentum arguere de falso, quia aliud merum falsum; aliud simulatio. Mais on se pourvoit contre un acte simulé, par une simple demande à ce qu'il soit déclaré tel.

[[Il y a cependant là-dessus une distinction à faire. V. l'article Faux, sect. 1, S. 4 et 5.

S. II. Quels actes peuvent être argués de Simulation?

En général, tout acte qui est simulé, peut être attaqué comme tel par ceux au préjudice ou en fraude desquels a ete pratiquée la Simulation qui s'y rencontre.

Mais n'y a-t-il pas des actes qui, par leur nature, ne peuvent jamais être simules, et qui doivent être consideres comme sincères, par cela seul qu'ils existent ?

Par exemple, un mariage contracté légalement entre un homme et une femme capables de se marier, un divorce légalement prononcé entre deux époux, ne sont ils pas à l'abri de toule attaque du chef de Simulation?

La question s'est présentée pour le divorce, dans une espece qui est rapportée dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Divorce, §. 6. Dans cette espèce, la cour d'appel de Limoges avait, par arrêt du 26 messidor an 9, jugé que deux époux qui, après la prononciation de leur divorce, continuent de vivre ensemble, ne peuvent pas être supposes avoir eu véritablement l'intention de rompre le lien qui les unissait, et elle avait, sur ce fondement, declaré que Marie Brandi (c'était le nom de la femme) ne pouvait pas, quant present, exercer contre l'acquéreur de son

fonds dotal, des droits qui ne pouvaient s'ouvrir à son profit qu'à la dissolution du mariage. Mais, sur la demande en cassation formée contre cet arrêt, la cour de cassation ne l'a maintenue, par celui qu'elle a rendu le 1er messidor an 11, que parceque le divorce n'avait pas été suivi des formalites requises par la loi du 20 septembre 1792, pour lui donner son effet contre des tiers.

Á l'égard du mariage, la question a été agitée depuis devant la cour d'appel de Lyon.

Le 2 fructidor an 12, la demoiselle Rey, attaquée d'une phthisie, épouse le sieur Broisin, son médecin. Le 28 du même mois, elle fait un testament par lequel, après quelques dispositions particulières, elle institue son mari héritier universel. Le 2e jour complémentaire suivant, elle meurt. Ses frères attaquent son mariage et l'institution contenue dans son testament.

L'institution (disent-ils) serait incontestablement nulle, si le testament n'avait pas été précédé d'un mariage. Car les médecins sont déclarés par l'art, gog du Code civil, incapables de profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires des personnes qu'ils ont traitées avant leur dernière maladie. Le sieur Broisin n'a donc feint d'épouser la demoiselle Rey, que pour éluder la prohibition de la loi. Mais a-t-il existé, a-t-il pu exister entre eux un mariage sérieux et réel? Non. La demoiselle Rey touchait à sa dernière lieure, lorsqu'elle a extérieurement contracté ce mariage; elle n'a survécu que trente jours à la cérémonie nuptiale: quelle apparence que, dans une pareille position, elle ait eu la pensée de prendre un mari ? Quelle apparence que le sieur Broisin ait eu l'intention de la prendre pour épouse?

Le défenseur du sieur Broisin répondait : « Il ne faut pas confondre le mariage et les conventions matrimoniales. Le mariage, par son importance, comme par sa nature. est de droit public. C'est un acte dans lequel la société entière est, pour ainsi dire, partie: voilà pourquoi la loi l'a environné de forma lités si nombreuses et si ostensibles : elle a voulu que les citoyens fussent instruits d'un acte qui, sous plusieurs rapports, les intéresse tous. Les conventions matrimoniales, au contraire, appartiennent au droit civil. Les futurs ont, à cet égard, la plus grande latitude. La loi ne pose d'autres bornes à leurs volontés que l'ordre public et les bonnes mœurs, qu'il n'est permis de violer dans aucun pacte quel conque. Le contrat de mariage proprement dit est donc un acte privé, soumis aux règles qui regissent tous les contrats. C'est pourquo¡

le titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux, ne vient, dans le Code civil, qu'après le titre des contrats ou des obligations conventionnelle's en général; titre que l'on peut avec raison regarder comme contenant le prolegomene de tous ceux qui le suivent. Cette difference établie, le principe de Montesquieu, qu'il ne faut pas décider par les règles du droit civil, quand il s'agit d'un acte ou d'un fait qui appartient au droit public, reçoit ici son application, et facilite singulièrement la solution de la question.

» En effet, on ne doit considérer que le seul titre du mariage, et on y voit que le Code civil a tout réglé relativement à cet acte. Les moyens de nullité sont circonscrits dans un cercle très-étroit. On y dit par qui, quand et comment ils peuvent être opposes; et de cela seul que la Simulation n'est point comprise dans le nombre de ces nullités, on peut avancer avec assurance que les appelans sont nonrecevables; car c'est un principe généralement reconnu que les nullités ne se suppléent pas. >>Le moyen de Simulation, dans l'espèce, est même absurde : il suppose que, le sieur Broisin et la demoiselle Rey n'ont pas eu intention de se marier, qu'ils ne se sont pas réellement mariés, qu'il n'y a pas eu consentement de leur part ; et pourquoi cette étrange supposi tion?

>> Parceque, selon les appelans, la demoiselle Rey était attaquée d'une maladie qui la menaçait d'une mort prochaine; que le sieur Broisin, son médecin, avait tant d'empire sur elle, qu'il l'avait portée à se faire donner la totalité de sa fortune; mais que le Code civil s'y opposait, et que c'est pour l'éluder, que le mariage a été contracté.

>>Mais qui ne sent pas que, si les époux ont eu l'intention d'éluder la disposition de l'art. 909. ils ont par là même eu celle de se marier, et que cette intention se manifeste ostensiblement par l'exécution fidèle de toutes les formalités requises pour célébrer le mariage? Il est d'ailleurs des moyens légitimes d'éluder la loi, ou plutôt il est des cas où il n'est pas permis de pénétrer dans les consciences des parties. C'est ainsi que les père et mère d'un enfant naturel légalement reconnu, qui ne peuvent lui donner, pas même indirectement, au delà de ce que la loi lui accorde, peuvent, s'ils se marient, lui transmettre tous leurs biens. Mais, lors même que le sieur Broisin et la demoiselle Rey n'auraient pas eu intention de s'épouser, et quand il n'y aurait pas ce qu'on appelle consentement respectif, eux seuls peuvent opposer ce moyen de nullité : l'art.

180 du Code le refuse à tout autre.

« VorigeDoorgaan »