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Une autre fin de non-recevoir, a-t-il ajouté, se tire de l'impossibilité où sont les parties de rentrer dans le même état où elles étaient ayant la convention.

Après ces discussions préliminaires, le dé-fenseur du sieur Sutton passait aux moyens de droit du sieur O-Ryan, et faisait voir qu'ils n'étaient point fondé.

Le premier de ces moyens consistait à dire qu'un traité relatif à l'inoculation, était essentiellement nul, parceque l'inoculation était proscrite dans les grandes villes par des arrêts de réglement.

Ce moyen, répondait le sieur Sutton, n'est appuyé que sur une équivoque de mauvaise foi. Des arrêts de réglement, ouvrage de la prudence et de la sagesse des magistrats, défendent d'inoculer dans les villes où peut se répandre, par la communication et l'infection de l'air, la contagion de la petite-vérole; ils ordonnent de transporter hors des villes les personnes qu'on voudra inoculer. Et c'est sans doute la meilleure preuve de la liberté donnée aux inoculateurs pour l'exercice de leur art.

Le second moyen du sieur O-Ryan était qu'une convention faite sous la promesse de donner quelque chose, mais où l'on ne donne réellement rien, est nulle: or, ajoutait-il, la méthode suttonienne est une chimère; tout le monde connait l'art d'inoculer et y réussit presque également; et d'ailleurs, qu'est-ce que Sutton a pu apprendre à un médecin tel qu'O-Ryan, qui, avant la convention dont il s'agit, avait composé un traité sur l'inoculation? Il n'a donc rien donné, rien appris ; et par conséquent, convention illusoire.

Le sieur Sutton répondait qu'il suffisait de lire la brochure faite par le sieur O-Ryan sur l'inoculation, pour se convaincre qu'il en parlait sans savoir un seul mot de la chose; qu'avant leur liaison, il n'était connu de personne, soit comme médecin, soit comme inoculateur; que différentes lettres de plusieurs personnes de Lyon, qui étaient produites, établissaient clairement qu'il ne devait sa vogue qu'au sieur Sutton; que sa brochure même, et une foule de lettres écrites de sa main, justifiaient complétement le mérite et l'excellence de la méthode suttonienne.

Pour troisième moyen, le sieur O-Ryan disait que toute Société exige une mise égale des deux parts, ou en fonds ou en industrie; que, TOME XXXI.

dans l'espèce, il y avait inégalité totale, parceque la révélation d'une découverte n'est rien; qu'en effet, ce n'était qu'une opinion, une croyance dont il pouvait toujours nier que la révélation lui eût été faite.

Moyen absurde, répondait le sieur Sutton! Une mise en Société peut être égale, soit en fonds, soit en industrie; et, quand j'ai versé dans la Société des connaissances sans lesquelles elle n'existerait pas, n'ai-je pas porté une mise bien supérieure à celle du sieur O-Ryan? Une mise peut consister en un effet quelconque, tel qu'une somme d'argent, ou bien dans l'invention et la communication de quelque découverte importante, et telle est celle de l'inoculation. Sans doute, O-Ryan a porté dans la Société son industrie, la seule ressource qu'il eût dans ce monde, mais une industrie morte sans le fonds que j'y ai mis, et sur lequel cette industrie devait s'exercer. Autre chose est une opinion, une croyance, autre chose une science véritable, réelle, telle que l'inoculation par la méthode suttonienne. Le fruit du génie n'est pas moins susceptible d'appréciation que tout autre objet matériel ; et, comme il est libre à chacun de profiter de ses travaux et des productions de son génie, par une alienation irrévocable, ou par la voie d'une association, c'est toujours un objet susceptible d'être mis en Société.

Une seconde réflexion, c'est qu'il y a eu, au moins dans la convention sociale, une réciprocité de sacrifices; car O-Ryan a reçu un état désormais ineffaçable, tant qu'il voudra exercer l'inoculation; et n'a-t-il pas été juste qu'en lui procurant cet état, en lui assurant sa fortune, je recueillisse une part des bénéfices, d'autant plus que, m'interdisant à moimême la liberté d'inoculer à Lyon, ce sont des pertes et des privations que j'ai consenti d'éprouver ? Il y a donc eu une juste compensation qui met au moins l'égalité entre les deux associés.

Tels étaient, dans cette affaire, vraiment neuve sous tous les rapports, les moyens que s'opposaient respectivement les parties sur la validité de leur contrat de Société.

Ce qu'elles disaient touchant la perpétuité de cette Société trouvera mieux sa place ciaprès, sect. 7, no 1-5o; et ce sera là que je rapporterai l'arrêt qui a couronné la defense du sieur Sutton.

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Cette division est écrite dans l'art. 1835 du Code civil, qui l'a empruntée des lois romaines ou plutôt de la nature même des choses.

S. I. Des Sociétés universelles.

S. III. Des Sociétés de commerce.]]

On distingue, dans le commerce, quatre sortes de Sociétés : savoir, les Sociétés en nom collectif, les Sociétés en commandite, les Sociétés anonymes [[et les Sociétés en partici

Le Code civil contient, sur les Sociétés uni- pation. Cette division est tracée dans le Code verselles, cinq articles ainsi conçus :

« 1836. On distingue deux sortes de Sociétés universelles, la Société de tous biens présens, et la Société universelle de gains.

» 1837. La Société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles

qu'elles possèdent actuellement et les profits qu'elles pourront en tirer. Elle peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de gains; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs, n'entrent dans cette Société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens, est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

» 1838. La Société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la Société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement.

1839. La simple convention de Société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la Société universelle de gains.

» 1840. Nulle Société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre, et auxquelles il n'est point défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes »,

S. II. Des Sociétés particulières.

«La Société particulière (dit l'art. 1841 du » Code civil), est celle qui ne s'applique qu'à >> certaines choses déterminées, ou à leur usa» ge, ou aux fruits à en percevoir ».

L'art. 1842 ajoute : « Le contrat par lequel » plusieurs personnes s'associent, soit pour » une entreprise désignée, soit pour l'exercice » de quelque métier ou profession, est aussi » une Société particulière ».

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Ainsi, c'est à la classe des Sociétés particu. lières qu'appartiennent les tontines et les Sociétés de commerce. Celles-ci feront la matière du S. suivant, et il sera parlé de celle-là au mot Tontine.

de commerce, art. 19 et 47.]]

ART. I. De la Société en nom collectif.

Une Société en nom collectif est celle qui a lieu entre deux ou plusieurs négocians, pour faire en commun un certain commerce au nom de tous les associés. Tous les actes de cette

soit

que

ces noms soient

Société se passent sous les noms des associés qui l'ont contractée, exprimés chacun en particulier, soit qu'on les exprime collectivement, en signant, par exemple, un tel et compagnie.

[[Cette définition rentre dans celle que nous offre l'art. 20 du Code de commerce : « La So>ciété en nom collectif (y est-il dit), est celle » que contractent deux personnes ou un plus » grand nombre, et qui a pour objet de faire »le commerce sous une raison sociale ».

L'art. 21 du même Code porte que << les noms » des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale ».

Ajoutons tout de suite, avec l'art. 22 (quoique son objet appartienne spécialement à la sect. 6), que « les associés en nom collectif, » indiqués dans l'acte de Société, sont soli» daires pour tous les engagemens de la Socié > té, encore qu'un seul des associés ait signe, » pourvu que ce soit sous la raison sociale ».

Ce que nous allons dire de la Société en commandite, répandra de nouvelles lumières sur le caractère particulier de la Société en nom collectif.

ART. II. De la Société en commandite.]]

I. Une Société en commandite est celle qu'un marchand contracte avec un particulier pour un commerce qui doit être fait au nom seul du marchand, et auquel l'autre contrac tant contribue seulement d'une certaine somme d'argent, sous la condition qu'il aura, dans le bénéfice une certaine part, telle que moitié, un quart, un sixième, etc.; et qu'il supportera une pareille part dans la perte, sans toutefois, qu'en cas de perte, il puisse être obligé au-delà des fonds qu'il a mis dans la Société.

[[ Telle était la disposition de l'art. 8 du tit. 4 de l'ordonnance du mois de mars 1673: les associés en commandite (y était-il dit) ne seront obligés que jusqu'à concurrence de leur part.

II. Le Code de commerce renouvelle et explique ainsi cette disposition :

« Art. 23. La Société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés, simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite.

» Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieursdes associés responsables et solidaires.

» 24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gerent pour tous, la Société est, à la fois, Société en nom collectif à leur égard, et Société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. » 25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale.

» 26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la Société.

» 27. L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, ni être employé pour les affaires de la Société, même en vertu de procuration.

» 28. En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article precedent, l'associé commanditaire est obligé solidairement, avec les associés en nom collectif, pour toutesles dettes et engagemens de la Société ».

Ces deux derniers articles ont fait naître une question sur laquelle le conseil d'état a prononcé, en ces termes, par un avis du 29 avril 1809, qui a été approuvé le 17 mai suivant :

« Le conseil d'état, qui a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si la défense portée aux art. 27 et 28 du Code de commerce, aux associés comman. ditaires, de faire aucun acte de gestion des affaires de la Société en commandite, sous

peine d'être obligés solidairement, s'applique aux transactions commerciales reciproques, étrangères à la gestion de la maison commanditée.

» Est d'avis que les art. 27 et 28 du Code de commerce ne sont applicables qu'aux actes que les associés commanditaires feraient en représentant comme gérans la maison commanditée, même par procuration, et qu'ils ne s'appliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée peut faire pour son compte avec le commanditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison de commerce ».

III. Est-ce comme Société ordinaire ou comme Société en commandite, que l'on doit

considérer une association entre deux négo. cians, par le contrat de laquelle il est dit, 10 que les affaires sociales seront régies par l'un des associés seulement, sous la raison un tel et compagnie; 2o que l'autre associé pourra, quand il le jugera à propos, et d'après une nouvelle convention, joindre sa signature à celle du premier; 3° que ce même associé pourra céder son intérêt à un tiers désigné, et que son cessionnaire prendra part à l'administration de la Société ; 4o que chacun des associés supportera les pertes proportionnellement à sa mise; 50 que la Société sera dissoute par la mort de l'associé gérant, et qu'elle continuera avec les héritiers de l'associé non gérant?

Les créanciers de cette Société ont-ils action contre l'associé non gérant, quoiqu'ils ne l'aient pas connu, lorsqu'ils ont contracté avec l'associé gérant?

Voici une espece dans laquelle ces questions ont été agitées et jugées avec une grande solennité.

Le 24 octobre 1800, Jacques-Liévin Vancaneghem, négociant à Gand, et Charles Moke, de Turnhout en Brabant, contractent, sous seing-privé, « une Société de commerce pour dix ans, à commencer du premier décembre 1800, et qui finira au même jour 1810, aux conditions suivantes :

» ART. 1. La maison de commerce se fixera à Londres, sous la raison de Charles Moke et compagnie, jusqu'à ce que, par la suite et suivant les circonstances, l'associé Vancaneghem trouve bon de faire connaître son nom à ladite Société; et de l'ajouter à ladite firme.

» 2. Il sera donné avis de cet établissement par lettres circulaires, énonçant que la signature est exclusivement réservée à Charles Moke, jusqu'à ce que, par des circonstances particulières, les parties contractantes jugent convenable de déroger à cette condition

d'un commun accord.

» 3. Le capital de la maison sera porté en ef. fectif à la somme de six mille livres sterling, dont quatre mille livres seront fournies par Vancaneghem, et les restans deux mille livres sterling, par Charles Moke; ce dernier, comme gérant, en aura la libre disposition pour le profit de la Société.

» 4. La branche essentielle des affaires sera la commission, sans renoncer cependant à des spéculations partielles pour le compte de la Société; Vancaneghem, absent, s'en rapporte, à cet égard, à la prudence du gérant.

»5.Il ne sera point permis à Charles Moke, gérant, de faire directement ni indirectement des affaires par son compte propre, ni pour

compte d'autrui, durant tout le cours de cette association : tous ses travaux devant être consacrés au profit de la présente Société.

» 6. Il sera fait tous les ans, à l'époque du 31 décembre, pár Charles Moke, gérant, une balance et reconnaissance de la véritable situation de ladite maison sociale, dont l'expédition sera renvoyée à Vancaneghem, absent: cette pièce sera signée par le gérant, et certi fice sincère et véritable par lui; indépendamment de quoi, le cit. Vancaneghem aura la faculté, en tout temps, soit par lui-même, soi par son fondé de pouvoirs, de se faire communiquer les livres de commerce et autres documens concernant la Société, afin d'avoir connaissance de sa véritable situation, sans que, sous aucun prétexte, le gérant puisse se refuser à cette mesure.

» 7. Les bénéfices que fera ladite maison, seront reconnus annuellement par ladite ba. lance, et seront partagés par moitiés égales entre lesdits soussignés; ils seront portés sur le compte du capital ou sur les comptes particuliers des deux associés: il en sera de même pour les pertes, s'il y a lieu.

» 8. Tous les frais de commerce. y compris le loyer de la maison, seront prélevés des bénéfices sociaux, pour de leur produit net être disposé, comme il est dit dans l'article précédent.

" 9 Il sera passé en outre, au gérant Moke, une somme annuelle de trois cent cinquante livres sterlings, à prendre de la caisse de la Société, pour dépenses de ménage et frais extraordinaires, tels que lumières et chauf fage de bureau, logement et nourriture d'une ou deux personnes attachées à la maison, ainsi que pour l'indemniser de l'accueil à faire aux étrangers, voyageurs, etc.

>>10. Il sera permis à chaque associé de prendre annuellement de ladite caisse de la Société, une sommme de 200 livres sterling, pour fournir à ses besoins particuliers, sans qu'il soit permis à aucun des associés d'excéder cette somme, sous quelque prétexte que ce puisse être.

» 11. Si un des associés versait par convenance, dans la maison, plus de fonds que la mise ci-devant déterminée, il lui sera ouvert sur les livres un compte particulier, pour lui être bonifié cinq pour cent d'intérêt par an; il ne pourra plus retirer ces fonds qu'en prévenant la maison quatre mois d'avance: ce terme écoulé, il pourra disposer de la moitié de la somme versée, à trois mois de date, et trois mois aprés, de l'autre moitié, au même terme. Quant au capital de mise, comme

des bénéfices qui pourront le grossir, ils ne jouiront d'aucun intérêt, à quelque élévation qu'ils puissent être portés par les événemens heureux.

» 12. Il est spécialement conditionné que l'associé Vancaneghem aura la faculté de ceder une partie de son intérêt à Charles Verspeyen, qui, dans ce cas, devra résider à la maison, et travailler pour le bien et l'avantage de la Société, il y sera logé et nourri aux depens du gérant, en considération de la somme stipulée à l'art. 9. Il lui sera payé, en outre, une gratification annuelle de 75 livres sterling, laquelle somme sera portée au compte des frais de commerce.

» 13. Le terme de dix ans écoulé, et en cas que les parties contractantes ne tombent pas d'accord à renouveler la Société, on procedera de suite à la liquidation des affaires; il il sera tiré au sort pour savoir qui des deux associés sera chargé de cette liquidation; il en sera donné avis par circulaire aux correspondans. Si le sort tombe à l'associé Vancaneghem, il pourra se faire représenter par un fondé de pouvoirs, et, dans tous les cas, il sera libre aux deux associés d'assister et d'être présens à cette liquidation, soit en personne ou par fondé de pouvoirs. La distribution des fonds à provenir de l'actif de la Société, se fera à fur et mesure qu'il y aura dix pour cent de disponible.

» 14. En cas de décès du gérant Charles Moke, les affaires de la Société cesseront de suite; et il sera procédé à la liquidation générale, laquelle, en ce cas, se fera au nom de l'associé Vancaneghem, soit par lui ou son fondé de pouvoirs ; il fera vendre toutes les marchandises et effets appartenans à la Société, et fera rentrer toutes les créances; il fera la distribution des fonds, pour la part du défunt, à ses héritiers ou ayant-cause, à fur et mesure qu'il y aura dix pour cent de liquide et de disponible, comme dit est à l'article précédent; et il sera libre auxdits heritiers de faire surveiller cette liquidation par un fondé de procuration, afin de s'assurer de l'exactitude du travail et de la célérité de l'achever.

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que ci-dessus dit est, et la distribution des fonds se fera aussi comme il est dit à l'article précédent; les héritiers du défunt auront la mème faculté de faire surveiller cette liquidation par un fondé de procuration.

» 16. A la liquidation générale, il sera d'abord rendu à chaque associé ou ses ayant cause, le capital de sa mise, ou dans la même proportion, en cas qu'il y eut un déficit; mais les benefices nets faits durant la Société, seront partagés par moitié, comme est dit à l'art. 7,

s'il en existe.

17. Dans le cas qu'il pût s'élever entre les associés ou par le décès de l'un d'eux, entre les héritiers ou ayant cause du défunt et le survivant ou liquidateur de cette Société, des différends et des discussions relatifs à la présente association, il sera nommé de part et d'autre un négociant arbitre et amiable compositeur et arbitrateur, pour prononcer sur les différends; et en cas de partage de voix ils s'adjoindront un troisième pour décider et prononcer comme de bons pères de famille, selon l'exigence des cas; désirant les contractans, par ces dispositions, éviter toute demarche hostile de justice réglée, autorisant neanmoins lesdits arbitres à faire homologuer leur décision, qui, en ce cas, aura force de loi ».

Le 1er décembre 1800, Charles Moke adresse aux principales maisons de commerce de Fran. ce, et notamment aux sieurs Lubert et fils, de Bordeaux, une lettre circulaire, datée de Londres, et ainsi conçue :

« J'ai l'honneur de vous faire part de mon établissement en cette capitale, sous la raison de Charles Moke et compagnie.

>> Un ami respectable, sous tous les rapports, et qui jouit d'une considération distinguée sur le continent, mais que les circonstances ne permettent pas encore de nommer, s'est associé à cet établissement et a suppléé les fonds nécessaires pour en assurer le succès et en rendre les opérations faciles : la signature m'en est donc seule reservée, jusqu'à des dispositions nouvelles : vous la trouverez ci-bas, je vous prie d'en prendre note et d'y ajouter

seule foi.

>> Notre branche principale sera la commission de vente et achat de marchandises; les denrées coloniales et les toiles des Indes nous occuperont particulièrement : nous n'y ajouterons d'autres opérations de banque, que celles qui en dépendent.

>> Si quelques années d'expérience, un zèle et une activite soutenue, des capitaux suffisans et une probité scrupuleuse, peuvent nous attirer votre bienveillance, vous trouverez que nous saurons la mériter; et en attendant l'oc

casion de vous en convaincre, je vous salue affectueusement. Signé Charles Moke ». Plus bas est écrit: Signé Charles Moke et compagnie.

Et plus bas encore : « Je prends la liberté » de vous recommander particulierement l'é»tablissement ci-dessus; je le fais avec d'au>> tant plus de confiance, que je puis vous répondre de la solidité, ainsi que de l'intel»ligence et de la probité de son gérant. Je » vous salue bien cordialement. Signé Vancane» ghem ». Et a cóté : « Gand, le 14 décembre 1800 ».

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En janvier 1802, Charles Moke fait faillite. Les sieurs Lubert et fils, créanciers d'une somme de 43,365 francs qu'ils lui ont avancée sous la raison de Charles Moke et compagnie, font assigner le sieur Vancaneghem au tribunal de commerce de Gand, pour se voir condamner, en sa qualité d'associé, à leur payer

cette somme.

Le sieur Vancaneghem convient qu'il y a eu, entre lui et Charles Moke, une Société; mais il soutient que cette Société n'était qu'en commandite, et que conséquemment il n'est oblige aux dettes sociales que jusqu'à la concurrence de sa mise, laquelle a eté versee en entier entre les mains de Charles Moke.

Le 15 germinal an 12, jugement par lequel,

« Considérant que les contractans n'enoncent pas dans le contrat du 24 octobre 1800, qu'ils veulent restreindre leur Société à une Société en commandite; que les circulaires n'en font aucune mention, et que le contrat n'a pas été rendu public; que dans l'art. 1er, le defendeur se réserve d'y prendre gestion à vo lonté;

» Que, par l'art. 12, il se réserve de céder une partie de ses droits à un tiers, et que le cessionnaire aura part à la gestion ;

» Que, par l'art. 4 du même contrat, le défendeur autorise Charles Moke à toutes fins et pour toutes spéculations commerciales;

» Qu'ainsi, le défendeur n'est pas exclu de la gestion des affaires de la Société, mais a seulement la faculté de ne pas gérer aussi long-temps qu'il lui conviendra; que, par suite, il ne peut être envisagé comme un simple bailleur de fonds, mais comme bailleur de fonds ayant dès le principe la faculté de gérer quand il voudra;

"1 Qu'il est de l'essence d'une société commanditaire, que ceux associés en commandite ne participent dans les profits et pertes que jusqu'à concurrence de la part et portion qu'il ont dans la Société ;

» Que, par l'art. 7 de leur contrat, les parties ont stipulé que les bénéfices seront par

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