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propos assigné devant le juge de Saint-Vrain, et qu'il n'était responsable de son refus qu'à ses supérieurs ecclésiastiques ou au jugeroyal. Malgré cette protestation, le juge de SaintVrain rendit. le 15 novembre 1754, tant sur la demande des enfans de Boileau, que sur le réquisitoire du procureur fiscal, une sentence par laquelle il ordonna qu'à l'instant de la signification de cette même sentence. il serait procédé par le cure du lieu, on par un pretre par lui commis. à l'inhumation du cada vre de Jean-Alexandre Boileau, décédé le 12, en observant les cérémonies et les prières qui sont d'usage, et à l'inscription de ladite inhumation sur le registre, à peine de 300 livres d'amende; et au cas de refus, qu'à la diligence des enfans dudit Boilean et du procureur fiscal, ledit cadavre serait levé, porté et inhumé dans le cimetière par Pierre Roussonneau, huissier commis à cet effet, lequel se ferait assister de deux témoins, prendrait tel nombre de personnes qu'il jugerait nécessaire, et dresserait du tout son procès-verbal. Ordonnons audit huissier commis, ajoute la sentence, de se transporter, immédiatement après l'inhumation, chez le curé et le sommer de veprésenter sesregistres, sur lesquels l'huissier transcrira son procès verbal, qu'il signera sur les registres 4 ainsi que ses témoins et au cas de refus du curé de représenter les registres, ledit huissier déposera son procès-verbal en notre gresse.

» Cette sentence ayant été signifiée, non seulement le curé refusa d'y satisfaire, mais il renouvela ses protestations de nullité et d'incompétence; il protesta même de se pour voir pour faire exhumer le cadavre de Boileau: il fondait sa protestation sur l'art. 13 de la déclaration du 9 avril 1736 Depuis, il interjeta appel, tant de la sentence du 15 novem bre. d'un décret d'assigné pour être ouï, décerné contre lui; et l'affaire portée à la tournelle, le cure concluait à ce que la procédure fût declarée nulle.

que

» Il disait qu'un juge haut-justicier pouvait bien ordonner la Sépulture d'un cadavre en terre profane, mais pas en terre sainte. Il ajoutait que Boileau n'avait pas fréquenté les sacremens depuis quarante ans, au grand scandale de sa paroisse ; et qu'étant à l'extrémité, il avait résisté aux sollicitations de lui curé et de son vicaire, ne lui répondant autre chose que, laissez-moi en repos, je n'ai que faire de cela.

» Les enfans de Boileau, au contraire, disaient que leur père avait vécu en bon chrefien; qu'il n'avait pas refusé de se confesser: quelques témoins déposaient en effet qu'il s'é

tait mis deux fois en état de le faire. Ils ajoutaient que la soumission de tous les régnicoles aux lois qui défendent l'exercice de toute autre religion que la catholique romaine, ne permettait pas d'en soupçonner aucun d'ètre mort dans une communion différente ou dans des sentimens hétérodoxes, si le contraire ne paraissait par la notoriété de droit. Ils concluaient 10 à la confirmation de la sentence et de la procedure; 2o à une réparation publique de la diffamation de la mémoire de leur père; 30 à ce que le cnré fit un service solennel pour le repos de l'ame de leur père, qu'il jetat de l'eau benite sur la fosse; et à ce qu'il annonçát le service au prone; 4o qu'il leur fût permis de faire mettre, aux frais du curé, une épitaphe sur la fosse, contenant le jour de sa mort, la manière dont il avait été inhume, et sommairement les dispositions de l'arrêt de la cour; 5o que, par un huissier, reformation fut faite des registres des baptêmes, mariages et Sépultures de la paroisse de SaintVrain, en y ajoutant le décès de Boileau; 60 enfin, ils demandèrent des dommages-intérêts et les dépens.

» M. l'avocat général Bochard de Sarron avait conclu à ce que les parties fussent mises hors de cour; mais, par arrêt rendu le 29 mars 1755, sur le délibéré ordonné le 12 du même mois, la cour, sur l'appel de la sentence du 15 novembre, a mis l'appellation et ce dont a été appelé au néant, en ce que le curé a été condamné à 400 livres d'amende ; emendant quant à ce, l'a déchargé de ladite amende; en tant que touche l'appel de la procédure extraordinaire, la cour a mis l'appellation et ce dont est appel au néant : émendant, évoquant le principal et y faisant droit, ayant aucunement égard aux demandes des héritiers Boileau, a ordonné que, par le curé de Saint-Vrain ou son vicaire, ou à leur refus, par Henri Griveau, huissier à la cour, le procès-verbal d'inhumation de leur père du 16 novembre.1754, sera transcrit sur le registre des baptémes, mariages et Sépultures de l'église paroissiale de Saint Vrain, et par le même huissier sur le double dudit registre déposé au greffe du chatelet, avec mention en marge et extrait du présent ayrêt, aux frais du curé de Saint Vrain; comme aussi que, dans un mois, il sera célébré une messe haute de Requiem pour ledit Boileau, en payant les honoraires dus à cet égard, laquelle messe seraannoncée au próne qui la précédera; a condamné le curé à 100 livres de dommages et intérêts par forme de réparation civile, età tous les dépens ». [[ V. ci-après, no 7. 11

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III. Suivant l'art. 13 de la déclaration du 9 avril 1736, ceux auxquels la Sé pulture ecclesiastique n'est point accordée, ne peuvent être inhumés qu'en vertu d'une ordonnance du juge de police des lieux, rendue sur les conclusions du procureur du roi, ou de celui des hauts justiciers. Cette ordonnance doit faire mention du jour du décès, du nom et de la qualité de la personne décédée. Ce même article ajoute qu'il sera fait un registre des ordonnances rendues en pareil cas, sur lequel il sera délivre des extraits aux parties interessees. (M. GUYOT.) *

[[ IV. Aujourd'hui, quel que soit le culte qu'ait professe une personne décédée, son corps ne peut être inhumé « sans une autori»sation, sur papier libre et sans frais, de l'of»ficier de l'état civil ». C'est la disposition expresse de l'art. 77 du Code civil.

Et de la, le décret du 4 thermidor an 13, par lequel il est défendu à tous maires, ad» joints et membres d'administrations munici» pales, de souffrir le transport, présentation, » dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture » des lieux de Sépulture; à toutes fabriques » d'église et consistoires, ou autres ayant » droit de faire les fournitures requises pour »les funérailles, de livrer lesdites fournitu"res; à tous curés, desservans et pasteurs, » d'aller lever aucuns corps, ou de les accom»pagner hors des églises et temples, qu'il ne » leur apparaisse de l'autorisation donnée par » l'officier de l'état civil pour l'inhumation, » à peine d'être poursuivis comme contreve"nans aux lois ».

Suivant l'article cité du Code civil, l'officier de l'état civil ne peut delivrer cette autorisation, « qu'après s'être transporté auprès de » la personne décédée, pour s'assurer du dé»cés, et que vingt-quatre heures après le dé»ces, hors les cas prévus par les réglemens » de police >..

V.Les articles suivans du Code civil contiennent des dispositions non moins importantes :

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la declaration de deux témoins. Ces témoins serout, s'il est possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de sou domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.

79. L'acte de décès contiendra les prénoins, nom, age, profession et domicile de la personne décedée; les prenoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, noms, age,

professions et domiciles des déclarans, et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mère du decédé, et le lieu de sa naissance.

» 8o. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maitres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera pour s'assurer du deces, et en dressera l'acte, conformement a l'article precedent, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignemens qu'il aura pris. Il sera tenu en outre, dans lesdits hopitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignemens. L'officier de l'etat civil enverra l'acte de decès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres.

» 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort, violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire d'inhumation qu'après qu'un offcier de police, assiste d'un docteur en méde cine ou en chirurgie, aura dresse procès-verbal de l'etat du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne decedée.

» 82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. L'officier de l'etat civil en enverra une expedition à celui du domicile de la personne décedec, s il est connu cette expédition sera inscrite sur les registres.

» 83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'etat civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseig nemens énoncés en l'art. 79, d'après lesquels l'acte de deces sera rédigé.

» 84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de reclusion et de detention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'art. 80 et redigera l'acte du décès.

» 85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de rcclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les regis

tres aucune mention de ces circonstances; et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'art. 79.

» 86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingtquatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtimens de l'État, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.

» 87. Au premier port où le batiment abor dera, soit de relache, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les ofliciers de l'administration de la marine, capi taines, maitres ou patrons, qui auront rédigé des actes de deces, seront tenus d'en déposer deux expeditions, conformément à l'art. 60. A l'arrivée du batiment dans le port de désarmement, le role d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime; il enverra une expedition de l'acte de décès, de lui signee, a l'officier de l'etat civil du domicile de la personne decedée: cette expedition sera inscrite de suite sur les registres ». V. l'article Décès (acte de).

VI. Comment doit être rédigé l'acte par le quel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a ete presenté un enfant sans vie?

Cette question a paru assez importante pour être soumise au conseil d'etat, et elle a été

résolue par un décret du 4 juillet 1806, ainsi.

conçu :

« Art. 1. Lorsque le cadavre d'un enfant, dont la naissance n'a été enregistree, sera pas. présenté à l'officier de l'état civil, cet officier n'exprimera pas qu'un tel enfant est décede, mais seulement qu'il lui a été presente sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prenoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la designation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère.

» 2. Cet acte sera inscrit à sa dale sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjuge sur la question de savoir si l'enfant a

eu vie ou non ».

VII. Le décret du 13 prairial an 12 contient sur les Sepultures, des dispositions dont quelques-unes sont déjà rapportées au mot Ċimetière; voici les autres :

«Art. 2. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cing

ou quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

» 3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord, seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'élévation.

"

» 4 Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée chaque fosse qui sera ouverte, aura un mètre cinq décimetres à deux mètres de profondeur, sur huit decimètres de largeur, et sera ensuite remplie de tèrre bien foulée.

» 5. Les fosses seront distautes les unes des autres de trois à quatre décimetres sur les cotés, et de trois à cinq decimètres à la tête et aux pieds.

renouvellement trop rapproche des fosses, » 6. Pour éviter le danger qu'entraîne le l'ouverture des fosses pour de nouvelles Sepultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terrains destinés a former les lieux de Sépulture, seront cinq fois plus etendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année...

» 18. Les ceremonies précedemment usitées pour les convois, suivant les differens cultes, seront rétablies; et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultes: mais hors de l'enceinte des églises et des lieux de Sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'art. 45 de la loi du 18 germinal an 10.

» 19. Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions dans tous les cas, l'autorité civile est chargee de faire porter, presenter, deposer et inbumer les corps.

:

» 20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attaches aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le gouvernement, sur l'avís des évêques, des consistoires et des prefets, et sur la proposition du (ministre) chargé des affaires concer nant les cultes. Il ne sera rien alloue pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux roles des indigens.

» 21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps, sera réglé suivant les

localités, par les maires, sauf l'approbation des préfets.

» 22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire genéralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, et pour la décence ou la pompe de funerailles (1).

» Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'aprés l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

» 23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des eglises, des lieàx d'inhumation, et au paiement des desservans; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du (ministre) charge des affaires concernant les cultes, et d'après l'avis des évêques et des préfets.

» 24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marches existans qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les prefets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funebres (2).

25 Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bierres et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrête par les préfets.

» 26. Dans les villages et autres lieux où le droit precite ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des prefets ».

A ces dispositions, le décret du 18 mai 1806 en ajoute de nouvelles :

Art. 4. Dans toutes les églises, les cures desservans et vicaires feront gratuitement le service exigé pour les morts indigens; l'indigence sera constatée par un certificat de la municipalité.

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» 5. Si l'église est tendue pour recevoir un convoi funebre, et qu'on présente ensuite le corps d'un indigent, il est défendu de détendre jusqu'à ce que le service de ce mort soit fini.

» 6. Les réglemens déjà dressés, et ceux qui le seront à l'avenir, par les évêques sur cette

(1)Un décret du 10 février 1807 porte que, ni la disposition de cet article, ni celle de l'art. 24 ci-après, ne sont applicables aux personnes qui professent en France la religion juive.

(2) P. l'article Pouvoir judiciaire, §. 2, no 6.

matière, seront soumis par notre ministre des cultes, à notre approbation.

»7. Les fabriques feront par elles-mêmes, ou feront faire par entreprise aux enchères, toutes les fournitures necessaires au service des morts dans l'interieur de l'église et toutes celles qui sont relatives a la pompe des convois, sans prejudice aux droits des entrepreneurs qui ont des marchés existans.

» Elles dresseront, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe; il seront communiques aux conseils municipaux et aux préfets, pour y donner leur avis, et seront soumis par notre ministre des cultes, pour chaque ville, a notre approbation. Notre ministre de l'interieur nous transmettra pareillement, à cet egard, les avis des conseils municipaux et des prefets.

» S. Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réuniront pour ne former qu'une seule entreprise.

" » 9. Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marche pour les Sepultures, le mode du transport des corps sera reglé par les prefets et les conseils municipaux; le transport des indigens se fera gratuitement.

ой

» 10. Dans les communes populeuses, l'éloignement des cimetieres rend le transport couteux, et où il est fait avec des voitutures, les autorites municipales, de concert avec les fabriques, feront adjuger aux encheres l'entreprise de ce transport de travaux necessaires a l'inhumation et de l'entretien des cimetières.

11. Le transport des morts indigens sera fait décemment et gratuitement : tout autre transport sera assujeti à une taxe fixe. Les familles qui voudrcut quelque pompe, traiteront avec l'entrepreneur, suivant un tarif qui sera dresse a cet effet.

» Les réglemens et marchés qui fixeront cette taxe et le tarif, seront délibérés par les conseils municipaux, et soumis ensuite, avec l'avis du prefet, par notre ministre de l'interieur, à notre approbation.

» 12. Il est interdit, dans ces réglemens et marchés, d'exiger aucune surtaxe pour les présentations et stations a l'eglise, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

» 13. Il est défendu d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes.

14. Les fournitures precitées dans l'art. 11, dans les villes où les fabriques ne fournissent pas elles mêmes, seront donnees, ou en régie intéressee ou en entreprise, à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges sera proposé par le conseil municipal, d'après

l'avis de l'évêque, et arrêté définitivement par le préfet.

15. Les adjudications seront faites selon le mode établi par les lois et réglemens pour tous les travaux publics.

» En cas de contestation entre les autorités civiles, les entrepreneurs et les fabriques sur les marches existans, il y sera statué sur les rapports de nos ministres de l'intérieur et des cultes ".

Le décret du 18 août 1811 forme, pour la ville de Paris, le dernier état des réglemens sur cette matière. Voici comment il est conçu:

« Art. 1. Le service des inhumations est divisé en six classes, dont le tableau est annexé au présent décret. Le prix fixé pour chaque classe, est le maximum qu'il est interdit de passer; mais ce prix peut être diminué dans la proportion des objets compris dans le tableau de chaque classe, qui ne seraient pas demandés par les familles, et dont elles donneraient contre ordre par écrit

» 2. Tout ordre pour convoi doit être donné par écrit, indiquer la classe. designer les objets fixés dans le tarif supplémentaire, qui seraient demandés par les familles. A cet effet, l'entrepreneur général du service fera imprimer des modèles d'ordre en tête desquels seront relates les art. 1, 4 et 6 du présent décret c'est uniquement sur ces modèles im primés que les familles ou leurs fondés de pouvoir expliqueront leurs volontés.

:

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» 3. Le service ordinaire et extraordinaire des inhumations sera adjugé à un seul entrepreneur, qui ne pourra augmenter le total de la dépense fixée par chaque classe, sous peine, en cas de contestation, de ne pouvoir répéter cet excédant devant les tribunaux, et d'une amende qui ne pourra excéder 1,000 francs. Cet article est commun aux fabriques, dont les receveurs seront responsables.

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4. Il est défendu à l'entrepreneur des inhumations et à chaque fabrique, de faire imprimer séparément, soit le tableau des dépen ses du service de l'entreprise, soit le tableau des dépenses fixées pour les cérémonies religieuses.

» 5. L'adjudication comprendra le droit exclusif de louer et de fournir les objets indiqués dans le tableau de toutes les classes, sauf les ornemens que les fabriques sont dans l'usage de se réserver, et qui consistent seulement en pieces de tenture du fond des autels, tapis de sanctuaire, couvertures de lutrins et de pupitres, des siéges des célébrans et les chan

tres.

» 6. L'entrepreneur sera tenu de transporter les corps à l'église ou au temple, toutes les

fois qu'il n'aura pas reçu par écrit un ordre contraire, sans pouvoir demander aucune augmentation.

7. L'adjudication du service général sera faite par soumissions cachetées, lesquelles seront ouvertes au conseil de préfecture, en présence de deux commissaires des fabriques, désignés par M. l'archevêque de Paris. Le prix de cette adjudication consistera dans une por tion du produit de l'entreprise générale, laquelle devra être payée par l'entrepreneur aux. fabriques et aux consistoires. La première mise à prix sera de 20 pour 100.

8. Les fabriques des églises de la ville de Paris mettront en bourse commune 25 pour 100 de la remise qui leur est allouée sur chaque convoi par l'entreprise générale ; ce prélevement sera versé pour chaque fabrique entre les mains du trésorier de la fabrique de la cathédrale, lequel en tiendra un compte sóparé. Chaque mois, le compte general des prélèvemens du mois précédent sera fait par ledit trésorier, et partagé également entre toutes les fabriques.

» 9. Les céremonies religieuses pour les corps présentés à l'église avec un certificat d'indigence, seront les mêmes que celles indiquees dans la sixième classe.

» 10. En cas que le produit de la taxe pour le transport des corps, s'élève au-dessus de la somme à payer à l'entrepreneur pour ledit transport, le surplus sera affecté à la reconstruction ou à la réparation des cimetières de Paris.

>> 11. En cas de contravention de la part de l'entrepreneur, ou du receveur des fabriques, notre procureur est tenu de poursuivre d'office et de faire prononcer la restitution et l'amende portée à l'art. 3 ».

VIII. Lorsque, dans un temps de peste, une communaute d'habitans est obligée, par l'insuffisance du cimetiere, de faire enterrer les cadavres dans le terrain d'un particulier, celui-ci peut-il la forcer a lui payer le prix de ce terrain,ou doit-il se réduire à une indemnité calquée sur le dommage réel qu'il souffre?

Cette question s'est présentée au parlement de Provence, en 1723.

Les échevins de Marseille avaient fait ensevelir, en 1720, environ dix mille cadavres de pestiferés, dans un enclos situé hors des murs de cette ville. Le 23 février 1723, le sieur Silvy, proprietaire de cet enclos, les fit assig ner aux requêtes du palais d'Aix, pour les faire condamner à lui en payer le prix. Les échevins répondirent qu'ils n'avaient jamais refusé au

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