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don à rapporter, avec intérêts, la somme par lui reçue pour viugt mois d'intérêts de sa mise; 2o en ce qu'il le condamne à rapporter, avec intérêts, les bénéfices par lui retirés, conformément à l'inventaire arrêté au 30 fructidor an 10.... ».

IV. Ce que nous venons de dire de l'associé commanditaire, il faut le dire également de l'associé anonyme. V. ci-devant, sect. 2, S. 3, art. 3, les dispositions des art. 32 et 33 du Code de commerce.

V. A l'égard des associés en participation, il est un cas où ils s'obligent les uns les autres envers les tiers : c'est comme je l'ai établi dans mon Recueil de Questions de droit, au mot Société, §. 2, lorsque la chose pour laquelle a été contractée l'obligation, a tourne au profit de la Société. Mais ce cas est le seul. ]]

S. II. Des obligations des associés

tre eux.

en

I. Le contrat de Société établit entre les associés diverses obligations respectives, qui donnent lieu à l'action appelée en droit pro socio, que chaque associé peut exercer selon

les circonstances.

Ces obligations consistent principalement, 10 En ce que chaque associé doit mettre en Société ce qu'il a promis d'y apporter ;

2o En ce qu'il doit faire raison à ses associés, de ce qu'il a tiré du fonds commun pour ses affaires particulières ;

3. En ce qu'il est tenu de réparer le dommage qu'il a occasionné par sa faute à la Société; [4. En ce qu'il doit faire raison à la Société de tout ce qu'il a touché comme associé ;

50 En ce qu'à son tour, la Société doit lui faire raison de tout ce qu'il a déboursé et de tout ce à quoi il s'est obligé pour elle;

6o En ce que, dans le cas où il n'a pas été pourvu par une convention spéciale à la manière d'administrer la Société, chacun des associés est lié par les actes d'administration que les autres ont faits. ]

[[ II. «Chaque associé (porte l'art. 1845 du Code civil) est débiteur envers la Société, » de tout ce qu'il a promis d'y apporter ; lorsque cet apport consiste en un corps certain, » et que la Société en est évincée, l'associé en est garant envers la Société de la même manière qu'un vendeur l'est envers son » acheteur ». ]]

Lorsque les corps certains et déterminés, qu'un associé a promis de mettre dans la Société, viennent à périr sans la faute de cet as

socié et avant qu'il ait été constitué en demeure de remplir son obligation, la perte tombe sur la Société. C'est une suite de la regle res perit domino. C'est ce que rendra sensible l'exemple suivant.

Je me suis associé avec vous pour faire un commerce de blé endétail ; et par l'acte passé entre nous, j'ai mis en Société cinquante setiers de blé que j'avais dans mon grenier : de votre côté, vous avez promis de faire porter dans mon grenier une pareille quantité de setiers de blé, provenant de la ferme que vous faites exploiter, et que j'ai reconnu être dans les greniers de cette ferme. Il est ensuite arrivé que le tonnerre est tombé sur votre ferme, qui a été incendiée avec le blé, avant que je vous eusse mis en demeure de le faire porter dans mon grenier. On ne peut douter, dans ce cas, que cette perte ne doive être supportée par la Société, puisque le ble incendié par force majeure, lui appartenait, et par conséquent que vous ne soyez quitte de l'obligation que vous aviez contractée.

Mais il en serait différemment, si, avant l'accident, je vous avais mis en demeure, par une sommation judiciaire, de remplir votre obligation: il est évident qu'en ce cas, vous seriez tenu de la perte, puisqu'elle n'aurait eu lieu que faute par vous d'avoir fait conduire le blé dans le temps où vous auriez été sommé de le faire.

[[L'art. 1847 du Code civil porte que « les » associés qui se seront soumis à apporter » leur industrie à la Société, lui doivent comp»te de tous les gains qu'ils ont faits par l'es» pèce d'industrie qui est l'objet de cette So» ciété ».

]]

Quand la chose qu'un associé a promis de mettre en Société, produit des fruits, il est, non seulement débiteur de cette chose, mais encore de tous les fruits qu'il en a perçus depuis qu'elle a dû être mise en Société. C'est ce qui résulte de la loi 38, §. 9, D. de usuris : in Societatibus fructus communicandi sunt.

Si la chose que l'associé a promis de mettre en Société, est une somme d'argent, il en doit les intérêts à compter du jour que les associés l'ont mis en demeure de remplir son obligation.

[[ Mais il paraît plus conforme à l'esprit de la loi 1, S. 1, D. pro socio, de faire, en ce cas, courir les intérêts du jouroù l'associe a dû verserla somme dans la caisse sociale; et telle est aussi la disposition expresse de l'art. 1846 du Code civil: « L'associé qui devait apporter » une somme dans la Société, et qui ne l'a point fait, devient, de plein droit et sans » demande, débiteur des intérêts de cette

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» somme, à compter du jour où elle devait » être payée ». ]]

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III. Lorsqu'un associé a tiré quelque chose du fonds commun une somme d'argent, par exemple, pour l'employer à ses affaires particulières, il doit la rapporter à la masse commune; et par conséquent il en est débiteur envers la Société, ainsi que des intérêts.

[[ C'est ce que décide la loi 1, S. 1, D. de usuris, que nous citions tout à l'heure. Socius, dit-elle, si pecuniam communem invaserit vel in suos usus converterit, omnimodò, etiam morá non interveniente, præstabuntur

usura.

Remarquons ces termes, etiam morá non interveniente: il en résulte clairement que, de plein droit, et sans demande même extrajudiciaire, l'associé qui s'approprie des fonds sociaux, en doit les intérêts à l'instant même. Aussi l'art. 1846 du Code civil porte-t-il qu'il les doit, à compter du jour où il a tiré ces sommes de la caisse sociale, pour son profit particulier.

Le même article ajoute que, dans ce cas comme dans le précédent, les intérêts ne sont dus que « sans préjudice de plus amples dom»mages-intérêts, s'il y a lieu »; ce qui forme une exception àla règle générale établie par l'art. 1153, et dont il est parlé sous les mots Dommages-intérêts, no 4.]]

IV. Chaque associé devant réparer le dom. mage qu'il a occasionné par sa faute à la Société, il doit être considéré comme débiteur de la Société, jusqu'à concurrence du montant de l'estimation de ce dommage. [[ « Cha» que associé (dit le Code civil, art. 1850) est >> tenu envers la Société, des dommages qu'il » lui a causes par sa faute, sans pouvoir com» penser avec ces dommages les profits que son » industrie lui aurait procurés dans d'autres >> affaires ». ]]

Mais quelle est l'espèce de faute qui peut l'assujétir à réparer ces dommages ? C'est la faute ordinaire, et non la faute légère. On ne peut exiger de lui que les soins dont il est capable et qu'il apporte à ses propres affaires : s'il n'a pas les vues aussi étendues qu'il faudrait pour faire prospérer les affaires communes, c'est à ses associés à s'imputer de l'avoir admis parmi eux ; et on ne doit pas le rendre responsable d'un defaut de succès, parce qu'il n'a pas eu la proyance qu'ont dans leurs affaires les plus habiles pères de famille. C'est ce qui résulte de la loi 72, D. pro Socio: culpa non ad exactiorem diligentiam redi genda est; sufficit enim talem diligentiam

communibus rebus adhibere qualem suis rebus adhibere solet, quia qui parùm diligentem sibi, socium acquirit, de se queri debet.

[[ V. L'obligation qui est imposée à chaque associé, de faire raison à la Société de tout ce qu'il a touché comme associé, a donné lieu aux dispositions contenues dans les deux articles suivans du Code civil:

« 1848. Lorsqu'un des associés est, pour son compte particulier, créancier d'une somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la Société une somme également exigible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur, doit se faire sur la créance de la Société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu'il eût, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière; mais s'il a exprimé dans sa quittance, que l'imputation serait faite en entier sur la créance de la Société, cette stipulation sera exécutée.

« 1849. Lorsqu'un des associés a reçu sa part entière de la créance commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce qu'il a reçu, encore qu'il eût spécia lement donné quittance pour sa part ». ]]

VI. Lorsqu'un associé a déboursé des deniers pour les affaires de la Société, ou qu'il a contracté pour elle quelques obligations il doit en être indemnisé par ses associés.

Il doit pareillement être indemnisé des ris ques qu'il a courus et du préjudice qu'il a éprouvé, lorsqu'il était une suite nécessaire de sa gestion, attendu que le bénéfice de cette gestion devant être pour la Société seule, il est juste qu'elle en supporte le dom

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Julien, au contraire, qui était de l'école des Sabiniens, soutenait l'affirmative; il se fondait sur ce que le risque couru par l'associé, était un risque inséparable de la conduite des esclaves, et qu'il n'avait couru ce risque què pour les affaires de la Société. Ce sentitiment a prévalu.

C'est sur le même fondement que la loi 52, S. 4, D. pro socio, décide que, si un associé voyageant pour les affaires de la Société, a été attaqué par des voleurs qui l'ont volé et ont blessé ses domestiques, la Société doit l'indemniser de ce qu'on lui a volé et de ce qu'il a payé pour faire guérir ses domesti

ques.

ait pris leur consentement, sauf le droit qu'ont ces derniers où l'un d'eux de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue.

» 20 Chaque associé peut se servir des choses. appartenant à la Société, pourvu qu'il les employe à leur destination fixée par l'usage et qu'il ne s'en serve pas contre les intérets de la Société, ou de manière à empêcher ses. associés d'en user selon leur droit.

» 3o Chaque associé a le droit d'obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la Société.

»4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la Société, même quand il les soutiendrait avan tageuses à cette Société, si les autres associes n'y consentent.

» 1860. L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses mobilières qui dépendent de la Société».

Remarquez, toutefois la Société ne , que devant être tenue que des risques qui sont inseparables de la gestion de ses affaires, l'indemnité à laquelle elle est obligée, dans l'es-même pèce qu'on vient de retracer, ne peut pas être étendue au delà du vol de ce qu'il était né cessaire que l'associé portat avec lui pour son voyage. Il suit-délà que, si l'associé a porté avec lui plus d'argent qu'il ne lui en fallait pour remplir son objet, la Société ne lui doit aucune indemnité pour le vol de ce superflu.

[[ Aux risques de qui sont les choses dont un associé a apporté la jouissance dans la Société? L'art. 1851 du Code civil distingue :

Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans la Société, sont des corps certains et déterminés, qui ne se consomment point par l'usage, elles sont aux risques de l'associé propriétaire.

» Si ces choses se consomment, si elles se

détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, ou si elles ont été mises dans la Société sur une estimation portée par un inventaire, elles seront aux risques

de la Société.

»Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation » VII. Quant à la question de savoir jusqu'à quel point chaque associé est lié par les actes d'administration de ses associés, voici comment le Code civil la décide:

«Art. 1859. A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration (stipulations dont il est parlé ci-dessus, sect. 4), l'on suit les règles suivantes :

» 10 Les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait, est valable mième pour la part de ses associés, sans qu'il

S. III. Actions qui naissent du contrat de Société. Manière de les poursuivre, de les juger et de les prescrire.

I. Les actions qui résultent du contrat de société, au profit des créanciers de la société elle-même, offrent deux particularites.

La première est que, suivant l'art. 59 du Code de procédure civile, le défendeur doit être assigné..., en matière de société, tant › qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle » est établie ».

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De ces mots, tant qu'elle existe, s'ensuit-il qu'un particulier poursuivi comme associe, par les créanciers de la societe, devant le tritribunal du lieu où siége l'établissement social, doit, en produisant l'acte par lequel cette société a été dissoute à son égard, antérieurement aux titres de créance, obtenir son

renvoi devant son juge domiciliaire, même pour faire juger si cet acte de dissolution est valable ou nul?

Lẻ 4 floréal an 12, le sieur Cardon, domicilié à Paris, se retire de la Société des sieurs Godet et Delepine, negocians à Rouen, dans laquelle, comme on l'a vu plus haut, §. 1, no 4, il était entré en l'an 10, avec la qualité de commanditaire; et il reprend sa mise montant à 150,000 francs. L'acte de dissolution est, non seulement fait triple entre les parties et sous seing-privé, mais enregistré le mêmejour, ce qui en constate authentiquement la date.

Le 22 germinal an 13, faillite des sieurs Godet et Delepine: dans leur bilan, silence absolu sur le sieur Cardon.

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Le 17 septembre 1806, ceux des créanciers des faillis qui n'ont contracté avec eux que depuis le 4 floreal an 12, font assigner le sieur Cardon devant le tribunal de commerce de Rouen, pour s'y voir condamner personnellement, en sa qualité d'associé commanditaire, à rapporter les 150,000 francs qu'il a retirés de la caisse sociale, avec intérêts, etc. Le sieur Cardon excipe de son acte du 4 floreal an 12, et demande son renvoi devant les juges de son domicile.

Les créanciers soutiennent que l'acte du 4 floréal an 12 est nul, et qu'il n'a pas dissout la Société, même à l'égard du sieur Cardon. Le sieur Cardon est débouté de son déclinatoire, et se pourvoit devant la cour de cassation, en règlement de juges.

» Il est certain, dit-il, que l'action intentée contre moi, est personnelle; et une chose non moins constante, c'est que les actions peronnelles ne peuvent, hors des cas exceptés formellement par la loi, être intentées ailleurs que devant les juges domiciliaires des défendeurs. J'ai donc pour moi la règle générale; et quelle exception peut-on m'opposer? Il n'y en a qu'une : c'est celle qui est établie par l'art. 59 du Code de procédure civile. Mais 10 ce Code n'est pas encore en activité, et ne le sera qu'au premier janvier 1807; 20 suivant l'art. 59 de ce Code, l'ajournement, en matière de Société, ne peut être donné devant le juge du lieu où elle est établie, que tant qu'elle existe; or, la Société dont il s'agit, n'existe plus par rapport à moi; j'ai cessé d'en être membre, avant même que mes adversaires en devinssent les créanciers. Mes adversaires prétendent, il est vrai, faire juger que je suis encore associé.

» Mais l'acte de dissolution que je produis, subsiste; tant qu'il ne sera pas annulé, on ne pourra pas m'attribuer une qualité qu'il exclud, ni me soumettre à une juridiction qu'il me donne le droit de décliner».

Par arrêt du 10 décembre 1806, au rapport de M. Henrion,

« Attendu que l'acte de disssolution de la Société ne constitue, en faveur du sieur Car. don, qu'une exception à la demande formée contre lui au tribunal de commerce de Rouen; » Attendu que le juge de l'action est incon, testablement juge de l'exception;

» La cour rejette le pourvoi.... ». La seconde particularité est que, pour assigner valablement une Société de commerce, il suffit de la désigner dans l'exploit par la dénomination qu'elle prend elle-même dans le public, sans qu'il soit nécessaire d'y

spécifier le nom individuel d'aucun de ses membres.

Le 28 février 1807, la régie de l'enregistrement fait donner assignation, devant le tribunal civil du departement de la Seine, aux entrepreneurs des messageries générales, demeurant à Paris, rue du Bouloy, ancien établissement de St. Simon, en son domicile, parlant à un commis trouvé dans le bureau, lequel n'a voulu dire son nom, de ce interpellé, à l'effet de se voir condamner à une amende

de 25 francs qu'ils ont encourue, d'après la loi du 6 prairial an 7, sur le timbre, pour avoir distribué dans des lieux publics, un avis imprimé sur papier libre, ainsi conçu: Etablissement des messageries générales, ancien établissement de St. Simon, depuis le 105. novembre 1806; les voitures pour Bruxelles, etc.

Le 10 juillet suivant, jugement qui donne défaut contre les assignés, et néanmoins, vu l'art. 61 du Code de procédure civile, portant que l'exploit d'ajournement contiendra... les noms et demeures des défendeurs, déclare la régie non-recevable dans sa demande, « atten.

du que l'assignation donnée, le 28 février, » aux entrepreneurs des messageries générales » de la rue du Bouloy, ne contient le nom d'au>> cun des entrepreneurs assignés,comme con» trevenant à la loi du 6 prairial an 7, relative »au timbre; que d'ailleurs on ne peut, dans au» cun cas, assigner des sociétaires en nom col

lectif, sans énoncer au moins un d'entr'eux; >> enfin que dans l'espèce, le nom d'aucun des >> contrevenans n'est légalement connu >>

La régie se pourvoit en cassation contre ce jugement, et le dénonce comme contraire à l'art. 69 du Code de procédure civile, lequel. porte que « seront assignes.... les adminis» trateurs ou établissemens publics, en leurs » bureaux, dans le lieu où réside le siége de » de leur administration....; les Sociétés de » commerce, tant qu'elles existent, en leur

maison sociale; et s'il n'y en a pas, en la » personne ou au domicile de l'un des asso» ciés ».

Les entrepreneurs répondent que cet article ne dispose que pour les lieux où l'assignation doit être donnée ; qu'il ne dit pas si une entreprise ou Société peut être assignée sans qu'au. cun individu soit nommé dans l'exploit ; qu'il laisse donc dans toute sa generalite la disposi tion de l'art. 61, sur lequel est fondé le jugement du tribunal de Paris.

Par arrêt du 21 novembre 1808, au rapport de M. Botton de Castellamonte,

«Vu les art. 61 et 69 du Code de procédure; » Et attendu que, dans l'avis imprime

sur papier libre dont il s'agit, concernant les jours du départ des voitures pour Bruxelles et toute la Flandre, l'établissement des défendeurs est intitulé: Etablissement des messageries générales, rue du Bouloy, ancien établissement de St. Simon;

» Que le procès-verbal et le mémoire de la régie ont été signifiés au susdit établissement, parlant à un commis trouvé dans le bureau, lequel n'a voulu dire son nom ;

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Que le seul motif qui a déterminé le tribunal de Paris à annuler l'exploit en question, est pris de ce qu'il ne contenait le nom d'aucun des entrepreneurs ou des sociétaires;

» Attendu que cette désignation n'est point exigée par les art. 61 et 69 du Code de procé dure, soit que l'on envisage l'entreprise des défendeurs comme un établissement public qui a un siége d'administration, soit qu'on le considère comme une Société de commerce, qui a une maison sociale ;

» D'où il suit que le tribunal de Paris a commis un excés de pouvoir, en créant une nullité que la loi ne prononce pas:

» La cour casse et annulle... ». ]]

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II. Les obligations qui résultent du contrat de Société à l'égard des associés entr'eux donnent lieu à l'action pro socio, que chaque associé a contre ses associés pour faire exécuter ce qui est convenu.

Cette action ne peut être exercée relativement au partage du fonds de la Société, que quand la Société se dissout; et c'est en cela que la loi dit, actione solvitur Societas; mais on peut l'exercer, relativement aux autres objets, tandis que la Société dure. On peut, par exemple, exiger que celui des associés qui retient tous les bénéfices faits par la Société, en fasse part à ses associés, etc.

Il est particulier à l'action pro socio, qu'en quelque circonstance qu'elle soit intentée, chacune des parties litigantes peut demander que la cause et les parties soient renvoyées devant des arbitres, pour régler toutes leurs contestations relativement à la Société contractée entre elles. Cette jurisprudence a été introduite afin que les contestations pussent être terminées promptement et sommairement. En conséquence, l'art. 9 du tit. 4 de l'ordonnance du commerce de 1673 veut que, dans tous les actes de Société, les contractans stipulent qu'ils se soumettront à des arbitres pour faire décider les contestations qui pourront survenir entr'eux. Le législateur a regardé cette clause comme si essentielle, qu'il a ordonné qu'en cas d'omission, elle serait suppléée; c'est pourquoi, il a autorisé tout

associé à nommer un arbitre en cas de contestation, et à obliger ses associés d'en nommer de leur part; sinon et à leur refus, à en faire nommer d'office pour eux par le juge des lieux.

Si l'un des arbitres vient à mourir ou à s'absenter pour long-temps, l'art. 10 du titre cité veut que la partie qui l'a nommé, en nom me un autre à sa place, ou le juge, à son refus,

Quand les arbitres sont divisés d'opinion, ils peuvent, sans le consentement des associés, nommer un sur-arbitre; et s'ils ne sont pas d'accord sur ce point, le juge en doit nommer un. C'est ce qui résulte de l'art. 11.

L'art. 12 veut que les arbitres puissent juger sur les pièces et mémoires qui leur ont été remis,sans aucune formalité de justice et nonobstant l'absence de quelqu'une des parties.

Les sentences rendues par ces arbitres, doivent, suivant l'art. 13, être homologuées à la juridiction consulaire, s'il y en a ‘une dansle lieu, sinon dans la juridiction ordinaire, soit qu'elle soit royale ou seigneuriale.

Toutes ces dispositions sont renouvelées en ces termes par le Code de commerce:

Art. 51. Toute contestation entre associés, et pour raison de la Société, sera jugée par des arbitres.

»52. Il y aura lien à l'appel du jugement arbitral ou au pourvoi en cassation, si la renonciation n'a pas été stipulée. L'appel sera porté devant la cour d'appel.

» 53. La nomination des arbitres se fait, par un acte sous signature privée, par acte notarié, par acte extrajudiciaire, par un consentement donné en justice.

»54. Le délai pour le jugement est fixé par les parties, lors de la nomination des arbitres ; et, s'ils ne sont pas d'accord sur le délai, il sera réglé par les juges.

» 55. En cas de refus de l'un ou de plusieurs des associés de nommer des arbitres, les arbitres sont nommés d'office par le tribunal de commerce.

» 56. Les parties remettent leurs pièces et mémoires aux arbitres, sans aucune formalité de justice.

»57. L'associé en retard de remettre ses pièces et mémoires, est sommé de le faire dans les dix jours.

» 58. Les arbitres peuvent, suivant l'exi gence des cas, proroger le délai pour la production des pièces.

»59. S'il n'y a renouvellement de délai, ou si le nouveau délai est expiré, les arbitres jugent sur les seules pièces et mémoires remis, » 6o. En cas de partage, les arbitres nom. ment un sur-arbitre, s'il n'est nommé par le

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