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SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS, SOLIDARITÉ, §. 1 zr II.

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» autres personnes, et les actes de dissolution riage, et provenant, tant de l'industrie comqui sont dans le même cas ».

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II. De quel droit est passible le jugement qui, après la dissolution d'upe Société, liquide les reprises de chaque associé ? V. l'article Jugement; §, 12, no. 1.]]

[[SOCIÉTÉ D'ACQUÊTS. Termes, qui, suivant un acte de notoriété de l'ordre des avocats au parlement de Bordeaux, du 20 mars 1704, signifient la même chose que communauté d'acquéts (1).

On appelait ainsi, dans le ressort de cette cour, avant le Code civil, une Société entre le mari et la femme, qui n'avait lieu qu'au tant qu'elle était stipulée par le contrat de mariage, et dans laquelle entrait, ainsi que l'atteste un autre acte de notoriété du 5 avril 1699 (2), « toutes les acquisitions faites pen»dant le cours du mariage, par le travail ou » soin commun des conjoints, et même ce qui » venait des fruits des biens dotaux, ou de » l'usufruit des biens donnés aux conjoints, » les meubles par eux acquis, par quelque » part que ce fût; mais les biens donnés à l'un » des conjoints, n'y étaient pas compris »>,

Cette Société avait quelque ressemblance avec la communauté des biens qui avait lieu de plein droit, entre les époux, dans les pays coutumiers; mais elle endifférait en plusieurs points. V.mon Recueil de Questions de droit, aux mots Société icquéts.

Le Code civil maintient ces différences; et de là vient qu'encore que, d'après ses dispositions, se marier sous le régime dotal et se marier sous le régime de communauté, soient deux choses absolument exclusives l'une de l'autre, néanmoins il declare, art. 1581, qu'en se soumettant au régime dotal, les époux peuvent stipuler une Société d'acquéts.

Le même article ajoute que les effets de cette Société sont réglés comme il est dit aux art. 1498 et 1499, lesquels sont ainsi

conçus :

« Art. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communanté d'acquêts, il sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur.

»En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le ma

(1) Jurisprudence du parlement de Bordeaux, par Salviat, page 4.

(a) Ibid., pages 5 et 6.

TOME XXXI.

mune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux..

» 1449. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt ».

V. M. Maleville, dans son Analyse raisonnée de la discussion du Code civil, tome 3, page 541 et suivantes. ]]

[[ SOLDE. C'est la paye que donne l'Etat à ceux qui portent les armes pour son service.

La Solde des militaires est-elle saisissable de la part de leurs créanciers? V. l'article Appointemens. ]]

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Le Code civil s'explique ainsi sur cette matjere:

« Art. 1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de de-. mander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libere le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.

» 1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursui tes de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.

1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers ».

S. II. De la Solidarité de la part des

débiteurs.

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>> sont obligés à une même chose, de manière » que chacun puisse être contraint pour la » totalité, et que le paiement fait par un seul, » libere les autres envers le créancier ».

L'art. 1201 ajoute: « L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des debiteurs soit » obligé différemment de l'autre, au paiement » de la même chose, par exemple, si l'un » n'est obligé que conditionnellement, tandis » que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point >> accordé à l'autre ». ]]

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II. Régulièrement la Solidarité doit être exprimée ; autrement, ceux qui ont contracté ensemble une obligation, sont censés ne l'a voir contractée chacun que pour leur part. C'est ce que portent la loi 11, §. 2, D. de duobus reis, et la novelle 99. Cette décision est fondée sur ce que, dans le doute, les obligations doivent s'interpreter en faveur des débi

teurs.

Cependant il y a des cas où la Solidarité a lieu de plein droit entre les débiteurs d'un même objet, quoiqu'elle n'ait pas été expressément stipulée.

[[« La Solidarité ( dit l'art. 1202 du Code civil) ne se presume point; il faut qu'elle soit » expressément stipulée. Cette règle ne cesse >> que dans le cas où la Solidarite a lieu de plein » droit, en vertu d'une disposition de la loi ».]] Ainsi, 1 l'obligation que contractent plusieurs tuteurs qui se chargent d'une même-tutelle, est solidaire, quoiqu'elle n'ait point été exprimée.

Il en est de même de l'obligation que con. tractent plusieurs personnes qui se chargent de quelque administration publique, comme des fabriciens, des administrateurs d'hópi taux, à moins qu'il n'y ait quelque usage contraire.

Les lois romaines accordaient aux tuteurs qui n'avaient pas géré, le benefice d'ordre et de discussion, par le moyen duquel ils pouvaient renvoyer le mineur sorti de tutelle, à discuter, à leurs risques, celui des tuteurs qui avait géré; elles accordaient pareillement aux tuteurs qui avaient géré conjointement, le bénéfice de division, lorsqu'ils étaient tous solvables. Mais ces exceptions accordées aux tuteurs et autres administrateurs, ne sont pas admises parmi nous. C'est pourquoi, quand Dumoulin, dans son Traité de dividuo et individuo, dit que les tuteurs ont le bénéfice de division pour le paiement du reliquat de leur compte de tutelle, excepté lorsque leur dol les a rendus débiteurs, cela doit s'enten dre en ce sens, qu'ils ont ce bénéfice suivant

les lois romaines, et dans les lieux où elles sont observées à cet égard.

20 Lorsque deux huissiers - priseurs procèdent à une même vente de meubles, comme cela arrive souvent à Paris, ils répondent solidairement du prix, quoique l'ancien reçoive seul les deniers.

30 La Solidarité a pareillement lieu entre des associés en nom collectif qui contractent une obligation pour le fait de leur commerce; c'est ce qui résulte de l'art. 7 du tit. 4 de l'ordonnance du mois de mars 1673. [[V. l'article Société, sect. 2, §. 2; et sect. 6, §. 1. ]]

Bormer, sur cet article, rapporte un arrêt par lequel le parlement de Toulouse a jugé que deux marchands qui achetaient ensemble une partie de marchandises, quoiqu'il n'y eût d'ailleurs aucune société entre eux, étaient censes associés pour cet achat, et comme tels, obligés solidairement, quoique la Solidarité n'eût pas été exprimée.

Le parlement de Paris a jugé de même, en faveur du sieur Dutillot, contre le nommé Bogne, par arrêt du 18 juillet 1668. Il s'agissait, dans cette espèce, de décider si, dans un marché fait triple, contenant vente de toutes les rouettes qui se trouveraient dans la coupe et superficie de dix-huits cents arpens de bois taillis, la Solidarité était de droit, quoiqu'elle ne fût point exprimée dans le marché.

« Le nommé Bogne (dit l'auteur de la Collection de jurisprudence, qui rapporte cette espèce) soutenait que la Solidarité ne pouvait provenir que de deux causes de la convention ou de la loi; que, dans l'espèce dont il s'agissait, il n'y avait aucune convention, et que la loi, appliquée au marché dont il était question, ne prononçait point cette Solidarité, qui devait être stipulée nominatim; que l'obligation étant faite triple, elle était divisée de plein droit entre les co-obligés, c'est-à-dire, que chacun n'était tenu que pour sa part. Bogne ajoutait que le sieur du Tillot, son adversaire, avait toujours exécute luimême de cette manière le marché en question en recevant, divisément et sans réserves, la portion de chacun des deux acquéreurs avec lesquels il avait traité.

"Le sieur du Tillot répondait qu'il n'y avait qu'un même prix dans l'acte pour l'un et pour l'autre acquéreur; il citait le passage d'un commentateur, qui a dit que des négo cians, souscrivant ensemble un billet pour marchandises achetées en commun, par cela seul solidaires. Vous avez promis, disait-il, de me fournir deux lettres de change par chaque année; cette promesse est sous

étaient

crite de l'un et de l'autre ; or, l'art. 33 du tit. 5 de l'ordonnance de 1673 porte que ceux qui auront mis leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, ou autres actes de pareille qualité concernant le commerce, seront tenus solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs et accepteurs, encore qu'il n'en soit pas fait mention dans l'aval; d'où le sieur du Tillot concluait qu'au défaut de la convention, la loi venait à son secours; qu'ainsi, il se trouvait toujours dans les deux cas exclusivement requis pour établir la Solidarité, aut lege, aut ex conventione.

» Enfin, le grand moyen du sieur du Tillot était que la Solidarité entre associés avait lieu de droit, quoiqu'elle ne fût pas exprimée dans l'acte de société.

» En conséquence, le parlement confirma par l'arrêt cité, la sentence du juge de Mailly, qui avait condamné solidairement Bogne à payer au sieur du Tillot le prix de la vente des rouettes, et aux dépens ».

4o Ceux qui mettent leur aval sur des lettres de change, sur des promesses d'en fournir, sur des ordres ou des acceptations, sur des billets de change ou autres actes de pareille qualité concernant le commerce, sont aussi obligés solidairement avec les tireurs, prometteurs, endosseurs et accepteurs, quoique la Solidarité n'y soit point stipulée. Telles sont les dispositions de l'art. 33 du tit. 5 de l'ordonnance de commerce. [[ V. l'article Lettre et bilbet de change. ]]

50 Ceux qui ont concouru à un délit, sont tous obliges solidairement à la réparation, sans pouvoir opposer aucune exception de discussion ni division. L'art. 30 du titre commun de l'ordonnance des fermes du mois de juillet 1680, veut que les condamnations contre deux ou plusieurs personnes, relativement à un même fait de fraude, soient solidaires, tant pour la confiscation et amende, que pour les dépens.

[[L'art. 55 du Code pénal de 1810 est plus général : «< tous les individus condamnés pour » un même crime ou pour un même delit, » sont tenus solidairement des amendes, des >> restitutions, des dommages-intérêts et des >> frais.

V. l'article Escroquerie, nos 13 et 14. ]] 6o La Solidarité des débiteurs peut encore résulter d'un testament; et elle a lieu contre les héritiers ou autres successeurs d'un testateur, quand il les a expressément charges solidairement de la prestation d'un legs.

[[ V. l'article Légataire, §. 6, nos 8 et 9. ]]

:

III. Un des principaux effets de la Solidarité consiste en ce que le créancier peut s'adresser à celui des débiteurs solidaires qu'il juge à propos, pour en exiger la totalité de sa créance c'est une suite de ce que chaque debiteur solidaire est débiteur du total. [[« Le créancier d'une obligation contrac»tée solidairement, peut s'adresser à celui » des debiteurs qu'il veut choisir, sans que >> celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de » division». Ce sont les termes de l'art. 1383 du Code civil. ]]

Remarquez que les poursuites dirigées par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires, ne libère pas les autres, tant qu'il n'est pas payé : c'est pourquoi, il peut cesser de poursuivre celui qu'il a poursuivi le premier, et agir contre les autres, ou, s'il veut, les poursuivre tous en même temps. C'est ce que décide la loi 28, C. de fidejussoribus. [[L'art. 1204 du Code civil dit pareillement que les poursuites faites contre l'un des » débiteurs, n'empêchent pas le créancier » d'en exercer de pareillès contre les autres. ]]

L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires, interrompt la prescription contre tous les autres, suivant la loi dernière, C. de duobus reis: c'est encore une suite de ce que chacun de ces débiteurs est débiteur du total. (M. GUYOT.) *

[[ On retrouve les mêmes dispositions dans les art. 1205 et 2249 du Code civil.

IV. Lorsque, par un contrat notarié qui, par défaut de date, se trouve nul comme acte public, deux personnes ont fait conjointement une acquisition et se sont obligées solidairement; si l'un des acquéreurs n'a point signé ce contrat faute de savoir écrire, et que, par suite, ce contrat n'ait pas à son égard l'effet d'un acte sous seing privé, le vendeur peut-il demander la résolution de la vente, même contre celui des acquéreurs qui a signé, et nonobstant son offre de se charger de toutes les obligations de son co-acquéreur ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 27 avril 1812, rapportés au mot Ratification, no 9.

V. Quel est l'effet d'un contrat de vente par lequel deux personnes vendent solidairement un bien appartenant à l'une d'elles seulement, et s'obligent solidairement d'en faire jouir l'acquéreur? Celle des deux qui n'était pas proprié taire du bien vendu, peut-elle,le cas d'éviction arrivant, faire déclarer nulle l'obligation solidaire qu'elle a contractée, sous le prétexte qu'elle n'a pu la contracter comme venderesse et qu'elle n'a pas eu l'intention de la con

tracter comme caution de son co-vendeur ? V. le plaidoyer et l'arrêt du 12 avril 1812, rapportés au mot Vente, S. 1, art. 1, no 3.

Au surplus, V. les articles Caution, Convention, Dépens, Division, Mandat, S. 4, Notaire, S. 6, no 4, Novation, Paiement, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Appel, S. 16, et Chose jugée, S. 18.]]

* SOMMATION. C'est un acte par lequel on interpelle quelqu'un de dire ou de faire quelque chose.

Les procureurs [[ aujourd'hui les avoués, ]] font des Sommations de donner des copies de pièces, de fournir des défenses, de venir plaider, etc.

I. Les huissiers font des Sommations de payer, de faire des ouvrages, etc.

Lorsque les juges qui ne prononcent pas en dernier ressort, refusent ou negligent de juger un procès qui est en état, ils peuvent être sommés de le faire ; et tout huissier ou sergent qui en est requis, doit faire, à cet égard, les Sommations nécessaires, à peine d'interdiction. C'est ce qui résulte de l'art. 2 du titre 25 de l'ordonnance du mois d'avril 1667. (M. GUYOT.)*

[[ On peut voir aux mots Déni de justice, ce que contient là-dessus le Code de procédure civile.

II. Le même Code, sur la Sommation qui doit précéder une inscription en faux; sur la Sommation que l'huissier par qui a été dressé un procès-verbal de récolement d'objets saisis, peut faire à un premier saisissant, de vendre dans la huitaine; sur la Sommation de produire les titres dans une demande en distribution de deniers par contribution; sur la Sommation de prendre communication des pièces produites sur un ordre, renferme des dispositions que l'on trouvera sous les mots Inscription de faux, Saisie-exécution et Saisie-immobilière.

III. Suivant l'art. 1034 du même Code, «<les Sommations pour être présent aux rap»ports d'experts, indiqueront seulemeut le » lieu, le jour et l'heure de la première vaca» tion; elles n'auront pas besoin d'être réi» térées, quoique la vacation ait été continuée » à un autre jour ».

IV. Le défaut de réponse d'une partie à une Sommation par laquelle on l'a interpellée de déclarer dans tel délai, si elle consent ou non à telle chose, avec déclaration que l'on pren..

dra son silence pour consentement, équivautil à un consentement effectif?

On trouvera au mot Résolution, no 1, un arrêt de la cour de cassation, du 4 juillet 1810, qui juge pour la négative.

Au surplus, V. l'article Interpellation. ]]

[[SOMMATION (CRIME DEV. les articles Incendie §. 1, et Menaces. ]]

*SOMMATION RESPECTUEUSE. C'est un acte fait par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins, dans lequel, au nom d'un enfant, ils requierent son père et sa mère, ou l'un d'eux, de consentir au mariage de cet enfant.

I. Le défaut de consentement du père n'empêche pas que le mariage d'un enfant majeur ne soit valablement contracté; mais comme les parens sont intéressés à connaître les personnes avec lesquelles leurs enfans veulent se marier, plusieurs lois, et entr'autre l'édit de février 1556, la déclaration de 26 novembre 1639 et l'édit de mars 1697, ont ordonné que, si les enfans máles, majeurs de trente ans, et les filles ou veuves, majeures de vingtcinq ans, venaient à se marier, sans avoir requis le consentement de leur père ou de leur mere, et sans justifier que, s'il leur a été refusé, ils se sont mis en devoir de l'obtenir, ils pourraient être exhérédés.

Cette justification doit se faire par des Sommations respectueuses, faites en conformité de l'arrêt de réglement rendu au parlement de Paris, le 27 août 1692. Cet arrêt porte que « les fils et filles, même les veuves qui >> voudront faire sommer leurs père et mère, >> aux termes de l'ordonnance, de consentir à » leur mariage, seront tenus à l'avenir, d'en » demander permission aux juges des lieux du » domicile des père et mère, qui seront tenus » de la leur accorder sur requête ».

Suivant un arrêt du même parlement, dura décembre 1756, la permission dont il s'agit, doit être demandée au juge royal, et non au juge seigneurial.

L'enfant qui demande au juge royal la permission de faire des Sommations respectueuses, doit joindre à sa requête son extrait baptistaire, afin que le juge puisse connaître si le suppliant a l'âge compétent pour prendre cette voie.

Le réglement de 1692 n'a pas prescrit le nombre des Sommations qui doivent être faites; mais l'usage est d'en faire trois. Ce nom bre a d'ailleurs été ordonné par un arrêt de

réglement rendu au parlement de Toulouse, le 26 juin 172. V. l'article Exhérédation. (M. GUYOT.) *

[[ II. L'acte que notre ancienne législation qualifiait de Sommation respectueuse, est aujourd'hui connu sous le nom d'acte respec

tueux.

Les art. 151 et 157 du Code civil déter. minent les cas où cet acte est nécessaire, la manière dont il doit être fait, les résultats qu'il doit avoir, et les peines attachées à son omission.

III. 10 Un acte respectueux est-il nul, parcela seul qu'il contient, en termes d'ailleurs révérentiels, une Sommation de consentir au mariage qui est l'objet de cet acte ?

2o Est-il nécessaire que l'enfant à la requête duquel l'acte est fait, y soit present? Voici une espèce dans laquelle j'ai eu ocsion de traiter ces deux questions.

Le 1er thermidor an 13, le sieur Morel fils, âge de 28 ans, représenté par un fondé de pouvoir, qu'accompagnent un notaire et deux témoins, « demande à ses père et mère, avec » tout le respect que doit un fils à ses père et » mère, leur conseil et consentement au ma»riage qu'il est dans l'intention de contracter » avec Thérèse Touret, fille majeure, de. » meurant au Havre, parti qu'il croit lui être » convenable; prie et supplie humblement » lesdits pere et mère, et les somme et inter » pelle, avec tout le respect posssible, de » vouloir bien consentir audit mariage ».

Le père et la mère répondent « qu'ils ne con» sentiront jamais que leur fils se déshonore, » et qu'ils refusent formellement leur con» sentement au mariage qu'il veut contrac» ter ».

Le sieur Morel fils, par l'organe de son fondé de pouvoir, déclare « que, nonobstant » cette réponse qu'il prend pour refus, il per» sévère, et qu'il continuera par réitération » les demandes respectueuses et prières aux » fins de sondit mariage, auquel, après les >> formalites voulues par la loi, il sera passé

» outre ».

Le 2 fructidor suivant et le 3 vendémiaire an 14, réitération du même acte, dans la même forme; et même réponse.

Le sieur Morel père forme opposition au mariage de son fils.

Le sieur Morel fils fait citer son père en conciliation devant le juge de paix du Havre.

Le 4 brumaire an 14, comparution du sicur

Morel père et de son fils accompagné de Therèse Touret,

Le père déclare qu'il ne peut, en ce moment, répondre à la citation que lui a fait donner son fils, et qu'il se réserve de le faire après l'explication particulière qu'il désire avoir avec lui.

Thérèse Touret se retire, en disant qu'elle ne veut pas être un obstacle à la reconciliation du père et du fils. « Et les sieurs Morel père » et fils (porte le procès-verbal du juge de » paix) ayant eu ensemble une infinité d'ex»plications et de représentations auxquelles » les sentimens les plus tendres ont eu part, » sans que les efforts du sieur Morel père » aient pu être couronnés du succès », se retirent sans être conciliés.

Le 2 frimaire suivant, Morel fils fait assigner son père en main-levée de l'opposition qu'il a formée à son mariage.

Le 7 du même mois, jugement par lequel, » Considérant que le législateur, par les différentes dispositions consignées au Code civil, a régénéré le pouvoir paternel, dont l'exercice ne peut tendre qu'au bonheur social; que les actes voulus par l'art. 151 du Code civil, si les enfans n'étaient pas présens en personne, ne porteraient pas le caractère de respect et de soumission; que, par ces actes, les enfans sont tenus à demander avis et conseil à leurs père et mère; que le but de la loi ne peut être moralement et utilement rempli que par le rapprochement mutuel; qu'en fait, le sieur Morel fils s'est fait représenter par un fondé de pouvoir, lors de la notification des actes faits à sa requête;

» Le tribunal (de première instance du Havre) juge lesdits actes insuffisans, et dé

boute le sieur Morel fils de sa demande en main-levée de l'opposition ».

Le 30 du même mois, Morel fils appelle de ce jugement par un acte contenant citation, devant la cour d'appel de Rouen, pour y étre · statué dans les délais fixés par l'art. 178 du Code, c'est-à-dire, dans les dix jours.

Dans les dix jours suivans, Morel fils constitue un avoué sur son appel; et, à defaut de constitution de la part de son pere, il obtient, le 4 janvier 1806, un arrêt qui lui donne acte de ses diligences, et renvoie la cause au parquet pour la communication.

Morel père se présente ensuite, et soutient que, d'après l'art. 178 du Code, la citation que lui a donnée son fils, doit être déclarée caduque, avec déchéance de l'appel.

Par arrêt du 27 du même mois,

« Considerant que les art. 177 et 178 du Code civil ont eu pour but de limiter la durée

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