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l'enfant requérant le conseil et le consentement de ses père et mère, avant de contracter mariage;

» Sur le troisième et dernier moyen, que le mot de sommation est précédé, suivi et accompagné de termes révérentiels et respectueux;

» La cour rejette le pourvoi ».

IV. Beaucoup d'autres questions sur cette matière sont traitées dans mon Recueil de Questions de droit, aux mots Actes Respectueux.]]

[[SORCELLERIE, SORCIER. V. l'article Sortilège, et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Hierarchie judiciaire, §. 1.]] SORTIE (droit de). V. l'article Douanes.

* SORTILEGE. Maléfice dont se servent les prétendus sorciers pour nuire à autrui.

I. On était autrefois fort crédule en France sur l'article des sorciers. Sous leregnede Charles IX, un prétendu sorcier nommé TroisEchelles, fut exécuté en place de grève, pour avoir eu commerce avec les demons, « et ac» cusa douze cents personnes du même crime » (dit Mezerai, qui trouve ce nombre de douze >> cents bien fort) : car (ajoute-t-il) ûn auteur le >> rapporte ainsi : Je ne sais s'il le faut croire; » car ceux qui se sont une fois rempli l'imagi nation de ces creuses et noires fantaisies, » croient que tout est plein de diables et de » sorciers ».

Sous le successeur de Charles IX, on se mit en garde contre l'excessive crédulité sur ce point, comme il parait par le récit de Pigray, chirurgien de Henri III, et témoin ocu. laire du fait qu'il rapporte : « La cour du » parlement de Paris s'étant (dit-il) réfugiée » à Tours en 1589, nomma MM. Leroi, Falai» seau, Renard, médecins du roi, et moi. pour » voir et visiter quatorze tant hommes que » femmes, qui étaient appelans de la mort, » pour être accuses de sorcellerie. La visita»tion fut faite par nous, en présence de deux » conseillers de ladite cour. Nous vimes les » rapports qui avaient été faits, et sur les» quels avait été fondé leur jugement par le premier juge. Je ne sais pas la capacité ni » la fidélité de ceux qui avaient rapporté; » mais nous ne trouvames rien de ce qu'ils >> disaient, entre autres choses, qu'il y avait » certaines places sur eux du tout insensibles; » nous les visitâmes fort diligemment, sans » rien oublier de tout ce qui est requis, les » faisant dépouiller tout us: ils furent pi

"

» qués en plusieurs endroits; mais ils avaient » le sentiment fort aigu. Nous les interrogeâ » mes sur plusieurs points, comme on fait les >> melancoliques; nous n'y rencontrames que » de pauvres gens stupides; les uns, qui ne se "souciaient de mourir ; les autres, qui le dé» siraient notre avis fut de leur bailler plu» tôt de l'ellebore pour les purger, qu'autre >> remède pour les punir. La cour les renvoya » suivant notre rapport ».

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Cependant ces accusations fréquentes de sorcellerie, jointes à la croyance qu'on donnait à l'astrologie judiciaire et autres semblables superstitions, sous le règue des derniers Valois, avaient tellement enraciné le préjugé qu'il existait un grand nombre de vrais sorciers, que, dans le siècle suivant, on trouve encore des traces assez fortes de cette opinion.

En 1609, Filesac, docteur en Sorbonne, se plaignait que l'impunité des sorciers en multipliait le nombre à l'infini. Il ne les compte plus par douze cents, ni même par cent mille, mais par millions.

Bouchel rapporte un arrêt du 12 septembre 1609, par lequel le parlement de Bretagne condamna des prêtres et autres convaincus de magie et de sorcellerie, à être pendus et ensuite brûlés avec leurs livres.

Chenu en rapporte un autre du 17 mai 1616, par lequel le parlement de Paris condamna trois particuliers da Berri à faire amende honorable, et ensuite à être pendus et étranglés, pour crime de Sortilège, et pour avoir. assisté au sabbat et participé avec le diable.

La maréchale d'Ancre fut aussi accusée de Sortilege, et l'on produisit en preuve contre elle, de s'être servie d'images de cire qu'elle conservait dans des cercueils; d'avoir fait venir des sorciers, prétendus religieux dits am. brosiens, de Nanci en Lorraine, pour l'aider dans l'oblation d'un coq qu'elle faisait pendre la nuit dans l'église des Augustins et dans celle de Saint-Sulpice; et enfin,d'avoir eu chcz elle trois livres de caractères magiques, avec un autre petit caractère et une boîte où étaient cinq rondeaux de velours, desquels caractè res elle et son mari usaient pour dominer sur, les volontés des grands. On se souviendra avec étonnement, dit Voltaire, dans son Essai sur le siècle de Louis XIV, jusqu'à la dernière postérité, que la maréchale d'Ancre fut brûlée en place de Grève, comme sorcière, et que le conseiller Courtin, interrogeant celte femme infortunée, lui demanda de quel Sortilége elle s'était servie pour gouverner l'esprit de Marie de Médicis. La maréchale lui répondit: Je me suis servie du pouvoir qu'ont les ames fortes sur les esprits faibles; et

qu'enfin cette réponse ne servit qu'à précipi

ter l'arrêt de sa mort.

Il en fut de même dans l'affaire de ce fameux curé de Loudun, Urbain Grandier, condamné au feu comme magicien, par une commission du conseil. Ce prêtre était sans doute répréhensible et pour ses mœurs et pour ses ecrits; mais l'histoire de son procès et celle des diables de Loudun ne prouvent en lui aucun des traits pour lesquels on le déclara dument atteint et convaincu du crime de magie, malefice et possession; et pour réparation desquels on le condamna à être brûlé avec les pactes et caracteres magiques qu'on l'accusait d'avoir employés.

Enfin, la raison, qui commença à faire des progres sous le regne de Louis XIV, a fait prévaloir l'opinion qu'il n'y a point de vrais sorciers. Nous voyons que le parlement de Rouen ayant fait arrêter, en 1672, un grand nombre de bergers et d'autres gens accusés d'être sorciers, le roi rendit, en son conseil, le 26 avril de la même année, un arrêt par lequel il fut enjoint de relacher tous ces accusés. Depuis ce temps, les simples accusations de sorcellerie n'ont plus été admises dans les tribunaux.

Au reste, pour savoir ce qu'on pense en France des sorciers, enchanteurs et devins, il faut lire l'édit du mois de juillet 1682 :

« L'exécution des ordonnances des rois nos prédécesseurs ( porte le préambule de cet edit), contre ceux qui se disent devins, magiciens et enchanteurs, ayant été négligée depuis long-temps, et ce relâchement ayant attiré des pays étrangers, dans notre royaume, plusieurs de ces imposteurs, il serait arrivé que, sous prétexte d'horoscope et de divinations, et par le moyen des prestiges, des opérations, de prétendues magies et autres illusions semblables, dont ces sortes de gens ont accoutumé de se servir, ils auraient surpris diverses personnes ignorantes ou crédules, qui s'étaient insensiblement engagées avec eux, en passant des vaines curiosités aux superstitions, et des superstitions aux impié. tés et aux sacriléges; et, par une funeste suite d'engagemens, ceux qui se sont le plus abandonnés à la conduite de ces séducteurs, se seraient portés à l'extrémité criminelle d'ajouter la maléficie et le poison aux impiétés et aux sacriléges, pour obtenir l'effet des promesses desdits séducteurs, et pour l'accomplissement de leurs méchantes predictions.

»Ces pratiques étant venues à notre connais sance, nous aurions employé tous les soins possibles pour en faire cesser et pour arrêter, des moyens convenables, les progrès de

par

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ces détestables abominations: et bien qu'après la punition qui a été faite des principaux auteurs et complices de ces crimes, nous dussions espérer que ces sortes de gens seraient pour toujours bannis de nos Etats, et nos sujets garantis de leurs surprises; néanmoins, comme l'expérience du passé nous a fait connaitre combien il est dangereux de souffrir les moindres abus qui portent au crime de cette qualité, et combien il est difficile de les déraciner, lorsque, par la dissimulation ou par le nombre des coupables, ils sont devenus crimes publics; ne voulant d'ailleurs rien amettre de ce qui peut être de la plus grande gloire de Dieu et de la sûreté de nos sujets, nous avons jugé nécessaire de renouveler les anciennes ordonnances, et de prendre encore, en y ajoutant, de nouvelles précautions, tant à l'égard de tous ceux qui usent de malefices et de poison, que de ceux qui, sous la vaine profession de devins, magiciens, sorciers, ou autres noms semblables, condamnés par les lois divines et humaines, infectent et corrompent l'esprit des peuples par leurs discours et pratiques, et par la profanation de ce que la religion a de płus saint ».

En consequence, il est ordonné, par l'art. 1er de cette foi, que toutes personnes se mêfant de deyiner et se disant devins ou devineaient à vider incessamment le royaume, à peine de punition corporelle.

resses,

L'art. 2 défend toutes pratiques supersti tieuses de fait, par écrit ou par paroles, soit en abusant des termes de l'Ecriture sainte ou des prières de l'église, soit en disant ou en faisant des choses qui n'ont aucun rapport aux causes naturelles; et veut que ceux qui se trouveront les avoir enseignées, ensemble ceux qui les auront mises en usage, et qui s'en seront servis pour quelque fin que ce puisse être, soient punis exemplairement el suivant l'exigence des cas.

L'art. 3 veut que, s'il se trouve à l'avenir des personnes assez méchantes pour ajouter la superstition et le sacrilége à l'impiete, sous pretexte d'opération de prétendue magie, ou autre prétexte de pareille qualité, celles qui s'en trouveront convaincues, soient punies de mort. (M. GUYOT. )*

[[ Aujourd'hui, les soi-disant sorciers, lorsqu'ils se bornent au métier de deviner ou de pronostiquer, on d'expliquer les songes, ne sont punis que de peines de simple police. V. l'article Devin.

Mais s'ils vont jusqu'à l'escroquerie, telle qu'elle est caractérisée par l'art. 405 du Code penal de 1810, ils sont punis, comme es

crocs,des peines portée par le texte. V. l'article Escroquerie,et mon Recueil de Questions de droit, aux mots Hiérarchie judiciaire, §. 2. III. L'imputation de sortilège est-elle une injure dont ou puisse demander la réparation en justice?

« Le procureur général expose que le tribunal de police du canton de l'Isle-sur-le-Serein, département de l'Yonne, a rendu, le 28 juillet dernier, un jugement qui lui parait devoir être cassé dans l'intérêt de la loi.

» Par exploit du 25 janvier 1811, Louis Ra. Jassey, Jean Painson, Etienne Moulin et Jean Dupin, propriétaires, demeuran dans la com mune de Joux, exposent que, mechamment et calomnieusement, à dessein de ravir leur honneur et réputation, et leur causer grand tort dans leur commerce, Claude Griffe s'est permis, le 6 du présent mois et jours suivans, de répandre dans le public qu'il les avait vus, ledit jour 6 janvier, sur les cinq heures du soir, au SABBAT, sur le climat de Balagey, finage de Joux, danser autour d'un feu et d'une table sur laquelle il y avait quantité de bouteilles et de verres pleins de vin, et au milieu de laquelle danse était placé vx FAUTEUIL TOUT DORÉ, DANS LEQUEL ÉTAIT LE DIABLE QUI PRÉSIDAIT A LA SUSDITE DANSE; que ces propos sont trop attentatoires à leur honneur et réputation, pour être passés sous silence et ne pas être réprimés suivant toute la rigueur des lois, d'autant plus que, dans ce moment, leurs enfans n'osent plus aller aux écoles publiques de ladite commune, ni même sortir dans les rues, sans être poursuivis par les autres enfans qui leur reprochent ce fait, ce qui cause beaucoup de désordre dans ladite commune de Joux; pour quoi, ils concluent à ce que ledit Griffe soit tenu de convenir que c'est à tort qu'il a tenu ces propos; qu'il s'en repent, qu'il les reconnaît pour gens d'honneur, et incapables de ce dont il les a accusés ; et que, pour l'avoir fait, il soit condamné en trois francs de dommages et interêts envers chacun d'eux, ainsi qu'en trois francs d'amende et aux dépens, avec défenses de plus à l'avenir récidiver; sauf à l'adjoint de la commune à prendre telles conclusions qu'il avisera.

» En conséquence de cet exploit, les parties ont comparu devant le tribunal de police; et après les avoir entendues, ainsi que le ministère public, ce tribunal, considérant qu'une accusation de sortilège ne peut qu'occasionner en public du mépris et de la risée, a mis les parties hors de cour.

» Rien ne serait plus raisonnable que cette

manière de prononcer, si la raison était l'apanage de la multitude: mais, on ne le sait que trop, les choses les plus absurdes sont tou jours celles que la multitude croit le plus volontiers ; et parmi les absurdités dont elle aime à se repaître, il n'en est pas de plus dangereuses que les accusations de sorcellerie.

» Déjà plusieurs exemples de cette déplorable verité, ont frappé les regards de la cour. En voici notamment un qui a laisse de profondes traces dans tous les esprits.

>>Le 21 novembre 1807, un mendiant nommé François Plet, fut arrêté dans la commune de Frans, arrondissement de Mayenne, par Jo seph Horeau, et conduit dans la maison occupée par la famille de ce particulier. Là, on lui reprocha d'avoir ensorcelé Julien Horeau, lequel se trouvait atteint d'une maladie grave, et on le somma de le désensorceler. Le malheureux François Plet cut beau protester qu'il. ne savait ce qu'on lui voulait dire, qu'il n'entendait rien à la sorcellerie, qu'il lui était impossible de guérir une maladie dont la cause lui était aussi étrangère qu'inconnue : on lui ia les mains et les pieds, et dans cet état ou l'introduisit dans un four chauffé exprès, en lui déclarant qu'on l'y laisserait jusqu'à ce qu'il eût désensorcelé Julien Horeau. On ne l'y laissa en effet que trop long-temps; il en sortit tout brûlé, et il expira cinq jours après dans des douleurs affreuses. De là, une procédure en assassinat contre Joseph Horeau, Anne Letessier,sa mère,Anne Horeaus,sa sœur, Louis et Etienne Horeau, ses frères. Tous furent jugés coupables, tous furent condamnés à mort par arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Mayenne, du 18 juin 1808; et cet arrêt fut confirmé par la cour de cassation, le 19 août suivant.

» Tels sont les épouvantables excès auxquels peuvent conduire les imputations de sorcellerie; et comment nier, d'après cela, que les imputations de sorcellerie ne soient des injures?

» Il y a nécessairement injure, toutes les fois qu'il y a imputation d'un fait blamable, n'importe que ce fait soit réellement possible, ou qu'il ne soit réputé tel que par une opinion erronée.

» Il est donc bien indifférent que la sorcelferie soit un crime imaginaire : dès que l'opinion d'un grand nombre de personnes le regarde comme possible, il est clair que c'est nuire à la réputation de quelqu'un, au moins dans l'opinion de ces personnes, que de le lui imputer. Il est clair, par conséquent, qu'imputer à quelqu'un le erime de sorcellerie, c'est l'injurier; et par conséquent encore, il est clair que refuser de faire droit sur une de

mande en réparation de propos imputant ce crime à quelqu'un, c'est violer le no 11 de l'art. 471 du Code pénal, lequel veut que les tribunaux de police punissent d'une amende, depuis un franc jusqu'à cinq, ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures.

» Du reste, il ne paraît pas douteux que le jugement dont il s'agit, ne doive être considéré comme rendu en dernier ressort, et par suite comme susceptible de cassation.

» A la vérité, l'art. 172 du Code d'instruction criminelle porte que les jugemens rendus en matière de police, pourront étre attaqués par la voie de l'appel, lorsqu'ils prononceront un emprisonnement,ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excéderont la somme de cing francs outre les dépens.

» Mais le jugement dont il s'agit, ne prenonce ni emprisonnement, ni aucune espece d'amende, de restitutions, de réparations civiles. Ce jugement n'est donc pas sujet à l'ap pel; il est done nécessairement soumis au re

cours en cassation ; inclusio unius est exclu

sio alterius.

» On objecterait inutilement que les demandeurs en réparation d'injures avaient conclu, indépendamment de l'amende qu'ils étaient non recevables à requérir, à ce que le défendeur fut condamné, envers chacun d'eux, à trois francs de dommages-intérêts; ce qui, s'ils avaient obtenu gain de cause, aurait élevé la condamnation à douze francs.

» Sans doute, de droit commun, et dans les matières civiles, pour déterminer si un jugement est rendu en dernier ressort où à la charge de l'appel, c'est à la demande, et non pas à la condamnation, que l'on doit s'attacher.

» Mais l'art. 172 du Code d'instruction cri, minelle établit une autre règle pour les juge mens des tribunaux de police: il ne soumet ces jugemens à l'appel, que lorsqu'ils pro. noncent, ou un emprisonnement, ou des condamnations pécuniaires qui s'élèvent au. dessus de cinq francs; et de là il suit évidemment que tout jugement de tribunal de police qui acquitte le prévenu, doit être réputé en dernier ressort."

» Ce considéré, il plaise à la cour, vu l'art. 88 de la loi du 27 ventose an 8, l'art. 442 du Code d'instruction criminelle, et l'art 471, no 11, du Code pénal, casser et annuler, dans l'intérêt de la loi, et sans préjudice de son exécution entre les parties intéressées, le jugement de tribunal de police du canton

de l'Ile-sur-le-Serein, ci-dessus mentionné, et dont expédition est ci-jointe; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres dudit tribunal.

Fait au parquet, le 11 mars 1811. Signé Merlin.

« Quï le rapport de M. Favard de Langlade......;

» Vu l'art. 88 de la loi du 27 ventôse an 8, et l'art. 442 du Code d'instruction criminelle de 1808.......;

» Vu aussi l'art. 471, no 11, du Code pénal de 1811.....;

» Attendu que l'imputation de sorcellerie faite à Louis Ralassey, Jean Painson, Étienne Moulin et Jean Dupin, par Claude Griffe, formait une injure grave qui pouvait nuire à la réputation de ceux auxquels elle était adressée; que d'ailleurs cette imputation, en la laissant accrediter, pouvait égarer l'opi nion du peuple, troubler l'ordre et la tranfacheux a préjudice de ceux qui en avaient quillité publique, et occasionner des résultats

été l'objet; que, des-lors, en refusant de prononcer sur une deniande en réparation de pade l'lle-sur-le-Serein, département de l'Yonreils propos, le tabunal de police du canton ne, a violé l'art. 471 du Code pénal ci-dessus cité;

» La cour, par ces motifs, et dans l'intérêt de la loi seulement, casse le jugement du tribunal de police dudit canton de l'Ile-sur-leSerein, du 25 janvier dernier.... ;

» Ainsi juge et prononcé à l'audience publique de la cour de cassation, section criminelle, le 15 mars 1811 ». ]]

SOU. Monnaie qui vaut douze deniers. V. les articles Monnaie, §. 1, no 9, Paiement, no 16; et Monnaie décimale.

* SOU POUR LIVRE. On appelle ainsi des droits additionnels qui ont été imposés sur différens objets par différentes lois, notam. ment par l'édit de Louis XV, du mois de novembre 1571, M. Guror.)*

[[Ces droits ont été supprimés, les uns en 1790, les autres en 1791, avec ceux auxquels ils étaient accessoires.

Mais il en a été depuis créé de semblables sous des dénominations différentes.

10. Chaque année, la loi du budjet de l'État autorise la perception de centimes additionnels aux contributions foncière et personnelle; et elle en détermine le maximum d'après la fixation du principal de l'une et de l'autre contribution. V. la première loi du 11 frimaire an 7.

2o. La loi du 6 prairial an 7, dont les dis

positions ont été renouvelées presque cha-
la loi du budjet, porte qu'il
que année par
«sera perçu au profit de la république,
à titre de subvention extraordinaire de guer-
»re, un décime par francen sus des droits d'en-
»registrement, de timbre, hypothèque, droits
nde greffe, droits de voitures publiques,de ga-
> rantie sur les matières d'or et d'argent, amen-
des et condamnations pécuniaires, ainsi que-
» sur les droits de douane à l'importation, l'ex-
»portation et la navigation ».

De cette disposition est née la question de savoir si le décime par franc est dû sur les sommes adjugées à des particuliers, à titre d'amende.

Dans le fait, jugement du tribunal correctionnel de Paris, qui condamne le sieur Julliot, pour avoir refusé la restitution de sommes qui avaient été déposées entre ses mains, à l'amende portée par la loi du 3 fructidor an 3, dont moitié au profit du fisc, et moitié au profit des propriétaires du dépôt.

La régie de l'enregistrement demande le dixième pour frane sur la totalité de l'amende.

Les créanciers de Julliot soutiennent que la moitié de l'amende affectée au fisc, est seule passible de ce droit; et que l'autre moitié, attribuée aux propriétaires du dépôt, en est affranchie.

Le tribunal de première instance, et après lui, la cour d'appel de Paris, le décident ainsi.

Recours en cassation de la part de la régie de l'enregistrement.

« L'art. I de la loi du 6 prairial an 7 (dit elle)veut que le droit de subvention soit perçu sur les amendes sans distinction, et par conséquent sur celles qui sont attribuées en tout ou en partie à des particulièrs. Le législateur n'ignorait pas que les lois antérieures, en prononçant des amendes, en attribuaient en effet tout ou partie à des particuliers, et à des établissemens publics et de bienfaisance; et cependant il n'a fait aucune distinction entre les amendes. Aussi, une décision du ministre des finances, du 16 vendémiaire an 8, porte-t-elle que la subvention de guerre s'étend à toute espèce d'amendes ou condamnations pécuniaires. soit qu'elles appartiennent au trésor public, soit que le législateur les ait attribuées à des administrations, autorités et établissemens quelconques ou à des particu

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Les créanciers unis de Julliot répondent: « La loi du 6 prairîal an ʼn veut, il est vrai, que le décime par franc soit perçu sur toutes les amendes et condamnations judiciaires; mais elle n'entend parler que de toutes les amendes et condamnations adjugées au fisc, et non des amendes et condamnations adjugées à des particuliers, pour indemnité.

» Cette loi, en effet, n'a voulu établir qu'un accroissement, une augmentation des sommes qui, en vertu des lois antérieures, étaient dues au trésor public, quelle que fût leur destination ultérieure. Ces sommes ont bien été augmentées d'un décime par franc, mais non celles qui, soit à titre de dommages-intérêts, soit à titre d'amende, sont attribuées à des particuliers. La partie de l'amende adjugée au propriétaire du dépôt, est une indemnité de la perte qu'il a éprouvée. Or, un impôt sur cette indemnité rejaillirait, en cas de faillite, sur le propriétaire lésé.

» La décision du ministre des finances prouve même que ce genre d'amende n'est pas nommément compris dans la loi ; et quelque respectable que soit cette décision, elle ne peut étendre la loi d'un cas prévu à un cas non prévu ».

M. l'avocat général Daniels, portant la parole sur cette affaire, justifie le système de la régie par l'art. 19 de la loi du 5-19 décembre 1790, institutive du droit d'enregistrement.

« Cette loi ( dit-il ) veut que les préposés à la perception des droits d'enregistrement, soient également chargés du re couvrement des amendes, aumônes, et de toutes autres peines pécuniaires, prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contravention aux règlemens de manufactures, et autres, à la charge de rendre aux parties intéressées la part les concer

nant.

>>Toute amende attribuée à des particuliers, doit donc être versée dans les caisses du trésor public; le fisc seul a le droit d'en percevoir le montant, pour en faire ensuite l'application suivant le vœu de la loi.

" Toute amende est donc aussi augmentée d'un décime par franc ; et comme cette imposition a été établie pour subvention de guerre,

il est évident qu'elle doit toujours être perçue au profit du fisc, même dans le cas où une partie de l'amende est attribuée à la partie lésée ».

Par arrêt du 19 mars 1806, au rapport de M. Oudart,

« Vu l'art. 3 de la loi du 3 fructidor an 3, et l'art. 1 de celle du 6 prairial an 7 ;

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