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défendent, le jury, indépendamment de toute décision préalable sur la convenance d'instruire contre les témoins, aura, pour éclairer et fixer son opinion, tous les moyens qu'il est possible de réunir;

» Que, si quelques-uns de ces moyens doivent résulter de l'instruction à laquelle il a été procédé en vertu de l'arrêt de la cour d'assises, rien n'empêche que les pièces n'en soient réunies à celles des procédures antérieures, lors des nouveaux débats qui s'ouvriront devant la cour d'assises, pour y servir, à l'égal des premières, soit de pieces de conviction, soit d'indication des témoins qu'il importe de faire entendre ;

» Que tous ceux des témoins ouïs dans cette derniere information, dont les dépositions peuvent paraître de quelque importance, étant appelés devant la cour d'assises, leurs dépositions étant soumises au débat contradictoire et avec l'accusé et avec les témoins dont elles contreditaient le témoignage, le jury aura sous les yeux tous les moyens qui peuvent l'éclairer à la fois sur le mérite de l'accusation, sur la veracité on la suspicion de tel ou de tel autre témoin, sur les motifs de crédibilité ou de rejet de leurs assertions, et le conduire enfin à porter un jugement juste, légal et indépendant sur l'accusation dont il sera saisi ;

» Que même aucune des lumières qu'on au

rait pu obtenir par l'effet de l'instruction eri

minelle et particulière sur le fait de faux témoignage, n'aura manqué au résultat de l'ins truction sur l'accusation de meurtre; et qu'ainsi, l'établissement de cette marche naturelle et légale dans l'ordre des procédures, ne peut entraîner aucune sorte d'inconvé nient;

cette

» Qu'en ce qui touche la poursuite ducrime de faux témoignage, il sera temps de repren dre la procédure sous ce rapport, après le jugement de l'accusation sur le cas de meurtre; que ce n'est même qu'à cette époque que poursuite aura atteint son vrai point de maturité, puisque, par le débat devant la cour d'assises, la consistance des dépositions suspectes d'imposture aura été définitivement fixée par la persévérance ou la rétractation des témoins inculpés, ou par les explicátions qu'elles pourront recevoir, puisque, par le même débat, les dépositions nouvelles dont pourrait résulter preuve de la fausseté des témoignages suspectés, auront elles-mêmes ac quis le degré nécessaire de fixité et d'invariabilité, ayant été produites en cour criminelle; et puisqu'enfin ce sera la déclaration juridique du jury sur le fait de l'accusation, qui cons

tituera le premier et principal motif de prévention de faux témoignage à l'égard de ceux des témoins dont les déclarations se trouveraient en contradiction directe et nécessaire avec le fait déclaré constant par le jury;

» Que c'est à ce point de vérité légalement reconnu , que les dépositions suspectes devront être référées, pour juger du plus ou du moins de présomption de fausseté qu'elles présentent; et qu'ainsi, l'arrêt à intervenir sur l'accusation de meurtre, deviendra le motif et le régulateur de l'accusation à porter, s'il y a lieu, sur le fait de faux témoignage;

» La cour surseoit à statuer sur la question de la suffisance de la prévention résultant de l'instruction, pour autoriser la poursuite du crime de faux témoignage contre aucun des témoins ouïs en l'instruction sur l'accusation de meurtre pendante en la cour d'assises de S. Mihiel, jusqu'à ce que, par ladite cour, il ait été prononcé sur ladite accusation;

» Ordonne que les pièces de l'instruction formalisée par le commissaire nommé par la cour d'assises, seront jointes à celles des procédures antérieures, pour servir, lors du débat devant ladite cour, de renseignemens ou d'indication, ainsi que de droit; que néanmoins la réquisition écrite du procureur général demeurera distraite et déposée, close et scellée, au greffe de la cour, pour y avoir recours le cas échéant;

» Fait main levée des mandats d'arrêt décernés par le commissaire délégué faisant les fonctions de juge instructeur, contre Nicolas Gambette, cabaretier et cultivateur, François Gambette, son fils, Paul Delavaux, rentier, Jacques Vigneron, charpentier, Françoise Deforge, femme de François Lecomte, garde champêtre, et Nicolas Gambette, charron; et néanmoins ordonne qu'ils demeureront provisoiremnt et jusqu'à nouvelle décision, sous le mandat de dépôt décerné contre eux par l'arrêt de la cour d'assises du 11 février dernier ».

Recours en cassation contre cet arrêt, de la part du ministère public.

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D'après le développement que le procu reur général de la cour d'appel de Nancy a donné à ses moyens de cassation (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 20 mai 1813), nous croyons devoir nous renfermer dans quelques observations très-sommaires. » Quelle est la mission de la chambre d'accusation d'une cour d'appel?

» C'est, suivant les art. 229, 230 et 231, et c'est uniquemeut d'examiner si, dans les affaires qui lui sont soumises, il existe à la fois des traces de crimes ou de délits prévus par

la loi, et des indices suffisans de culpabilité contre les prévenus; de mettre en liberté les prévenus, soit dans le cas où il n'existe pas de traces du crime ou delit qui leur est impute, soit dans le cas où le crime ou delit parais sant constant ou probable, rien ne fait presumer suffisamment que les prévenus en soient auteurs ou complices; de renvoyer, dans le concours des deux cas contraires, les prévenus devant les juges competens, pour prononcer definitivement sur leur sort, savoir, devant un tribunal correctionnel, s'il est question d'un délit, et devant une cour d'assises ou une cour spéciale, s'il s'agit d'un crime.

» Cette mission, dépend-il de la chambre d'accusation de la remplir à telle ou telle époque?

» Non : l'art. 219 veut qu'elle la remplisse dans les trois jours du rapport du procureur général.

» Il est vrai que l'art. 228 lui permet d'or donner, s'il y échet, des informations nou velles, c'est à-dire, de faire completter une instruction qu'elle juge insuffisante.

» Mais il ne résulte nullement de là que, lorsqu'elle trouve l'instruction complete, lorsqu'il lui paraît que rien ne manque pour prouver preparatoirement que le crime im. puté au prévenu a été commis, et que le prevenu en est auteur ou complice, elle puisse différer de mettre le prévenu en état d'accusation, et de le renvoyer devant la cour qui doit le juger définitivement.

» Que fait-elle donc si, dans ce cas, elle differe sa mission? De deux choses l'une ou elle prolonge arbitrairement la détention d'un innocent, ou elle recule arbitrairement la punition d'un coupable.

»Sans doute si, en differant ainsi de rem plir sa mission, elle s'abstient de tout acte positif, s'il n'y a de sa part que simple iner tie, sa conduite n'offrira aucune prise à la cassation; et elle pourra tout au plus, dans des circonstances graves, donner lieu aux mesures de discipline déterminées par le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10.

» Mais si, en différant de remplir sa mission, elle fait un acte positif qui excède les termes de sa competence; si, en ajournant sa décision sur la mise en accusation d'un prévenu de crime, elle entreprend sur les attributions de la cour d'assises; si surtout elle se permet de juger le contraire de ce que la cour d'assises a déjà jugé, alors la cassation peut et doit atteindre ce qu'elle a fait; alors, ce qu'elle a fait étant frappé du double vice d'incompétence et de contravention à l'autorité de la chose jugée, il appartient à vos attri

butions et il est de votre devoir de le faire rentrer dans le néant.

>>Or, dans notre espèce, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy ne s'est pas bornée à ne pas statuer sur la mise en accusation des six prévenus de faux témoignage: elle a, de plus, sursis à y statuer jusqu'après le jugement du procès principal pendant à la cour d'assises ; elle a, de plus, décidé que la cour d'assises ne pourrait, en cas de mise en accusation de ces six prévenus ou de quelques-uns d'entre eux, s'occuper de leur procès qu'après avoir jugé le procès principal; elle a, de plus, mis la cour d'assises dans la nécessité d'entendre de nouveau le témoignage de ces six prévenus dans la prochaine

session.

» Et par là, non-seulement elle a entrepris sur les attributions de la cour d'assises, mais elle a encore attenté à l'autorité de la chose jugée.

» Elle a entrepris sur les attributions de la cour d'assises; car à la cour d'assises seule est dévolu le pouvoir de régler l'ordre dans lequel les accusés doivent être mis en jugement.

» Elle a attenté à l'autorité de la chose jugée; car la cour d'assises avait nettement decide, par son arrêt du 11 février, que les dépositions des six témoins dont elle avait ordonné l'arrestation pour suspicion de faux témoignage, devaient être rejetées, tant que ces six témoins ne seraient pas pleinement justifiés de la prévention dont elle les avait de clarés atteints; et comment l'avait-elle décidé! Précisément par le renvoi qu'elle avait fait du procès principal à sa prochaine session; eten effet, elle n'avait ordonné ce renvoi que pour empêcher que les dépositions de ces six témoins qui avaient été entendus par le jury dans sa séance du 11 février, ne fissent sur lui une impression nuisible à la découverte de la

vérité.

» La cour d'assises avait donc jugé que la question de savoir si les six témoins dont elle avait ordonné l'arrestation, avaient commis le crime de faux témoignage, était prejudiciable à la question de savoir s'ils devaient être entendus de nouveau dans le procès principal.

» Et de quel droit la chambre d'accusation a-t-elle réformé son arrêt?

» Elle ne l'aurait pas pu, si, en rendant cet arrêt, la cour d'assises avait violé la loi.

» Mais elle l'a pu bien moins encore, si, en rendant cet arrêt, la cour d'assises n'avait fait qu'user d'un pouvoir que la loi lui conférait expressément.

» Or, l'art 331 du Code d'instruction crimi

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nelle conférait expressément à la cour d'assises le pouvoir de renvoyer le proces principal à la prochaine session, et ce pouvoir renfermait nécessairement celui de juger que les dépositions des six témoins prévenus de faux témoignage, ne pourraient plus être reçues dans le procés principal, si préalablement ces six témoins n'étaient acquittés de la prévention qui pesait sur eux.

>> Sans doute la cour d'assises aurait pu, tout en déclarant ces six témoins prévenus de faux témoignage, tout en les faisant arrêter comme tels, tout en les traduisant comme tels devant la chambre d'accusation, juger que les depositions de ces six témoins ne pourraient pas avoir sur le procès principal, une influence décisive, et ordonner que le proces principal fût soumis, dans l'état où il se trouvait, à la délibération du jury (1).

» Mais du moment qu'elle avait jugé le contraire, en renvoyant le procès principal à la session prochaine, tout était dit, il n'y avait plus à revenir sur son arrêt, et il fallait que, conformément à son arrêt, les six témoins fussent acquittés de la prévention de faux témoignage, avant qu'ils pussent reparaître dans le procès principal.

>>C'est visiblement dans cet esprit qu'ont été rédigés les art. 330 et 331 du Code d'instruction criminelle ; et ce qui le prouve, c'est la manière dont sont conçus les art. 445 et 446 du même Code.

» Suivant l'art. 445, lorsqu'après une condamnation contre un accusé, l'un ou plu. sieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avo ir porté un faux témoignage dans le procès; et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrét, il

sera sursis à l'exécution de l'arrêt de condamnation.... Si les témoins sont condamnés pour faux témoignage à charge, l'arrêt de condamnation sera annulé par la cour decassation, et l'accusé sera remis en jugement. Mais si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sera levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté.

» L'art. 446 ajoute que les témoins condamnés pour faux témoignage, ne pourront pas étre entendus dans les nouveaux débats. »Tout est précieux, tout est décisif dans ces deux textes.

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tion doit-il être annulé, pourquoi le procès doit-il être soumis à un nouvel examen, toutes les fois qu'il est constaté, après la condamnation même, que des témoins ont, dans les débats, déposé faussement à charge? Il ne peut y en avoir qu'une raison : c'est que le faux témoignage est, dans toute espèce de procès, un élément corrupteur; que, mêlé aux autres preuves qui sont produites pour ou contre sur le fait contesté, il en empêche la juste appréciation; que, dès que le procès est jugé definitivement, il ne reste plus aucun moyen légal de discerner l'influence que le faux témoignage a eue sur la détermination du jury; et que, dans le doute, on doit croire que la détermination du jury a été influencée par le faux témoignage.

» Ensuite, pourquoi n'y a-t-il lieu à la révision; pourquoi l'arrêt de condamnation ne doit-il être annulé, pourquoi le procès ne doit-il être soumis à un nouvel examen, pour faux témoignage à charge, que dans le cas où le faux témoignage a été reconnu seulement après la condamnation ? Pourquoi les mêmes mesures ne sont-elles pas prescrites pour le cas où, avant la condamnation, il a été reconnu que des témoins à charge avaient déposé faussement contre l'accusé? C'est évidemment parce que la loi suppose qu'avant la condamnation, les juges ont fait tout ce qui était de leur devoir pour purger les débats de l'élément impur que le faux témoignage y était venu apporter; c'est évidemment parce que la loi suppose, ou que la cour d'assises s'est bornée à faire arrêter les témoins qui lui ont paru déposer faussement, et qu'elle a, immédiatement après, soumis le résultat des débats à la arrêter ces témoins, renvoyé le procès à la délibération du jury, ou qu'elle a, en faisant prochaine, session; c'est évidemment parce que la loi suppose qu'au premier cas, la cour d'assises a jugé que, les fausses dépositions ne mettraient pas dans la balance un poids assez fort pour influencer la délibération du jury; et qu'en le jugeant ainsi, elle a ôté à l'accuse tout prétexte d'attaquer la délibération du jury, à raison de la circonstance qu'elle aurait été précédée de fausses dépositions ; c'est évidemment parce que la loi suppose qu'au second cas, la cour d'assises a jugé que les témoins dont elle a ordonné l'arrestation, ne seraient plus entendus devant le nouveau jury, à moins qu'ils ne fussent préalablement acquittés de l'accusation de faux témoignage; c'est évidemment parce que la loi suppose que, dans ce même cas les accusés de faux témoignage ont été jugés avant le procés principal.

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» Oui, la loi suppose tout cela, et elle le suppose nécesairement; car, sans toutes ces suppositions, il serait impossible de concevoir pourquoi elle n'accorderait pas la voie de révision au condamné contre lequel auraient déposé faussement des témoins qui auraient ete poursuivis pour faux temoignage avant la condamnation, comme elle l'accorde au condamné contre lequel ont déposé faussement des témoins qui n'ont ete poursuivis pour faux témoignage, qu'après la condamnation même ; et l'on ne pourrait voir dans cette distinction, qu'un mépris arbitraire et insense de toutes les idées de justice, qu'un outrage absurde à la raison et à l'humanité. » Enfin, la loi veut qu'il soit sursis à l'exécution de la condamnation, par le seul fait que des mandats d'arrêt ont été décernés contre des témoins poursuivis pour faux té moignage après le jugement de l'accusé; et, certes, il est bien plus facile de différer le jugement de l'accusé, que d'en suspendre l'exécution après qu'il a été rendu. Si donc un mandat d'arrêt décerné contre un témoin prévenu de faux témoignage, suffit pour nécessiter le sursis à l'exécution du jugement qui condamne un accusé, à combien plus forte raison doit-il suffire pour nécessiter le sursis du jugement même ?

»A toutes ces conséquences si décisives, si lumineuses, qui dérivent du texte même des art. 445 et 446 du Code d'instruction criminelle, on peut, nous le savons, opposer l'art. 361 du Code pénal. Cet article en effet, porte que, si l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui, subira la méme peine; ce qui suppose que le jugement de l'accusé principal a precédé celui du faux témoin.

» Mais il faut bien faire attention qu'en rédigeant le Code penal, le législateur ne s'est pas occupé des formes de la procédure criminelle ; et de là il suit que nous ne pouvons pas regarder comme dérogeant au Code d'instruction de 1808, les expressions plus ou moins exactes du Code pénal qui s'y rapportent.

En se servant, dans le Code penal, des mots si l'accusé a été condamné, lélégislateur s'est particulièrement attaché au cas qu'il avait prévu dans le Code d'instruction, par l'art. 445.

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tue le crime, ne pouvant pas être punis, les complices de ce faux doivent en subir toute la peine.

» D'un autre côté, il est de principe que les lois nouvelles doivent toujours être interprétées et suppléées par celles qui les ont précédées. Posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariæ sint, dit la loi 28, D. de legibus. Et ce principe est formellement consacré par un avis du conseil d'état, du 21 mai 1811, approuvé le 25 du même mois : « Les lois nouvelles, porte-t-il, sont toujours censées se référer aux lois antérieures, en tout ce en quoi elles ne les contrarient pas.

» Ainsi l'art. 261 du Code pénal, tout en disposant spécialement pour le cas où l'accuse aurait été condamné avant le faux témoin, n'est pas moins censé se référer à la règle du Code d'instruction criminelle d'après laquelle le faux témoin doit être jugé avant l'accusé, lorsque le crime de faux témoignage a été découvert et poursuivi avant le jugement du procès principal.

>> Rien ne peut donc justifier l'arrêt qui vous est dénoncé; et ce qu'il y a de bien remarqua ble, c'est que, peu de jours après avoir rendu cet arrêt, et des le premier de ce mois, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, réunie à la chambre correctionnelle de la même cour, en a rendu un directement contraire.

"

» Nous ne pouvons, en conséquence, qu'ad hérer à la requête en cassation qui vous est soumise; et nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt dont il s'agit ».

Par arrêt du 20 mai 1813, au rapport de M. Busschop,

« Vu les art. 217, 219, 221,225, 228, 229, 230, 231, 330, 331, 416, 445, et 446 du Code d'instruction criminelle..... ;

» Considérant 10. qu'il résulte des dispositions des huit premiers articles ci-dessus cites , que, dans toutes les affaires qui leur sont soumises et dont l'instruction est complete, les chambres d'accusation des cours doivent de suite et immédiatement statuer sur la prévention et le réglement de la compétence; qu'ainsi, elles ne peuvent ordonner le sursis du procès, sans méconnaitre les règles de leur juridiction;

2e Considérant que, dans le cas de prévention de faux témoignage, prévu par les art. 330 et 331, également précités, les cours d'assises pouvant ou proceder de suite au jugement de l'affaire qui se trouve actuellement soumise aux débats, ou bien la renvoyer à la prochaine session, il s'ensuit qu'il appartient à ces cours de régler la priorité entre le

jugement de l'affaire principale et celui du faux témoignage;

» Que la priorité du jugement du faux témoignage est nécessairement déterminée par le renvoi de l'affaire principale à la prochaine session, puisque le sursis de cette affaire ne pouvant avoir d'autre but que de purger de tout fait mensonger, les preuves relatives à l'accusation, ce but ne peut être atteint que par le jugement préalable du faux témoignage;

» Qu'en effet, l'art. 445 du Code d'instruction criminelle, en n'admettant la révi sion que dans le cas où le faux témoignage a été poursuivi après la condamnation qu'il peut avoir produite, suppose nécessairement que le faux témoignage, dont la prévention est née dans le débat, a été jugé avant le crime qui en était l'objet, et ainsi ne peut pas avoir entraîné les jurés à faire une déclaration qui ait été la base d'une condamnation injuste; que, si le jugement du faux témoignage peut avoir de l'influence sur celui du crime principal lorsqu'il le précède, ce n'est que par l'épuration salutaire des élémens de l'instruc tion; et que cette opération entre essentiellement dans les combinaisons de la procedure criminelle;

» 3o Considérant que les décisions des cours d'assises étant en dernier ressort, les cours (royales) sont incompétentes pour les réformer, changer ou modifier ;

>>Considerant, dans l'espèce, qu'à la suite des débats qui ont eu lieu devant la cour d'assises du département de la Meuse, sur l'accusation de meurtre portée contre Jean Périg. non, ladite cour a, par arrêt du 11 février 1813, mis en état d'arrestation plusieurs individus prévenus d'avoir donné faux témoignage dans lesdits débats, et ordonné le renvoi de l'affaire à la prochaine session, aux termes des art. 330 et 331 précités du Code

d'instruction criminelle ;

Qu'en vertu de cet arrêt, la procédure sur le faux témoignage ayant été instruite et portée à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Nancy, cette chambre, au lieu de statuer sur la prévention et proceder au réglement de la compétence, a, par arrêt du 27 avril 1813, ordonné le sursis du procés jusqu'à ce que la cour d'assises eût prononcé sur l'accusation principale du meurtre; que, par cet arrêt de sursis, ladite chambre a contrevenu aux règles de compétence, et a porté atteinte à l'autorité dont la loi a investi les cours d'assises;

>> La cour casse et annulle.... ».

Les règles établies par les art. 330 et 331 du Code de 1808, ne le sont textuellement que pour les procés de grand criminel; mais elles s'appliquent naturellement aux affaires correctionnelles ; et de là l'arrêt suivant.

Valentin Schweitzen, Thiebaud Schweitzen et Jean-Philippe Schwart, prévenus du délit de corruption en matière de conscription militaire, sont traduits, à la requête du ministere public, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg.

Le premier juillet 1813, jugement qui les acquitte.

Le ministère public appelle de ce juge. ment; et sur cet appel porté devant la cour d'appel de Colmar, de nouveaux témoins

sont entendus.

Les dépositions de quelques-uns de ces témoins présentent des indices de faux témoignage; le procureur général rend plainte contre eux, et requiert le sursis au jugement de l'appel, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur sort.

Le 6 novembre suivant, arrêt qui, attendu que la non-culpabilité des prévenus est suflisamment établie par les dépositions des témoins contre lesquels il ne s'est élevé aucun reproche, confirme le jugement dont est appel.

Le procureur-général se pourvoit en cassation, et soutient qu'en prononçant ainsi sur le fond, sans qu'au préalable il eût été statue sur sa plainte en faux témoignage, la cour d'appel de Colmar a violé la loi.

Par arrêt du 21 janvier 1814, au rapport de M. Aumont,

Attendu qu'aux termes de l'art. 331 du Code d'instruction criminelle, lorsque des témoins entendus aux débats, se trouvent prévenus de faux témoignage, les cours d'assisses peuvent, même d'office, ordonner le renvoi de l'affaire à la prochaine session ; que de ces expressions, peuvent ordonner, résulte non une obligation, mais une faculté;

» D'où il suit, par une conséquence nécessaire, qu'il est dans les attributions de ces cours de décider, si les dépositions des témoins non suspects fournissent des lumières suffisantes pour le jugement du procès; que cette règle établie pour les matières criminelles, doit sans doute être admise pour les matières correctionnelles, dès que le Code de 1808 ne contient pas de disposition contraire, et qu'il n'y a rien de prescrit sur cet objet dans le chap. 2, tit. 1er du liv. 2 du Code;

» Qu'ainsi la cour d'appel de Colmar ayant statué sur l'action intentée par le ministère public, il en résulte une présomption de droit

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