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une pareille succession. Le consentement de celui sur la fortune duquel on stipulerait, ne couvrirait pas un pareil vice.

Il faut encore excepter les ventes sur lesquelles il y a des réglements de police rurale.

Quant aux faits qui peuvent être l'objet d'une obligation, il faut qu'ils soient possibles, qu'ils puissent être déterminés, et que les personnes envers qui l'obligation est contractée aient, à ce que les faits s'accomplissent, un intérêt appréciable.

De la cause.

ART.

Il n'y a point d'obligation sans cause: elle est 1131 dans l'intérêt réciproque des parties, ou dans la bienfaisance de l'une d'elles.

On ne peut pas présumer qu'une obligation soit 1132 sans cause, parce qu'elle n'y est pas exprimée. Ainsi, lorsque, par un billet, une personne déclare qu'elle doit, elle reconnaît par cela même qu'il y a une cause légitime de la dette, quoique cette cause ne soit pas énoncée. Mais la cause que l'acte exprime ou fait présumer, peut ne pas exister ou être fausse; et si ce fait est constaté par des preuves que la loi autorise, l'équité ne permet pas que l'engagement subsiste.

Toute obligation doit être proscrite, si elle a été 1133 contractée malgré la défense de la loi, ou si elle est contraire aux bonnes mœurs, ou à l'ordre public.

De l'effet des obligations.

Après avoir rassemblé les éléments nécessaires 1134 pour former une obligation valable, le consentement 1135 des parties, leur capacité, une chose ou un fait qui soit l'objet et la matiere de l'engagement, une cause légitime, on a eu à régler quels sont les effets des obligations.

C'est ici que se présente d'abord le principe qui

ART.

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sert de base à cette partie du Code civil, et qui s'y trouve exprimé en des termes clairs et simples.

<«< Les conventions légalement formées, tiennent « lieu de loi à ceux qui les ont faites.

« Elles ne peuvent être révoquées que de leur con<«< sentement, ou pour les causes autorisées par la << loi.

<< Elles doivent être contractées et exécutées de << bonne foi.

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« Elles obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa

<< nature. >>

Il n'est aucune espece d'obligations, soit de donner, soit de faire ou de ne pas faire, qui ne repose sur ces regles fondamentales : c'est à ces regles qu'on a recours pour les interprêter, pour les exécuter, pour en déterminer tous les effets.

De l'obligation de donner.

L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose, et de la conserver jusqu'à la livraison.

1137 Les soins que le débiteur doit apporter à la conservation de la chose, sont plus ou moins rigoureusement exigés, suivant la nature des contrats.

Les Romains avaient cru pouvoir distinguer les différents degrés de fautes qui se commettent dans l'exécution des conventions. La faute la plus grave était nommée lata culpa et dolo proxima. Ils distinguaient les autres fautes sous ces noms, culpa levis, culpa levissima. Dans les contrats qui ne concernaient que l'utilité des créanciers, tels que le dépôt, le dépositaire était seulement tenu latá culpá. Si le contrat, tel que la vente, avait été formé pour l'utilité des deux parties, le vendeur était tenu levi culpá: si, comme dans le prêt, l'avantage du débiteur avait été seul considéré, il était tenu culpá levissima.

Cette division des fautes est plus ingénieuse qu'utile dans la pratique : il n'en faut pas moins sur chaque faute vérifier, si l'obligation du débiteur est plus ou moins stricte, quel est l'intérêt des parties, comment elles ont entendu s'obliger, quelles sont les circonstances. Lorsque la conscience du juge a été ainsi éclairée, il n'a pas besoin de regles générales pour prononcer suivant l'équité. La théorie dans laquelle on divise les fautes en plusieurs classes, sans pouvoir les déterminer, ne peut que répandre une fausse lueur, et devenir la matiere de contestations plus nombreuses. L'équité elle-même répugne à des idées subtiles. On ne la reconnaît qu'à cette simplicité qui frappe à-la-fois l'esprit et le cœur.

C'est ainsi qu'on a décidé que celui qui est obligé de veiller à la conservation d'une chose, doit apporter tous les soins d'un bon pere de famille, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité d'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune; mais que cette obligation est plus ou moins étendue à l'égard de certains contrats, dont les effets sont expliqués sous les titres qui les con

cernent.

ART.

C'est le consentement des contractants qui rend 1138 parfaite l'obligation de livrer la chose. Il n'est donc pas besoin de tradition réelle pour que le créancier doive être considéré comme propriétaire, aussitôt que l'instant où la livraison doit se faire est arrivé. Ce n'est plus alors un simple droit à la chose qu'a le créancier, c'est un droit de propriété jus in re : si donc elle périt par force majeure ou par cas fortuit, depuis l'époque où elle a dû être livrée, la perte est pour le créancier, suivant la regle, res perit domino.

Mais si le débiteur manque à son engagement, la juste peine est que la chose qu'il n'a pas livrée au terme convenu, reste à ses risques. Il faut seulement qu'il soit certain que le débiteur est en faute

ART.

de ne l'avoir

pas livrée; il faut qu'il ait été constitué

en demeure. 1139 Lorsqu'à l'époque convenue pour la livraison, le créancier reste dans l'inaction, lorsqu'il ne fait pas au débiteur pour le provoquer au paiement, une sommation ou un autre acte équivalent, on présume qu'il n'avait pas été dans son intention d'exiger cette livraison au terme; il est considéré comme ayant suivi la foi du débiteur, et la chose doit rester aux risques de ce créancier.

!

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Il avait été établi par la jurisprudence que cette présomption ne doit pas cesser dans le cas même où la convention porte non-seulement le terme de la livraison, mais encore que sans qu'il soit besoin d'acte, et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure. Le créancier qui, dans ce cas, ne remplit à l'échéance aucune formalité pour constituer en demeure celui qui doit, ne fait que se conformer à sa convention. On ne peut donc pas présumer qu'il y ait renoncé. Cette convention doit donc être exécutée.

Les effets de l'obligation de donner ou livrer un immeuble, sont réglés aux titres du contrat de vente et des priviléges et hypotheques.

A l'égard des choses mobilieres, quoique respectivement aux parties, le transport de la propriété s'opere à l'époque où la livraison doit se faire; cependant on a dû considérer l'intérêt d'un tiers dont le titre serait postérieur en date, mais qui ayant acquis de bonne foi, aurait été mis en possession réelle. La bonne foi de cet acquéreur, la nécessité de maintenir la circulation libre des objets mobiliers, la difficulté de les suivre et de les reconnaître dans la main de tierces personnes, ont dû faire donner la préférence à celui qui est en possession, quoiqu'il y ait un titre antérieur au sien.

Il ne faut pas perdre de vue que ces regles du Code civil ne dérogent point à celles du commerce.

Obligation de faire ou de ne pas faire.

ART.

L'obligation de faire ou de ne pas faire, se résout 1142 en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.

Le motif est que nul ne peut être contraint dans sa personne, à faire ou à ne pas faire une chose, et si cela était possible, ce serait une violence qui ne peut pas être un mode d'exécution des contrats.

que

Mais si ce qui a été fait en contravention de l'en- 1143 gagement, est susceptible d'être détruit, et si on 1144 peut faire faire par un tiers ce que le débiteur aurait dû faire lui-même, il suffit que ce soient des moyens possibles d'exécution de l'engagement, pour qu'il soit juste de les autoriser, et le débiteur devra, outre la dépense, les dommages et intérêts qui pourront avoir lieu.

Les dommages et intérêts peuvent être dus non- 1146 seulement à raison de l'inexécution, mais encore à 1147 raison du simple retard. Il faut, dans ce dernier cas,

que

le débiteur soit en demeure; et il y est constitué non-seulement par une sommation, par un acte équivalent ou par une stipulation formelle, mais encore par l'objet de l'obligation, lorsque la chose que le débiteur devait faire, ne pouvait l'être utilement que dans un certain temps qu'il a laissé passer. On ne saurait douter que le débiteur ne soit en faute, lorsque le fait n'a pas été accompli en temps utile.

Réglement des dommages et intérêts.

On entend par ces expressions, dommages et inté- 1149 réts, la perte que le créancier a faite, et le gain dont il a été privé par l'inexécution de l'obligation; ils ne doivent pas en excéder les bornes.

De-là plusieurs conséquences.

Les dommages et intérêts ne doivent pas s'étendre 1150

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