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Semper in stipulationibus et in cæteris contractibus id sequimur quod actum est, aut si non appareat quod actum est, erit consequens ut id sequamur quod in regione in quâ actum est, frequentatur. (Leg. 34, ff. de reg. jur.)

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On doit suppléer dans le contrat les clausés qui 1160 sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient point exprimées. In contractibus tacitè veniunt ea quæ sunt moris et consuetudinis.

Dans le doute, la convention s'interprete contre 1162 celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. In stipulationibus cùm quæritur quid actum sit, verba contrà stipulatorem interpretanda sunt. (Leg. 38, §. 18, ff. de verb. obligat.)

Quelque généraux que soient les termes dans les- 1163 quels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. Iniquum est perimi pacto id de quo cogitatum non docetur. (Leg. 9, ff. de trans.)

Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour 1164 l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par-là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit, aux cas non exprimés. Quæ dubitationis tollendæ causa contractibus inseruntur, jus commune non lædunt. (Leg. 81, ff. de reg. jur.)

Ces axiomes doivent être invariables comme l'équité qui les a dictés. Ils furent à-la-fois l'ornement et le fondement de la législation romaine : ils ont dû être consignés dans le Code civil.

De l'effet des conventions à l'égard des tiers.

Après avoir vu comment les conventions doivent 1155 s'interpréter, il faut en suivre les conséquences et les effets.

Chacun ne pouvant contracter que pour soi, les obligations ne doivent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes et ceux qui les représentent. Il seV. Motifs.

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rait injuste qu'un acte auquel une tierce personne n'a point concouru, pût lui être opposé. Non debet alii nocere, quod inter alios actum est. (Leg. 10, ff. de jur.)

Mais celui qui contracte des dettes engage tous ses biens. Ce gage serait illusoire, si, au préjudice de ses créanciers, il négligeait d'exercer ses droits. Ils doivent donc être admis à agir directement. Leur intérêt et la crainte des fraudes établissent leur qua

lité,

Si le débiteur négligeait de faire valoir une exception qui fût exclusivement attachée à sa personne, ils ne pourraient pas la faire valoir. C'est leur action directe que les créanciers intentent : ils ne représentent point la personne du débiteur.

Il faut encore, pour que les contrats ne puissent nuire aux tierces personnes, que les créanciers aient le droit d'attaquer en leur nom, les actes faits en fraude de leurs droits.

On n'a cependant pas voulu que les créanciers pussent troubler le repos des familles, en attaquant comme frauduleux certains actes qui sont nécessaires, actes qu'ils ne sont point censés avoir ignorés, et dans lesquels on leur donne seulement le droit d'intervenir pour y défendre leurs droits. Ces cas sont prévus dans le Code civil. Tel est celui d'un cohéritier dont les créanciers peuvent s'opposer à ce qu'il soit procédé hors leur présence, au partage des biens de la succession qu'il récueille, et y intervenir à leurs frais, mais sans avoir le droit d'attaquer ce partage lorsqu'il est consommé, à moins qu'on n'eût procédé sans égard à une opposition qu'ils auraient formée.

Des diverses especes d'obligations.

Après avoir établi les conditions essentielles pour la validité des obligations, après avoir déclaré leurs effets généraux, il faut, en entrant dans un examen

plus détaillé, considérer les principales modifications sous lesquelles on peut les former.

Il ne s'agit point ici de ces modifications qui, dans le droit romain dépendaient des formules d'actions, ou qui étaient nécessaires pour le lien civil: les modifications à examiner sont celles qui sont inhérentes à la convention, qui en diversifient la nature et les effets; et quoiqu'elles semblent se multiplier et varier comme les conventions elles-mêmes, il en est cependant plusieurs principales dont les regles doivent être posées.

Ainsi, dans la même obligation on peut trouver les modifications suivantes : elle peut être pure et simple ou conditionnelle, à terme, alternative, solidaire, divisible ou indivisible, sanctionnée par une clause pénale.

Des obligations conditionnelles.

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Il y a des conditions de diverses especes. En effet, 1168 on peut faire dépendre une obligation d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, et alors elle est nommée condition suspensive, soit en la résiliant selon que · l'événement arrivera ou qu'il n'arrivera pas, et c'est · alors une condition résolutoire..

Il est des regles communes à ces deux especes de conditions.

Et d'abord, on prévoit le cas où il serait au pouvoir 1170 de l'une ou de l'autre des parties contractantes, de faire arriver ou d'empêcher l'événement dont on aurait fait dépendre l'obligation. Cette condition est nommée potestative.

Si elle ne dépend que du hazard, elle est désignée 1169 sous le nom de casuelle.

On l'appelle mixte, si elle dépend tout à-la-fois de 1171 la volonté de l'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers.

Si la condition dépend de l'une des parties con- 1174

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tractantes, si elle est la maîtresse de rompre ou de maintenir le lien que l'acte semble former, il n'y a point réellement d'obligation, elle est nulle.

Si la condition est impossible, si elle est contraire aux bonnes mœurs, si elle est défendue par la loi, elle est nulle, et une convention faite sous une condition nulle, ne peut elle-même avoir aucun effet.

Cette regle n'a rien de contraire à celle qui a été établie pour les conditions apposées à un testament. La clause par laquelle le testateur dispose, est aux yeux de la loi sa principale volonté; elle ne présume point qu'il ait réellement voulu la faire dépendre d'une condition impossible, contraire aux bonnes mœurs ou défendue par la loi la condition n'est alors considérée que comme une simple erreur.

Dans toutes les conventions, si la condition était de ne pas faire une chose impossible, cette condition serait extravagante, mais non pas impossible, puisque c'est l'événement contraire qui serait hors de la possibilité. C'est encore un cas où on ne peut pas présumer que la volonté des parties ait été de faire dépendre la convention d'une pareille condition.

1176 Les autres regles communes aux diverses especes 1177 de conditions, sont celles qui sont relatives à leur accomplissement.

On a fait à cet égard, dans le droit romain, une subdivision des conditions en négatives et positives : elles sont dites positives, si la condition est qu'un événement arrive; négatives, si la condition est qu'un événement n'arrive pas : mais cette distinction et les décisions nombreuses qui y sont relatives, peuvent se simplifier en les réduisant aux propositions suivantes :

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Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps «< fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le « temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. «S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut

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toujours être accomplie, et elle n'est censée dé<< faillie, que lorsqu'il est devenu certain que l'évé<<nement n'arrivera pas.

Lorsqu'une obligation est contractée sous la con«<dition qu'un événement n'arrivera pas dans un « temps fixe, cette condition est accomplie lorsque « ce temps est expiré sans que l'événement soit ar« rivée; elle l'est également si, avant le terme, il est « certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y « a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera

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« pas. »>

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Si c'est le débiteur, obligé sous une condition, qui 1178 en a empéché l'accomplissement, il doit une indemnité dont l'effet est le même que si la condition avait été accomplie.

On a aussi écarté les subtilités de l'école sur la 1175 maniere dont les conditions doivent être accomplies.

Doivent-elles être accomplies suivant la lettre de l'obligation in formá specificá. Peuvent-elles l'être per æquipollens et pro subjectá materiá? Il ne peut y avoir à cet égard d'autre règle générale que la recherche de l'intention des parties: il faut que toute condition s'accomplisse de la maniere que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.

Il résulte aussi de la regle suivant laquelle on contracte pour soi et pour ses héritiers, que les conditions des actes entre-vifs peuvent s'accomplir après la mort de celui au profit duquel est l'obligation. Il en en est autrement de celui qui legue; il n'a en vue que la personne du légataire; d'où il suit que si, avant l'accomplissement de la condition, le testateur décede, le légataire n'a pas encore de droit : si, dans ce cas, c'est le légataire qui meurt, son héritier n'a rien à prétendre, parce que le legs étant personnel, ne peut lui être transmis qu'autant qu'il aurait été acquis au légataire.

Un contrat, pour être subordonné à une condition, 1180

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