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en concurrence avec ce créancier pour ce qui lui reste dû. La personne qui l'a payé ne doit être à son égard considérée que comme ayant voulu acquitter la dette, et non comme ayant entendu acquérir un droit contre lui, ou en concurrence avec lui.

De l'imputation des paiements.

Lorsqu'il se fait un paiement par un débiteur ayant plusieurs dettes; ou ce paiement est imputé sur l'une des dettes, soit par le débiteur, soit par le créancier; ou il n'y a point d'imputation.

Le débiteur a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter.

Mais lorsque la loi romaine en donne ce motif : possumus certam legem dicere ei quod solvimus. (Leg. 1, ff. de solut.) L'expression certam legem explique que le débiteur ne doit pas, en usant de ce droit, causer un préjudice au créancier.

Si le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages pouvait, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts, il nuirait au créancier, qui a dû compter que ces arrérages ou intérêts lui seraient payés avant qu'on pût lui rembourser le capital.

C'est par ce motif que, dans le cas même où le débiteur voudrait payer le capital entier, sans comprendre dans le paiement les intérêts ou arrérages dus, le créancier pourrait exiger que l'imputation se fit d'abord sur ces intérêts ou arrérages.

Lorsque dans la quittance acceptée par le débiteur, l'imputation a été faite sur l'une des dettes spécialement, il ne doit plus être admis à revenir contre son acquiescement, à moins qu'il y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

Lorsqu'aucune imputation n'a été faite, le débiteur peut invoquer la regle suivant laquelle on doit, dans le doute, prononcer ce qui lui est le plus favorable.

Ainsi le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter. On exige néanmoins que les dettes entre lesquelles il faut choisir pour l'imputation, soient toutes échnes. Celles non échues ne seraient point présumées avoir été l'objet du paiement, lors même qu'elles seraient plus onéreuses.

Si les dettes étaient d'égale nature, la présomption serait que le débiteur a voulu acquitter la plus ancienne.

Si toutes choses étaient égales, l'imputation se feraient sur chacune d'elles proportionnellement au paiement : ni le créancier, ni le débiteur n'auraient intérêt qu'elle se fît autrement.

Des offres de paiement et de la consignation.

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Le débiteur qui veut s'acquitter, doit d'abord of 1257 frir le paiement; il ne serait pas juste que, par le refus de recevoir, le créancier pût priver le débiteur de l'avantage de se libérer. En ce cas, la loi l'autorise à consigner la somme on la chose offerte, c'est-à-dire, à la remettre dans le dépôt qu'elle lui indique.

Cette consignation n'est pas un paiement proprement dit, en ce que le transport de propriété de la chose payée n'est pas accepté par le créancier; mais elle équivaut au paiement; elle met la chose consignée aux risques du créancier, et elle éteint également la dette. Le consignataire est comme un mandataire que la loi donne au créancier, lorsqu'il a fait un refus abusif d'offres légitimes.

Mais elle n'intervient ainsi entre le créancier et le débiteur, qu'en prenant toutes les précautions pour qu'il soit certain que le créancier est en faute d'avoir refusé les offres réelles qui lui ont été faites.

Pour que ces offres soient valables, il faut qu'elles 1258 soient faites au créancier ayant la capacité de rece

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voir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui; il faut qu'elles soient faites par une personne capable de payer; il faut que ce ne soient pas des offres partielles, et on les considere comme telles, si elles ne sont pas à-la-fois et de la totalité de la somme exigible, et des arrérages où intérêts dus, et des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire. Il faut que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ; il faut que la condition sous laquelle la dette a été contractée, soit arrivée. Il faut que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement. Toutes ces regles sont celles précédemment établies pour les paiements ordinaires.

S'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, le débiteur ayant à procéder contre le créancier, est tenu, suivant la regle actor sequitur forum rei, de faire les offres, soit à la personne, soit au domicile du créancier, soit au domicile élu pour l'exécution de la convention.

Il ne faut pas qu'il puisse y avoir sur le fait même des offres aucun doute, et en conséquence on exige qu'elles soient faites par un officier ministériel ayant caractere pour ces sortes d'actes.

Quant aux formes de la consignation, on les a bornées à celles qui suffisent pour que le créancier, même après son refus de recevoir les offres, soit encore mis à portée d'éviter une consignation, par laquelle la chose déposée est mise à ses risques.

Suivant un usage presque général, la consignation devait être autorisée par le juge : cette procédure n'a point été regardée comme nécessaire. Le débiteur ne doit pas souffrir des délais qu'elle entraînerait, et le créancier, averti par les offres réelles, et ensuite par une sommation qui lui indiquera le jour, l'heure et le lieu où la chose offerte sera déposée et mise à l'abri des surprises. Il peut prévenir la consignation en demandant la nullité des

offres réelles. C'est alors seulement qu'un jugement est nécessaire pour autoriser la consignation, s'il est décidé que les offres sont valables.

Telles sont les formes qui précedent la consignation. Celles qui doivent l'accompagner et la suivre sont, que le versement dans le dépôt indiqué par la loi soit effectif; qu'il y ait un procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des especes offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de le retirer.

C'est par cette longue suite de précautions que les droits du créancier sont garantis, sans qu'il puisse se plaindre si la loi ne permet pas qu'un refus arbitraire et injuste nuise au débiteur.

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Quoiqu'après la consignation la chose déposée soit, 1261 quant aux risques, considérée comme la propriété du créancier; cependant il ne peut pas se plaindre, si avant qu'il ait acquiescé à la consignation, le débiteur retire la chose déposée. Il doit avoir cette liberté même à l'égard des co-débiteurs ou des cautions. Ils ne peuvent pas prétendre que la consignation ait plus de force à leur égard, qu'elle n'en a respectivement au créancier lui-même.

Il en est autrement, si le débiteur a fait juger dé- 1262 finitivement que ses offres et la consignation sont valables. Ce jugement équivaut à l'acceptation du créancier; la dette est entièrement éteinte : dès-lors le débiteur ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer la consignation au préjudice de ses co-débiteurs ou de ses cautions.

Il résulte même encore de cette extinction de la 1263 dette, que si, depuis le jugement définitif, le créancier a consenti que la chose consignée fût retirée, il perd les droits de privilége ou d'hypotheque qui étaient attachés au titre primitif de la dette. Il n'y a

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plus l'hypotheque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée, aura été revêtu des formes requises pour emporter hypotheque. 1264 Si la chose due n'est pas une somme d'argent, et que ce soit un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur qui a fait sommation de l'enlever, doit, dans le cas où elle ne serait pas enlevée, être autorisé par la justice à la mettre en dépôt dans quelqu'autre lieu.

De la cession de biens.

1265 La cession de biens a été placée au nombre des divers modes de paiement.

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C'est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

Si les créanciers acceptent volontairement cette cession, elle n'a d'autre effet que celui résultant des stipulations même du contrat passé entre eux et le débiteur.

1268 Mais si les créanciers refusent la cession, la loi intervient elle fait examiner si les malheurs du débiteur sont réels, si sa bonne foi est sans reproche; et lorsqu'il paraît que les créanciers n'ont aucun motif raisonnable pour refuser qu'on remette dans leur main le gage entier des créances, la loi regarde comme étant à-la-fois un acte d'humanité et d'utilité générale d'obliger ces créanciers à recevoir la cession, et de leur interdire les poursuites contre la personne du débiteur.

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La cession ainsi autorisée par les juges n'est point un paiement réel; elle ne transporte point la propriété des biens aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de les faire vendre à leur profit, et 1270 d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. Elle ne libere le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et, s'ils sont insuffisants,

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