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ART.

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est spécialement abrogée par le titre du Code que nous vous présentons.

Une disposition plus digne de la sagesse de la législation romaine a été conservée. Si un pere a marié sa fille à un insolvable, s'il a livré la dot à un époux qui ne présentait aucune sureté, ni dans ses biens, ni dans l'exercice d'un art ou d'une profession, sa fille ne rapportera pas dans sa succession l'inutile don qu'elle a perdu par l'imprudence de son pere; elle n'y rapportera que l'action qu'elle a contre son mari pour se faire rembourser.

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Enfin, dans quelques pays attachés au régime dotal, notamment dans le ressort de Bordeaux on formait souvent entre les époux une société d'acquêts: l'usage en aurait été tacitement conservé par la faculté si positivement accordée de faire telles conventions que l'on voudra; mais afin de marquer encore plus d'égards pour les habitudes dans une ⚫ matiere aussi importante que les conventions matrimoniales, la loi a soin de réserver expressément la société d'acquéts: c'est une espece de communauté restreinte, et qui sera régie par les dispositions énoncées dans le chapitre du régime de la communauté, pour la communauté réduite aux acquêts.

Telles sont, Législateurs, les regles que le Code civil donne aux conventions matrimoniales.

Ce titre termine tout ce que la nouvelle législation devait au plus important, au plus nécessaire des contrats à celui sans lequel la société se dissoudrait, ou ne se perpétuerait que par des unions vagues, obscures et fugitives.

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Les solennités civiles du mariage et ses preuves ont été augmentées et consolidées; les autels relevés en faveur des époux, pour qui ce n'est pas assez d'appeler les hommes en témoignage de leurs serments, et dont la délicate sollicitude réclame la garantie du ciel.

Le divorce, ce dangereux auxiliaire de l'inconstance et des passions, ce terrible remede des unions

malheureuses, et qui en avait scandaleusement dissous un si grand nombre de tolérables, environné maintenant de sages difficultés, arraché aux allégations et aux abus qui en avaient fait une véritable prostitution, confié au jugement des familles, à l'examen des tribunaux, est uniquement réservé à ces cas graves et rares; où la faiblesse humaine implore un secours extraordinaire.

La séparation de corps est rendue aux époux à qui leur religion défend de rompre un nœud qu'elle déclare indissoluble, mais que, d'accord avec les lois civiles et d'après leur jugement, elle permet de relâcher.

Les femmes sont rappelées à l'obéissance qu'elles doivent à leurs maris; les maris à la protection, à la fidélité, au secours, à l'assistance que leurs femmes

méritent.

La puissance maritale et la puissance paternelle rétablies, proclamées, étendues, promettent un meilleur ordre, des mariages plus heureux, plus d'union et de félicité dans les familles.

La paix intérieure y reçoit une nouvelle sanction par les dispositions dont je viens de vous rendre compte. En présidant avec tant de soins et de clarté aux conventions des époux, elles pourvoient aux intérêts de fortune, comme les lois de l'année derniere ont pourvu à l'intérêt des mœurs.

Que manque-t-il donc pour qu'on s'empresse de donner à la République des enfants, et de leur transmettre ce beau nom de Français, devenu plus glorieux que jamais ? Auguste excita au mariage par des récompenses en faveur des époux, et par des peines contre les célibataires; nous y serons plus puissamment encouragés par de bonnes lois : espérons qu'elles rameneront entièrement les bonnes mœurs, l'union, l'économie domestique, véritable source de la prospérité des Etats.

Le tribunat, Législateurs, a cru ce projet digne de votre sanction.

ART.

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