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ou qui y sont contiguës et à la proximité des maisons royales; même les petites portions démembrées du corps du domaine, qui y sont tellement enclavées qu'elles nuisent à son exploi

tation.

11. Dispense S. M. lesdits engagistes, possesseurs et détenteurs qui auront représenté leurs titres et fourni leurs déclarations, et qui seront maintenus dans leurs possession et jouissance, de l'obligation à eux imposée, notamment par l'arrêt du conseil du 19 septembre 1684, et par les édits d'avril 1685, décembre 1701, et autres réglements intervenus depuis, de fournir, de cinq ans en cinq ans, des états en détail de la consistance des domaines et droits dont ils continueront de jouir : veut seulement S. M. qu'à chaque mutation, le nouveau possesseur, à quelque titre que ce soit, justifie de son droit, et fournisse au bureau des finances ou autres jurisdictions domaniales, de la situation desdits domaines et droits, une nouvelle déclaration des objets par lui possédés par détail, et avec les confrontations et autres changements survenus depuis celle fournie par son prédécesseur; de laquelle déclaration il sera tenu d'envoyer au conseil une expédition délivrée par le greffier. Lesquelles obligations ledit nouveau possesseur sera tenu de remplir dans les six mois de sa possession, à peine de saisie et perte des produits, jusqu'à ce qu'il y ait satisfait.

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12. Les détenteurs sans titre de domaines ou droits domaniaux, ou d'aucune portion d'iceux, qui feront leur déclaration conformément et ainsi qu'il est porté par l'article 1" du présent arrêt, seront confirmés dans la possession et jouissance desdits domaines et droits ou portion d'iceux, en payant à l'avenir, et à compter du 1er janvier 1782, les rentes et redevances qui leur seront imposées par l'arrêt rendu sur l'avis desdits sieurs commissaires : leur fait S. M. don et remise, dans ce cas, des fruits du passé jusqu'audit jour 1er janvier, et, faute par eux de satisfaire à ce qui est prescrit ci-dessus, veut S. M. qu'ils soient contraints, tant au délaissement des objets dont ils jouiroient sans titre valable, qu'à la restitution des fruits par eux indûment perçus.

13. Excepte S. M. de l'exécution du présent arrêt, les engagistes des droits de péages seulement, sur lesquels elle a an~ noncé ses intentions par l'arrêt de son conseil du 15 août 1779.

14. N'entend S. M. comprendre dans les dispositions cidessus les domaines situés dans ses duchés de Lorraine et de Bar, se réservant de faire connoître à cet égard ses intentions.

15. En cas de contestation sur l'exécution du présent arrêt,

S. M. s'en réserve la connoissance et à son conseil, et icelle interdit à toutes ses cours et autres juges. Et sera le présent arrêt imprimé, publié et affiché partout où besoin sera, de l'autorité des sieurs intendants et commissaire départis pour l'exécution des ordres de S. M. dans ses provinces.

No 1431.

DECLARATION concernant les droits des secrétaires du conseil sur les baux-régies des Trente.

Versailles, 14 janvier 1780. (R. S.)

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V. résultat du 19 mars 1780, 15 mars 1788, décl. du 5 août 1704, édit d'avril 1707.

No 1432. ARRÊT du parlement qui fait défense à tous huissiers, sous telle peine qu'il appartiendra, même d'interdiction, de recevoir les cautions qui auront été ordonnées par les jugements des juges-consuls, ni de recevoir les soumissions et engagements des cautions, à peine de nullité de ce qui aura été fait par les huissiers, et d'être garants et responsables de toutes pertes, dommages et intérêts envers toute autre partie. Paris, 16 janvier 1781. (R. S.)

V. ord. 1667, tit. 28, art. 2 et 4, C. P. art. 442.

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N°. 1433. — ARRÊT du conseil qui valide les timbres des papiers qui ont été employés dans les provinces non sujettes

droits d'aide, à la formation des registres destinés à inscrire les baptemes, mariages et sépultures pendant l'année 1781, soit que les papiers aient été marqués des nouveaux timbres, soit même qu'ils l'aient été des anciennes marques.

Versailles, 17 janvier 1781. (R. S.)

V. décl. du 9 avril 1736, a. d. c. 24 mai 1780.

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No 1434. LETTRES PATENTES qui homologuent une délibération du clergé de France, du 6 octobre 1780, pour emprunter au denier 25 la somme necessaire pour rembourser le dernier emprunt de 30 millions.

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Versailles, 20 janvier 1781. Reg. en parlement le 13 mars 1781. (R. S.) No 1435. ARRÊT du conseil portant défenses de délivrer en sacs les pièces de six liards et de deux sous, et qui règle la quotité (1) qui pourra en être donnée dans les paiements.

Versailles, 21 janvier 1781.

Le roi étant informé des abus qui se commettent dans les

(1) Un quarantième, arrêté du 14 niv. an 4; pour appoint de 5 fr., décret du 18 août 1810. V. 11 décembre 1774, octobre 1788. Merlin, vo paiement.

paiements qu'on fait en pièces de 6 liards et de 2 sous renfer mées dans des sacs, et ayant fait attention aux plaintes réité rées que ces abus occasionent, et notamment de la part des rentiers de l'Hôtel-de-Ville; S. M. a jugé à propos de ramener l'usage des sous à leur destination première. En conséquence l'intention de S., M. est qu'on ne donne à l'avenir des sous qu'à deniers découverts et pour les appoints qui n peuvent être payés en écus de 6 fr. ou de 3 liv. S. M., pour diminuer en même temps la somme de ces espèces, s'est déterminée à ordonner que toutes celles qui sont dans les caisses régies pour son compte, fussent portées à ses hôtels des monnoies pour y être fondues.

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Le roi a lieu de penser qu'au moyen de cette suppression, le surplus pourra se répartir peu à peu dans la circulation de détail. Et cependant dès que S. M. aura connu, par le produit de la fonte des espèces qui lui appartiennent, quel est le prix qu'elle peut en faire payer à ses hôtels des monnoies, elle aura soin de le déterminer; mais S. M. ne prescrira de refonte générale, qu'au moment où les circonstances permettront de le faire à des conditions qui n'exposent à aucune perte la classe la moins aisée de ses sujets.

1. A compter du jour de la publication du présent arrêt, il ne sera plus délivré dans les paiements, aucuns sacs de sous; permet seulement S. M. de donner à deniers découverts, des pièces de 6 liards et de 2 sous, pour les appoints qui ne pourront se payer en écus de 6 fr. ou de 3 liv. ; à l'effet de quoi S. M. déroge aux précédents réglements, qui permettoient de donner dans les paiements, le quarantième en sous.

2. Les sacs de sous, qui au jour de la publication du présent arrêt, se trouveront dans les caisses régies à Paris pour le compte de S. M. seront portés à son hôtel des monnoies, ils y seront vérifiés, et il en sera tenu compte auxdites caissur le certificat qui leur en aura été délivré par le trésorier général des monnoies. Et seront sur le présent arrêt toutes lettres nécessaires expédiées.

ses

No 1436.

ARRÊT du conseil qui supprime un mémoire de M. de Mirbeck, avocat au conseil, contre M. Ragon, son confrère.

Versailles, 21 janvier 1781. (R. S.)

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No 1437. LETTRES PATENTES qui réunissent en une seule comN° munauté les professions d'orfèvres, lapidaires, joailliers et horlogers, établis dans les villes du ressort du parlement de

Metz.

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Versailles, 25 janvier 1781. Reg. en la cour des monnoies le 28 mars............ (R. S.)

V. déc. du 25 avril 1778.

N° 1438.

DECLARATION concernant les brevets d'apprentissage pour l'orfévrerie.

Versailles, 25 janvier 1781. Reg. en la cour des monnoies le 31 dudit an.

(R. S.)

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No 1439. — ARRÊT du parlement de Paris qui déclare au nombre des cas rédhibitoires les maladies de sifflage et de cornage (1).

Paris, 25 janvier 1781. ( R. C.R. S.)

Notre cour reçoit les intervenants parties intervenantes, et les parties respectivement opposantes à l'exécution des arrêts par défaut; au principal, faisant droit sur l'appel, ensemble sur les interventions, sans s'arrêter aux interventions et demandes des parties de Barré et de Bonnières, ayant égard aux requêtes, interventions et demandes des parties de Rimbert et Fromentin, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que, par la sentence dont est appel, il n'est point fait droit sur la demande en garantie, formée par les parties de Rimbert contre celle de Villeneuve ; émendant, quant à ce, condamne lesdites parties de Villeneuve à reprendre les trois chevaux dont est question, à en restituer le prix aux parties de Rimbert, avec les intérêts, et à leur payer les frais de fourrière des chevaux, suivant le mémoire qu'elles en fourniront, ou suivant l'estimation à dire d'expert; faisant droit sur les conclusions de notre procureur général, ordonne que le sifflage et le cornage seront désormais au nombre des cas réd rédhibitoires; ordonne que le présent arrêt sera imprimé et affiché partout où besoin sera, et notamment au marché aux chevaux de cette ville de Paris; condamne les parties de Villeneuve, Barré et de Bonnières, chacune en ce qui les concerne, dépens envers les parties de Rimbert et Fromentin, même en ceux réservés; savoir, les parties de Villeneuve aux dépens des

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(1) Code civil, 1648; la pousse, la morve et la courbature, sont aussi des cas rédhibitoires; Guyot et Merlin, v° cheval.

causes principale, d'appel, interventions, demandes, même en ceux réservés ; et celles de Barré et Bonnières, aux dépens de leur intervention et demandes, même en ceux faits par lesdites parties de Rimbert et Fromentin, envers et contre toutes lesdites parties, tant en demandant, défendant, que des sommations et dénonciations.

N° 1440. pour titre

avocal

N° 1441.

:

ARRÊT du parlement qui supprime un écrit ayant
Lettre de M. le chevalier ***, à M. Treilhard,

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ARRÊT du conseil qui excepte des arrêts de sur séance, sauf-conduits, etc., etc., qui pourroient être accordés aux bouchers, les sommes par eux dues pour achats de besliaux aux marchés de Sceaux et de Poissy (1).

Versailles, 27 janvier 1781. ( R. S.)

N° 1442. ARRÊT de la cour des aides qui ordonne l'exécution des articles 14 et 16 de la déclaration du roi du 26 janvier 1749; en conséquence assujettit les marchands merciers et bijoutiers à la tenue de registres pour la vaisselle et les ouvrages d'or et d'argent, vieux ou réputés vieux, sous les peines y portées.

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Paris, 30 janvier 1781. (R. S.)

No: 1443 ARRÊT du conseil sur les suppléments de cautionnement à fournir par les employés des fermes, en vertu d'arrêt du 17 février 1779.

Versailles, 31 janvier 1781 (R. S.) No 1444. ARRÊT du conseil portant qu'aux gardes, syndics et adjoints qui doivent répartir les impositions selon l'arrêt du 14 mars 1779, il sera ajouté un nombre de députés en exercice, lequel sera fixé à cinq dans les corps où les gardes et adjoints sont au nombre de six, et à trois dans les communautés où les syndics sont au nombre de trois, pour procéder, conjointement avec eux aux états de répartitions des impôts à charge des A communautés d'arts et métiers.

Versailles, 4 février 1781. (R. C. R. S.)

V. 17 mars 1786.

(1) Dispositions générales dans l'ancien droit pour le paiement des marchandises achetées sur les marchés publics, V. ord. d'août 1669, 23 décembre 1699, édit de janvier 1707, a. d. c. 29 avril 1726; lett, de répit abolies; surséances particulières autorisées, art. 1224 C. C.'

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