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une matière aussi importante; nous avons reconnu qu'ils ont, dans tous les temps, donné des lois salutaires, dont il est de notre sagesse de maintenir l'exécution.

1. Les édits, ordonnances, arrêts et réglements contre les jeux de hasard, et autres prohibés, seront exécutés selon leur forme et teneur, et sous les peines y portées, suivant l'exigence des cas, tant dans notre bonne ville de Paris, que dans toutes les autres villes et bourgs de notre royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance.

2. Seront réputés prohibés, outre les jeux de hasard, principalement tous les jeux dont les chances sont inégales, et qui présentent des avantages certains à l'une des parties, au préjudice des autres.

3. Faisons très-expresses et itératives inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, de s'assembler en aucuns lieux, privilégiés ou non privilégiés, pour jouer auxdits jeux prohibés, et à tous autres de même nature, sous quelques noms que lesdits jeux aient été ci-devant introduits, et sous quelque forme ou dénomination qu'ils puissent être présentés dans la suite.

4. Les commissaires au Châtelet, dans notre bonne ville de Paris, et les officiers de police dans les autres villes et bourgs de notre royaume, seront tenus de veiller exactement sur les maisons où il pourroit être tenu de pareilles assemblées de jeux prohibés; ils en informeront nos procureurs, et les juges de police, lesquels seront tenus de procéder, contre les contrevenants, dans les formes prescrites par les ordonnances, de les condamner aux peines portées par les articles ci-après, et d'en donner avis à nos procureurs généraux.

5. Ceux qui seront convaincus d'avoir joué auxdits jeux prohibés seront condamnés, pour la première fois, savoir: ceux qui tiendront lesdits jeux, sous le titre de banquiers, ou sous quelque autre titre que ce soit, en 3,000 liv. d'amende chacun; et les joueurs, en 1,000 liv. chacun, applicables, un tiers à nous, un tiers aux pauvres des hôpitaux des lieux, et l'autre tiers au dénonciateur.

6. Les amendes seront payables sans déport et par corps; et, faute du paiement d'icelles, les contrevenants garderont prison jusqu'au parfait paiement.

7. En cas de récidive, l'amende contre ceux qui auront tenu lesdits jeux, et contre les joueurs, sera du double, sans que lesdites amendes puissent être remises ni modérées, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit.

8. Ceux qui, après avoir été deux fois condamnés auxdites amendes, seroient de nouveau convaincus d'avoir tenu lesdites assemblées, seront poursuivis suivant la rigueur des ordonnances, et punis de peine afflictives ou infamantes, suivant l'exigence des cas.

9. Ceux qui, pour faciliter la tenue desdits jeux, auront prêté ou loué sciemment leurs maisons, seront condamnés en 10,000 liv. d'amende, au paiement de laquelle lesdites maisons seront et demeureront spécialement affectées.

10. Déclarons nuls et de nul effet tous contrats, obligations promesses, billets, ventes, cessions, transports et tous autres actes de quelque nature qu'ils puissent être, ayant pour cause une dette du jeu, soient qu'ils aient été faits par des majeurs ou des mineurs.

Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre cour de parlement à Paris, etc.

N° 1454.

DÉCLARATION concernant la course sur les ennemis de l'état aux îles de France et de Bourbon.

Ver ailles, 1er mars 1780. (Code de Bourbon, Lebeau, code des prises.) V. décl. du 24 juin, régl. 27 août 1778, ord, du 31 octobre 1784, tit. 58. N° 1455. DECLARATION qui assujettit tous les trésoriers et officiers comptables des deniers royaux indistinctement, compter à l'avenir au conseil royal des finances par élat au vrai.

Versailles, 1er mars 1781. Reg. en la chambre des comptes le 20 mars 1781. (R. S.)

V. édit d'août 1669, art. 15.

-

N° 1456. ÉDIT concernant le cautionnement à fournir par les régi seurs des maisons de commerce du Levant (2).

Versailles, mars 1781. ( Arch, des affaires étrangères.)

La nécessité de pourvoir à la sûreté des François établis dans

(1) Origine, ord 1685; nouvelles dispositions, tit. 2, art. 4, ord. 3 mars 1783, instruct même lieu

Commerce libre, loi 21-29 juillet, 30 août 1791, oblig, du cautionn. suspendue jusqu'à l'établissement d'un nouveau mode, mêmes lois; chambre de commerce supprimée 27 septembre, 16 octobre 1791; liberté entière, 17 décembre 1791, 22 juillet 1792

Chambre et cautionnement rétablis à Marseille, arrêté du 4 messidor an 11, décret du 3 mai 1807; permissions accordées et cautions recues par toutes les chambres de commerce du royaume, ord. 20 février 1815, art. 31 et 32.

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les Échelles du Levant et de Barbarie a déterminé depuis longtemps les rois nos prédécesseurs à soumettre les régisseurs des maisons de commerce à fournir des cautionnements pour répondre des avances et des dépenses auxquelles ils pourroient donner lieu. Mais nous avons reconnu que les mesures prises jusqu'à ce jour ont été éludées et sont devenues insuffisantes.

1. Ceux de nos sujets qui voudront aller résider dans les Échelles du Levant et de Barbarie pour faire le commerce seront obligés d'obtenir notre permission. A cet effet, ils s'adresseront à la chambre du commerce de notre ville de Marseille qui présentera les demandes avec les observations au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

2. Après avoir obtenu ladite permission, ils seront tenus de fournir à ladite chambre du commerce un cautionnement bon, valable et suffisant. Ce cautionnement sera passé par acte public, par-devant notaire, et ne pourra être moins de 60,000 liv. pour les Échelles de Constantinople, Smyrne, Salonique, Alexandrie, Seyde, Alep et Alger, et de 40,000 liv. pour toutes les autres Échelles.

3. Les négociants françois qui résident déjà dans lesdites Échelles fourniront les mêmes cautionnements dans les délais qui seront fixés par l'ordonnance que nous nous proposons de rendre à cet effet. (V. ord. ci-après, tit. 2°, art. 6 et suiv.)

4. Les cautions répondront jusqu'à la concurrence des sommes pour lesquelles elles auront fourni leurs cautionnements, des avanies et de tous les dommages qui pourroient être essuyés par la nation françoise au Levant et en Barbarie, à la suite des événements auxquels la conduite et les affaires des négociants cautionnés et des autres personnes attachées aux maisons desdits négociants donneroient lieu; et les cautions y seront contraintes même par corps.

5. En cas de mort ou de faillite des cautions, les négociants cautionnés seront obligés de fournir dans un an une nouvelle caution; et après ce temps les ayant-cause seront et demeureront déchargés.

6. Les cautions qui seront offertes par les maisons déjà établies en Levant et en Barbarie ou qui s'y établiront à l'avenir, seront admises ou rejetées par ladite chambre sous l'autorisation de l'inspecteur du commerce, nous réservant, à nous et à notre conseil, de pourvoir sur la contestation qui pourroit s'élever relativement auxdites admissions ou rejets; et les juges et consuls de notredite ville de Marseille connoitront, sauf

l'appel en notre parlement, de toutes les contestations qui concerneront les obligations contractées par les cautions.

Si donnons en mandement, etc. à notre cour de parlement à Aix, etc.

N° 1457.

ARRET du conseil (1) sur les droits et émoluments attribués aux chanceliers des consulats dans les Echelles.

Versailles, 3 ma s 1781.

Le roi s'étant fait représenter, en son conseil, l'état des droits et émoluments attribués aux chanceliers des consulats des Échelles du Levant et de Barbarie, du 15 juin 1792; et S. M. ayant reconnu que ces droits, qui, à cette époque, étoient proportionnés à la valeur du numéraire, aux prix des denrées, et aux dépenses que les chanceliers étoient obligés de faire, sont devenus insuffisants par l'augmentation successive de tous les objets de première nécessité, et que d'ailleurs plusieurs actes n'étoient pas compris dans ledit état, ce qui en avoit rendu la taxe arbitraire.

A quoi, etc., le roi, etc., ordonne qu'à compter du 1er octobre de cette année les chanceliers percevront les droits des différents actes qui seront passés dans les Échelles du Levant et de Barbarie conformément à l'état qui en a été arrêté cejourd'hui, etc., et que lesdits droits seront payés en chaque Échelle en telles espèces de monnoie qui y ont cours, avec proportion et supputation de valeur par rapport aux livres de France; fait au surplus S. M., très-expresses inhibitions et défenses auxdits chanceliers d'exiger autres et plus grands droits que ceux qui sont mentionnés dans ledit état sous quelque prétexte que ce soit, à peine de destitution de leurs emplois, de restitution de deniers et des 1500 liv. d'amende, applicables à l'œuvre de la rédemption des captifs; et sera le présent enregistré aux archives de la chambre de commerce de Marseille et dans toutes les chancelleries des consulats des Échelles du Levant et de Barbarie.

Mande S. M. au comte de Saint-Priest, ambassadeur à la Porte, etc.; au premier président du parlement, intendant de Provence ayant l'inspection du commerce du Levant et de

(1) En vigueur.-Profits et émoluments des consuls et chanceliers, a.d c. 20 janvier 1666; modifié 21 juillet 1721, 24 mai 1728, à Lisbonne, a. d. c. 24 mai 1656, 20 janvier 1660, 22 mai 1671, chanceliers dans le Levant, 15 juin 1692, ord ci-dessus, droits pour certificat d'origine, décret du 4 aout 1808 vente des prises, ord. 22 mai et 17 juil. 1816. Instruc du ministre de la marine et des affaires étrangères pour les agens en Angleterre, mars 1819; tit. 2, art. 106 et suiv. tit. 3, art. 47 et suiv. de l'ord, ci-après.

Barbarie, etc., aux consuls et vice-consuls, etc., aux échevins et députés à la chambre du commerce de Marseille, etc.

Polices d'assurances, 4 liv. - Contrats de mariage, testaments, donations entre-vifs, et pour cause de mort et codicilles, pour les négociants ou marchands, 12 liv. -Expéditions desdits actes, 4 liv. —Les actes précédents pour les capitaines et artisans, 6 liv.-L'expédition, 2 liv.

(Lesdits actes seront reçus et expédiés gratuitement pour les matelots.)

Ouverture, avération et enregistrement d'un testament solennel, pour les négociants et marchands, 12 liv.- L'expédition, + liv.—Actes précédents pour les capitaines et artisans, 6 liv. L'expédition, a liv.

(Lesdits actes seront reçus et expédiés gratuitement pour les

matelots.)

La descente et apposition des scellés dans quelque maison ou magasin de négociant, l'expédition comprise, 6 liv Les actes précédents, dans quelque maison ou magasin de capitaine ou artisan, l'expédition_comprise, 3 liv. Inventaires et encans, chaque séance d'une heure, liv.Expédition desdits actes, pour chacune desdites séances, 10 s. — Actes de dépôt de la somme de 50 liv. et au-dessous, 1 liv. 10 s. -- Au-dessus de 50 liv., 3 liv Droit de dépôt, deux pour cent -Quittance des sommes déposées de 50 liv et au-dessous, liv. 108. 1 Au-dessus de 50 liv., 3 liv. Expédition desdits actes et quittances de dépôt, 1 liv os Transactions, émancivations et ventes de biens immeubles, 6 liv. Expéditions, 2 liv. Actes portant qui'tance, attestation, procuration, obligation ou enregistrement d'une pièce, I liv. 10 S. Expédition, 10 S. La patente de santé d'un batiment de mer, 3 liv. Celle d'un passager, 2 liv

(Les patentes de santé seront expédiées gratuitement pour

matelots.)

les

Etat ou manifeste du chargement d'un bâtiment, y compris deux expéditions, 10 I. Requête aux fins d'être informé, ou pour une simple demande, 1 liv. 10 s Requête et exploit de saisie faite en conséquence, avec la signification à la partie, 3 liv Information ou enquête, chaque déposition, 12 8 Expédition pour chaque déposition, 4 s-Acte de protêt de lett. de change ou sommation, avec la signification et réponse, le tout censé un seul acte, 1 lv. 10 s-Expéditiou, o s.-Acte de cession ou transport et autres de pareille qualité, 4 liv. Expédition, liv. 7 s.- Avération des pièces, y compris l'enregistrement, 3 liv. Expédition, liv. Minute d'une ordonnance de contestation entre parties, n'excédant pas une page d'écriture, liv.

(Si ladite minute contient plus d'une page, les autres seront payées ainsi qu'il sera dit ci-apres.)

Pour l'ouverture d'un procès-verbal appelé Consulat,

savoir:

Requête, expédition comprise, 1 liv. 10 s.---Déposition de chaque témoin, expédition comprise, 16 liv.-Actes de société et dissolution de société, 6 liv. Affrétement ou nolissement des bâtiments,

3 liv.

(Les patentes seront visées gratuitement. )

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