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Consulat fait par un capitaine à son arrivée, 3 liv -Enquête ou information, expédition comprise, par témoin, 16 s.-Voyage du chancelier à deux lieues, ou moins de deux lieues de sa résidence, 6 liv. De deux à quatre lieues, 9 liv. Pour une journée et plus, par jour, 12 liv.

(Les actes qu'il fera lui seront payés en sus des frais de voyage.)

Assignations, significations et autres exploits, liv. to s.- Autorisation des comptes produits par un capitaine pour salaires à l'équipage, 1 liv. — Enregistrement du certificat d'un négociant allant s'établir dans quelque Fchelle, 18 liv. Enregi trement du certificat d'un commis, 6 liv. Toute expédition faite par le chancelier, pour être délivrée aux intéressés, sera écrite à la grosse, à raison de douze syllabes par ligue, et de vingtdeux lignes par page; chaque page sera payée io s.

N° 1458. ORDONNANCE Concernant les registres de l'état civil et les actes de donation et de testament, dans les Echelles du Levant (1).

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Versailles, 3 mars 1781. (Arch. des aff, étrangères. )

Le roi ayant jugé nécessaire de prendre de nouvelles précaations pour assurer l'authenticité et la conservation des actes qui intéressent l'état et la fortune de ceux de ses sujets que leur commerce conduit aux Échelles du Levant et de Barbarie, S. M. ordonne, etc.

1. Les curés ou autres prêtres séculiers ou réguliers desservant les églises françoises dans les Échelles du Levant et de Barbarie seront ienus, à compter du 1er janvier prochain,, d'inscrire sur 3 registres différents, les actes de baptême, mariage et sépulture des sujets de S. M.; et seront lesdits registres fournis gratuitement chaque année auxdits curés et desservants par les soins des consuls et vice-consuls dans le dé

(1) Don. et test. Ord, 1651, liv. 1, tit 9: consulat de Cadix, 24 mai 1728, art. 31 et 32, instruct sur l'ord du 3 mars, tit. 1 art. 126

Etat civil Const. 3 sept 1791, tit. 2 art. 7, mariage considéré comme contrat civil, et autorisation implicite aux agens dipl matiques et consuls, de recevoir les actes; confirmée, loi du 20 septembre 1792, lettre du ministre de la justice du 3 nivôse an 7, avis du conseil d'etat du 4 frimaire an 11, approuvé le 17 : cod. civ., art. 48, 59 60, 61, 86, 87, 170, décret du 11 ventose an 13; instruc. du ministre des affaires étrangères, du 2 sept. 1806, renouvelée le 8 aout 1814; portant dans le préambule que le code civil avoit délégué les fonctions d'officier de l'état civil aux agents des affaires étrangères (ils les exerçoient déjà); les dispositions de cette circulaire relative uniquement à l'application des art. 40, 41, 43, 63, 163, 188, du code civil, sont transcrites sous les art. de l'ord. ci-dessus,

V. ord. 1539, 1667, décl. 1736. (Hutteau Dorigni, des actes de l'état civil, 1823. Merlin, tom. 16, v. état civil,

partement desquels les paroisses qu'ils desservent sont situées (1).

2. Enjoignons aux consuls et vice-consuls d'envoyer lesdits trois registres à chacun desdits curés et desservants de leur département dans le courant de décembre, après les avoir cotés et paraphés par premier et dernier feuillet. En cas d'absence ou autre empêchement des consuls ou vice-consuls, les registres seront cotés, paraphés et envoyés par le premier député de la nation françoise (2).

3. Tous actes de baptêmes, mariages et sépultures des sujets de S. M. seront inscrits de suite sur chacun des trois registres, sans aucun blanc ni interligne, et ils seront signés sur les trois registres par ceux qui les doivent signer, le tout en même temps qu'ils seront faits.

4. Dans les actes de baptême il sera fait mention du jour de la naissance de l'enfant, du nom qui lui sera donné, de celui de ses père et mère, parrain et marraine; l'acte sera signé sur les trois registres, tant par celui qui aura administré le baptême que par le père, s'il est présent, par le parrain et la marraine.

5. Lorsqu'un enfant aura été ondoyé par le curé ou desservant, il sera tenu d'inscrire incontinent l'acte sur lesdits trois registres, et si, dans le cas de nécessité, l'enfant a été ondoyé par tout autre, celui ou celle qui l'aura ondoyé, le père ou autre plus proche parent, seront tenus d'en avertir sur-lechamp le curé ou desservant, à l'effet d'en inscrire l'acte.

Ledit acte serà inscrit et signé sur les trois registres, tant par le curé ou desservant que par le père, s'il est présent, par celui ou celle qui auront fait l'ondoiement.

6. Lorsque les cérémonies du baptême seront suppléées, l'acte en sera dressé, ainsi qu'il a été prescrit ci-dessus pour les baptêmes, et il y sera en outre fait mention du jour de l'ondoiement.

7. Veut et entend, S. M. que les curés et desservants soient tenus de s'en rapporter à la déclaration du père, et en son absence du plus proche parent, et à celle du parrain et de la marraine, sur le jour de la naissance et sur la légitimité de

(1) « En conséquence de l'art. 49, les actes de l'état civil seront inscrits sur un registre tenu double.» ( Inst. )

(2) « Art. 41. MM. les agents diplomatiques et MM. les consuls coteront eux-mêmes par première et dernière page, et parapherɔnt sur chaque feuille ces doubles registres. » ( Inst.)

l'enfant qui leur sera présenté, sans que les curés ou desservants puissent refuser d'inscrire lesdites déclarations telles qu'elles leur seront faites par ceux qui présenteront l'enfant (1).

8. Les curés ou desservants ne pourront passer outre à la célébration des mariages d'aucun de ses sujets sans sa permission dont il sera fait mention expresse dans l'acte de célébration.

Il y sera fait pareille mention des noms, surnoms, âges, qualités des contractants, de leur domicile et du lieu de leur origine, et s'ils sont mineurs ou en la puissance d'autrui, il y sera fait mention du consentement des père, mère, tuteur ou curateur desdits mineurs (2).

9. Les mariages seront célébrés en présence de quatre témoins, domiciliés, François, et sachant signer, autant qu'il sera possible. Leurs noms, qualités, domiciles et lieu de leur origine seront énoncés dans l'acte de célébration, et lorsqu'ils seront parents ou alliés des contractants, ils déclareront de quel côté et en quel degré. Lesdits actes seront insérés et signés sur les trois registres, tant par celui qui célébrera le le mariage que par les contractants, et par les témoins. Défend S. M. aux curés et desservants d'inscrire les actes de mariage sur des feuilles volantes.

10. Dans les actes de sépulture, il sera fait mention du jour du décès, du nom et qualité de la personne décédée, ce qui sera observé même à l'égard des enfants, de quelque âge que ce soit; l'acte sera signé sur les trois registres, tant par celui qui aura fait la sépulture que par deux des plus proches parents ou amis qui y auront assisté.

11. Dans le cas où ceux qui assisteront comme parties ou comme témoins aux baptêmes, mariages et sépultures, ne sauroient point ou ne pourroient pas signer, il en sera fait mention dins l'acte.

12. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou des indices de mort violente ou autres circonstances qui donneroient lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'en conséquence d'une ordonnance du con

(1) V. décl. du 12 mai 1782.

(2) « Art. 63, 166, 167 et 168: toutes les formalités prescrites par ces articles sont obligatoires pour les François qui se marient en pays étrangers; ils doivent en conséquence rapporter le consentement de leurs parens et faire les publications dans leur dernier domicile en France et dans celui des ascendants dans les cas spécifiés aux art. 167 et 168 du C. C. » ( Inst.)

L'ordonnance sera datée dans l'acte de sépulture, lequel sera inscrit sur trois registres.

13. Les curés ou desservants seront tenus de porter euxmêmes, ou d'envoyer par une voie sûre, deux de ces trois registres à la chancellerie du consulat de leur département, dans les quinze jours de l'année qui suivra la clôture desdits registres (1).

14. Le consul ou vice-consul dressera procès-verbal de la remise qui aura été faite desdits registres dans sa chancellerie; et dans le cas où il s'y trouveroit des blancs, interlignes, ou ratures non approuvés, les blancs seront par lui barrés ; il fera mention du tout en son procès-verbal; le procès-verbal sera inscrit à la suite de chacun desdits deux registres, et il en sera remis une expédition au curé ou desservant, pour lui servir de décharge.

15. Il sera lóisible aux parties intéressées de s'adresser aux eurés et desservants, ou au chancelier da consulat, pour avoir des extraits des actes de baptême, mariage et sépulture dont ils auront le droit de lever des expéditions; et ne pourront les curés et desservants, ni les chanceliers, exiger plus de 20 sous pour l'expédition et recherche de chacun desdits actes, à peine de concussion.

16. En cas de changement de curé ou desservant, Pancien serà tenu de remettre à celui qui lui succédera les registres qui seront en sa possession, et son successeur lui en donnera une décharge valable, contenant le nombre et la date de chacun desdits registres.

17. Lors du décès des curés ou desservants, le consul dres sera procès-verbal du nombre et des années des registres qui étoient en la possession du défunt, de l'état où il les aura trouvés, et des défauts qui pourroient s'y rencontrer, et il paraphera chacun desdits registres au commencement et à la fin.

18. En cas qu'il soit apposé un scellé sur les effets des curés ou desservants décédés, les registres des baptêmes, mariages

(1) « Art. 43. Ces registres seront clos et arrêtés par eux à la fin de chaque année; l'un des doubles restera dans la chancellerie, de la légation et du consulat, l'autre sera adressé au ministère des affaires étrangères pour y être déposé. Inst.)

«MM. les agents diplomatiques et MM. les consuls, adresseront en outre au ministre des affaires étrangères une expédition des actes qu'ils auront reçus pour être transmis à l'officier de l'état civil du domicile de chaque partie: ils se conformeront à cet égard à ce qui est prescrit par le chaẻ pitre 5, tit. 3 du premier livre du code. » (Inst.)›

et sépultures ne pourront être laissés sous le scellé; les anciens registres seront aussi mis en un lieu sûr, dans un coffre ou armoire fermant à clef, laquelle sera déposée à la chancellerie; et à l'égard des trois registres de l'année courante, ils seront remis au chancelier, des mains duquel le curé, prêtre ou religieux successeur les retirera, ainsi qu'un des originaux des anciens registres, et il sera dressé procès-verbal desdites remises par le chancelier, le tout sans frais.

19. En ce qui concerne les registres de baptême, mariage et sépulture de la présente année et des années précédentes qui se trouveront, au moment de la publication de notre présente ordonnance, en la possession desdits curés ou desservants; ils seront tenus, chacun en droit-soi, d'en faire deux copies figurées, qu'ils certifieront conformes à l'original, de les porter ou faire remettre à la chancellerie de leur département dans le courant de janvier de l'année précédente.

20. Les chanceliers seront tenus de faire et de retenir par devers eux deux minutes des testaments nuncupatifs, codiciles, contrats de mariage, donations entre-vifs et pour cause de mort.

Et dans le cas où l'état du testateur ou donateur ne permettroit pas de faire deux minutes desdits actes, il en sera fait mention, et la seconde minute sera remplacée par une expédition qui sera faite sans délai par le chancelier.

21. A l'égard des testaments solennels, mystiques ou secrets, les chanceliers seront tenus de retenir une double minute de leurs enregistrements, ainsi que de la procédure qui sera faite par les consuls pour l'ouverture et publication aux formes de droit des testaments mystiques et secrets, l'une desquelles minutes, ensemble l'original des testaments mentionnés dans le présent article, et l'acte de suscription, resteront à la chancel lerie.

22. Les consuls ou vice-consuls auront soin d'envoyer, chaque année en France, l'un des deux registres de l'année précédente, ensemble un double des anciens registres qui leur ont été remis en vertu de la présente ordonnance, et un double des testaments, et autres actes énoncés aux deux articles précédents.

23. Lesdits actes et registres seront à cet effet emballés avec soin dans une ou plusieurs caisses, avec un inventaire sommaire des registres et actes qui y seront renfermés : lesdites caisses seront chargées pour Marseille, par les ordres du consul, sur un navire, avec connoissement. Le procès-verbal du sul ou du vice-consul, après avoir fait les procédures et après les instructions qu'il appartiendra.

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