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desdits dépôts sera employée à l'œuvre de la rédemption (1). 132. L'ambassadeur, et les consuls et vice-consuls, enverront à la fin de chaque année au secrétaire d'état ayant le département de la marine, un état des dépôts qui existoient à la fin de l'année précédente, dans les chancelleries, et de ceux qui auront été faits dans le courant de l'année; ils feront mention dans ledit état du nom de ceux qui auront remis lesdits dépôts, et de la date à laquelle ils auront fait cette remise (2).

133. Ils émargeront dans lesdits états, les articles qui auront été retirés, vendus ou envoyés à la chambre du commerce de Marseille, en faisant mention, dans l'émargement, de la date à laquelle lesdits dépôts auront été retirés, vendus ou envoyés à ladite chambre; du prix de la vente, des noms de ceux qui auront retiré lesdits dépôts, des titres en vertu desquels ils auront été retirés, et des noms des capitaines et des bâtiments par lesquels ils auront été envoyés à ladite chambre. Des curés, chapelains, missionnaires et religieux sous la protection de France.

134. L'ambassadeur du roi à Constantinople, les consuls et les vice-consuls dans les autres Échelles, protégeront tous les prêtres séculiers et réguliers qui se trouveront en Levant et en Barbarie, à titre de missionnaires, curés et chapelains françois, et tous les religieux qui sont sous la protection de France. Ils les feront jouir des égards dus à leur caractère, et des privilèges qui leur sont accordés par les capitulations avecla Porte-Ottomane.

135. Lesdits prêtres séculiers et réguliers et autres religieux, seront tenus de se conduire avec décence, suivant les règles et les devoirs de leur état : leur défed S. M. de s'immiscer dans les affaires de la nation françoise, des particuliers et gens du pays, d'avoir des liaisons suspectes, d'intriguer, de causer du scandale et de troubler le bon ordre, à peine d'être renvoyés en chrétienté.

des

136. Défend pareillement S. M., tant aux prêtres et autres

(1) P. V. de l'envoi dressé par le consul, le premier député et le chancelier: fait double; an bas de l'un, reconnoissance du capitaine, l'autre, remis comme connoissement au capitaine, qui, à son arrivée, le remet à la chambre de Marseille et en retire décharge: transcription sur un registre à part le supér de la rédemption des captifs en donne récépissé en marge pour les dépôts qui lui sont confiés.

En cas de naufrage, etc., P. V. sera dressé par le capitaine et envoyé à la chambre. Mention en sera faite sur le registre ci-dessus Même Inst. (2) La chambre du commerce de Marseille enverra aussi chaque année au dép, de la marine, l'état des dépôts, et le compte des événements qui ont occasioné des pertes.

religieux françois, qu'à ceux qui sont sous sa protection, de marier aucun de ses sujets, sans s'être assurés par l'ambassadeur et les consuls ou vice - consuls faisant les fonctions de consuls, que lesdits sujets en auront obtenu la permission du secrétaire d'état ayant le département de la marine, à peine d'etre renvoyés en chrétienté (1).

137. L'ambassadeur et les consuls et vice-consuls faisant les fonctions de consuls, rendront compte au secrétaire d'état ayant le département de la marine, des ordres qu'ils auront donnés pour le renvoi des prêtres et autres religieux, et des motifs qui les auront déterminés.

138. Tout prêtre ou autre religieux qui aura été renvoyé en chrétienté, et dont le renvoi aura été ordonné ou approuvé par le secrétaire d'état ayant le département de la marine, ne pourra plus passer dans aucune Échelle du Levant ou de Barbarie; en conséquence ledit secrétaire d'état enverra à l'ambassadeur, aux consuls et vice-consuls de toutes les Échelles, les noms et surnoms desdits prêtres ou religieux ronvoyés, pour que l'ambassadeur et lesdits consuls et vice-consuls aient à les faire embarquer ́sur-le-champ, s'ils paroissoient dans leur Echelle.

139. Les consuls et les vice-consuls feront tout ce qui dépendra d'eux, pour entretenir la subordination des religieux envers leurs supérieurs.

140. Détend S. M. aux missionnaires françois de faire en Levant et en Barbarie, de nouvelles acquisitions, sans une permission expresse de sa part.

141. Les religieux de Terre-Sainte, faisant dans certaines Echelles le service des cures et des chapelles françoises, les supérieurs desdits religieux seront tenus d'employer à ce service des religieux françois, lorsqu'ils en auront à leur disposition. Les consuls et vice-consuls rendront compte exactement au secrétaire d'état ayant le département de la marine, de la néligence ou de la mauvaise volonté que lesdits supérieurs pourroient apporter à l'exécution du présent article.

142. La messe nationale se dira à neuf heures du matin depuis Pâques jusqu'à la Toussaint, et à dix heures depuis la Toussaint jusqu'à Pâques (2).

143. S. M. se réserve au surplus de pourvoir, par des régle

(L'instruction de 1781 autorise le consul à embarquer sans délai le

contrevenant.

(2) L'heure ne pourra être changée sous aucun prétexte. Inst. 1781.

ments particuliers, à tout ce qui peut être relatif aux missions françoises dans le Levant et la Barbarie, aux cures françoises et aux chapelles consulaires.

De la protection accordée aux étrangers (1).— 144. Les consuls et les vice-consuls, faisant les fonctions de consuls, n'accorderont la protection du roi qu'à ceux des sujets du grand-seigneur qui seront employés pour l'utilité de la nation; cette protection sera personnelle, et ne sera relative qu'aux affaires de la nation (2).

145. Les consuls et les vice-consuls n'accorderont des lettres de protection qu'en conséquence des délibérations de la nation.

146. Ceux pour lesquels on demandera des lettres de protection seront cautionnés par la nation en corps, ou par un négociant françois, pour répondre de leur conduite et de leurs actions, et il en sera passé acte à la chancellerie (3).

Des cérémonies publiques.-147. Lorsqu'un consul ou un viceconsul arrivera dans l'Echelle où il doit résider, il fera prévenir de son arrivée l'officier chargé des affaires du consulat, pour qu'il fasse les démarches nécessaires, afin que ledit consul ou vice-consul soit reçu dans le pays suivant les usages.

148. Toutes les fois qu'un consul ou vice-consul, ou un élève vice-consul remplissant les fonctions de consul, sera dans le cas de faire des visites de cérémonie aux puissances du pays et de marcher avec le corps de la nation, toute la nation se rendra chez lui en habit décent pour l'accompagner. En partant de la maison consulaire, les drogmans le précéderont; il sera suivi par les négociants, ayant à leur tête les députés; après les négociants marcheront les capitaines des bâtiments marchands et les commis, ensuite toutes les personnes attachées à la nation; ce cortège le reconduira chez lui dans le même ordre.

149. Pendant les visites, le même ordre de préséance sera observé, à l'exception des drogmans, qui viendront se placer sans distinction parmi les négociants; si cependant leur ministère étoit nécessaire, ils prendroient la place la plus convenable pour remplir leurs fonctions.

150. Lorsque le consul se trouvera dans des cérémonies publiques avec les commandants des bâtiments du roi, l'élève

(1) V. Vincent, Mertiale, tom 3.

P 517.

(2) V. sur l'art. 8, les capitulations avec d'autres puissances.

(3) L'acte de protection ne sera délivré qu'après le cautionnement donné. Inst. 1781.

vice-consul ne prendra aucun rang, ainsi qu'il sera statué au titre de la relâche des bâtiments du roi.

151. Dans tous les cas où les consuls étrangers se trouveront assemblés avec le consul de France, l'élève vice-consul ne pourra également prétendre aucun rang.

152. Les jours de Pâques, Pentecôte, Assomption, SaintLouis, la Toussaint et Noël, et dans les occasions de Te Deum ou autres circonstances extraordinaires, le corps de la nation se rendra en habit décent chez le consul, vice-consul, ou celui qui en remplira les fonctions, pour l'accompagner à l'église ou à la chapelle consulaire, et le reconduira après le service divin.

153. Aucune personne du corps de la nation ne pourra se dispenser, sans motif valable, d'assister aux cérémonies publiques, conformément à la présente ordonnance, sous peine de 30 liv. d'amende applicable à la rédemption des captifs.

154. Il n'y aura de place de distinction dans l'église ou la chapelle consulaire que pour le consul, le vice consul, ou l'élève vice-consul, lorsqu'il remplira les fonctions de consul ou de vice-consul.

155. Dans les fêtes solennelles, les consuls et vice-consuls recevront l'eau bénite, l'Evangile à baiser, l'encens et le flambeau, des mains des ministres de l'autel.

156. Les consuls et vice-consuls pourront faire placer leurs femmes à côté d'eux, même sur leur prie-Dieu; mais, dans aucun cas, elles ne recevront aucun honneur à l'église.

157. En cas d'absence ou d'empêchement des consuls et vice-consuls, leurs femmes pourront prendre à l'église la même place qu'elles occuperoient si leurs maris étoient présents.

TITRE II. De la résidence et du commerce des François (1) dans les Echelles du Levant et de Barbarie.

Des passeports, certificats ou permissions. — 1. S. M. fait trèsexpresses inhibitions et défenses, à tous ses sujets, de passer dans les Echelles du Levant et de Barbarie, sans avoir obtenu d'elle préalablement un passe-port contresigné par le secrétaired'état ayant le département de la marine, ou un certificat ou permission de la chambre du commerce de Marseille, à peine

(1) Origine, 1685.-Renouvelé.-Arrêté da 4 messidor an x1. Les passeports ne seront délivrés que sur un certificat de la chambre du commerce. V. édit. ci-dessus, mars 1781.

d'être renvoyés en France, et de 500 liv. d'amende applicable à la rédemption des captifs (1).

2. Défend S. M. à tous capitaines, maîtres ou patrons de bâtiments françois, de les recevoir à leur bord, qu'ils n'aient fait apparoir de leur passe-port, certificat ou permission, sous peine d'interdiction.

3. Défend S. M. à la chambre du commerce de Marseille de délivrer aucun certificat ou permission aux sujets du roi pour aller résider en Levant ou en Barbarie, qu'ils n'aient atteint l'âge de dix-huit ans accomplis (2).

4. Ordonne S. M. à ladite chambre de ne délivrer aucun certificat ou permission aux négociants, à leurs commis ou autres personnes qui leur seront attachées, que les formalités prescrites par l'édit de ce jour n'aient été remplies.

5. Défend S. M. à la chambre du commerce de Marseille de délivrer des permissions à des artisans, pour résider dans lesdites Echelles, s'il ne lui conste, par un acte passé en chancellerie, que le corps de nation de l'Echelle se soumet à être caution desdits artisans.

6. Un an après la publication de la présente ordonnance dans les chancelleries du Levant et de Barbarie, tous les négociants qui y seront établis seront tenus de représenter à l'ambassadeur du roi, et aux consuls et vice-consuls, et de faire enregistrer dans les chancelleries, les certificats qu'ils auront obtenus in vertu des cautionnements qu'ils auront fournis à la chambre du commerce de Marseille, en la forme prescrite par l'édit de ce jour.

7. Enjoint S. M. à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls et aux vice-consuls des autres Echelles, de renvoyer en France tous les négociants et les personnes qui leur seront attachées, si lesdits négociants n'ont pas fourni à la chambre, dans ledit délai d'une année, les cautionnements, en la forme prescrite par l'édit de ce jour, et obtenu en conséquence leurs certificats de résidence.

8. Enjoint pareillement S. M. auxdits ambassadeur, consuls et vice-consuls de renvoyer, trois mois après la publication et l'enregistrement en chancellerie de la présente ordonuance, tous les artisans que le corps de nation des Echelles ne voudra pas cautionner.

(1 Motifs : les pachas prennent à partie tous les nationaux pour l'inconduite d'un seul Inst. 1781.

(2) Ils ne sont pas assez affermis dans les principes d'honneur, même Inst.

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