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9. Leur enjoint en outre de faire embarquer sur-le-champ tous les sujets du roi qui se trouveront dans les Echelles lors de la public tion et l'enregistrement de la présente ordonnance, sans y exercer aucun état, et sans être munis d'une permission expresse de S. M.

10. Tout François qui tenteroit de se soustraire à l'autorité du roi, en se mettant sous une protection étrangère, sera renvoyé en France. Enjoint S. M. à tous ses officiers employés en Levant et en Barbarie de faire exécuter rigoureusement la présente disposition.

11. Les étrangers vagabonds qui n'auront pas de consuls dans les Echelles pourront être renvoyés par les consuls ou vice-consuls de S. M., aux frais de la nation, si leur séjour sur l'Echelle peut lui être préjudiciable (1).

12. L'ambassadeur du roi à Constantinople, les consuls et les vice-consuls rendront compte au secrétaire-d'état ayant le département de la marine, des ordres qu'ils donneront pour renvoyer en France les sujets de S. M. et les étrangers.

13. Tout sujet du roi, renvoyé de quelque Echelle du Levant ou de Barbarie, par un ordre donné ou autorisé par le secrétaire-d'état ayant le département de la marine, ne pourra plus être admis dans aucune Echelle.

14. Les François d'origine, nés en Levant ou en Barbarie, qui se trouveront dans les Echelles lors de la publication de la présente ordonnance, seront tenus de se procurer dans trois mois le cautionnement de la nation, ou celui d'un négociant françois; et, faute de ce faire dans ledit délai, enjoint S. M. auxdits originaires François de se retirer en France, sous peine d'être déchus de la qualité de François, et privés de sa protection.

15. Il sera dressé, dans chaque Echelle, un état de tous les François établis en Levant ou en Barbarie, en vertu des certificats ou permissions de la chambre du commerce de Marseille, et des cautionnements fournis par la nation ou par les négociants, lequel sera affiché dans la chancellerie. L'ambassadeur du roi à Constantinople, les consuls et les vice-consuls dans les autres Echelles, en enverront à la fin de chaque année, au secrétaire-d'état ayant le département de la marine, une copie certifiée et signée par eux.

De la résidence dans les Echelles où il n'y a ni consuls ni vice

(1) Motifs d'après les capitulations, ils sont réputés sous la protection de la France comme François. Inst.

consuls.-16. Défend S. M. à la chambre du commerce de Marseille de délivrer des certificats pour les Echelles où il n'y a pas d'officiers du roi.

17. Toutes les Echelles où il n'y a pas d'officiers du roi seront annexées à celles où ces officiers font leur résidence, et les départements seront déterminés de la manière suivante; savoir (1):

Le département de Constantinople s'étendra sur les côtes de la Turquie européenne, jusques et compris la Cavale, et sur celles de l'Asie jusqu'au cap Baba, y compris les iles de Tenedos et de Lemnos; les établissements d'Andrinople, de Brousse, et d'Angora, seront également du département de Constantinople.

Le département du consulat général de Smyrne s'étendra sur les côtes de l'Asie, depuis le cap Baba jusqu'au cap Célidonia, et sur toutes les iles de l'Archipel qui ne seront pas comprises dans les autres départements.

Le département du consulat de Chypre comprendra l'ile de ce nom, et s'étendra sur les côtes de l'Asie, depuis le cap Célidonia jusqu'au cap Malo.

Le département du consulat général d'Alep s'étendra sur les côtes de l'Asie, depuis le cap Malo jusqu'à l'Attaquie, et comprendra dans les terres le gouvernement du pacha d'Alep.

Le département du consulat général de Bagdad comprendra le gouvernement du pacha de Bagdad, jusques et compris Bassora et ses dépendancss.

Le département du consulat de Tripoli de Syrie s'étendra sur les côtes de l'Asie, depuis l'Attaquie jusqu'aux environs de Baruth.

Le département du consulat général de Seyde et de Palestine s'étendra depuis et compris Baruth jusqu'en Egypte, et comprendra dans les terres Jérusalem et toute la Palestine.

(1) État des consulats, 1826: Turquie d'Europe, Bucharest, consul Salonique, id., la Canée, id,, Patras, consul; Candie, vice-consul; Athenes, vice-consul; Corn, vice-consul; l'Arta, vice-consul; Nap li-deRomanie, vice-consul. Turquie d'Afrique, Alexandrie, consul-général; Damiette, vice-consul. Turquie d'Asie, Smyrne, consul-général, viceconsul; Alep, consul-général; Bagdad, consul-général, vice-consul; Trébizonde, consul; Tripoli de Syrie, consul; Saint-Jean-d'Acre, id; Bassora, id.; Beyrout, id.; Larnaca, id; Dardanelles, vice-consul; Sci›, id; Rhodes, id.; Seyde, id.; Latakie, id Regences barbaresques, Alger, consul-général, vice-con ul; Tunis, id.; Trípoli, id; Bone (concessions d'Afrique), consul; Oran, vice-consul. États de Maroc, Tanger, consul

et vice-consul.

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Le département du consulat général d'Égypte, comprendra l'Egypte et les ports de la mer Rouge, sur les côtes de l'Arabie.

Le département du consulat de la Canée, comprendra l'ile de Candie et ses dépendances.

Le département du consulat général de Morée, s'étendra sur les côtes d'Europe, depuis la frontière de Turquie jusqu'au golfe de Volo, et comprendra le royaume de Morée, l'ile de Négrepont et les autres îles situées dans les différents golfes de la Morée.

Le département du consulat de Salonique s'étendra sur les côtes d'Europe, depuis et compris le golfe de Volo jusque la Cavale, et sur les iles situées dans les différents golfes de ce département.

Le département du consulat général de Tripoli de Barbarie comprendra le royaume de Tripoli.

Le département du consulat général de Tunis comprendra le royaume de Tunis.

Le département du consulat général d'Alger comprendra le royaume d'Alger.

Le département du consulat général de Maroc comprendra l'empire de Maroc.

18. Les concessions faites à la compagnie royale d'Afrique ne seront pas comprises dans les départements des consuls de S. M. en Barbarie, et seront immédiatement dans la dépendance et sous la police des officiers de ladite compagnie.

19. Nul François ne pourra aller s'établir dans les Echelles où il n'y a pas d'officiers du roi, soit pour y gérer ses propres affaires, soit pour gérer celles de quelques particuliers, soit pour y être facteur du corps de nation d'une Echelle, qu'après en avoir obtenu la permission par écrit de l'ambassadeur du roi ou des consuls, dans les départements desquels se trouvera l'Echelle où il voudra résider.

20. L'ambassadeur et les consuls n'accorderont ces permissions qu'aux François qui résideront dans leur Echelle, et qui auront été cautionnés à la chambre du commerce de Marseille (1).

21. Les établissements françois, qui seront dans le département et hors la résidence des officiers du roi, seront censés faire partie des établissements de l'Echelle de leur résidence, et seront sous leur administration et sous leur police.

(1) Arrêté du 4 messidor an x1, art. 7. V. édit ci-dessus.

22. Les négociants françois pourront, avec la permission par écrit du consul de leur Echelle, envoyer des commis dans les Echelles indépendantes du département où ils résident, pour y faire des achats, ventes et autres opérations, et lesdits commis seront sous la police du consul dans le département duquel ils se trouveront, et sous le cautionnement des maisons de commerce qui les auront envoyés.

23. Un an après la publication de la présente ordonnance, l'ambassadeur du roi et les consuls feront retirer des lieux de leur département où il n'y a pas d'officiers du roi, tous les François qui n'auront pas obtenu de permission pour y rẻsider (1).

Des mariages. 24. Veut S. M. qu'aucun de ses sujets, de quelque qualité et état qu'il soit, ne puisse se marier (2) dans les Echelles du Levant et de Barbarie, sans en avoir obtenu préalablement la permission; laquelle permission ne sera accordée que sur la démande qui en sera faite par l'ambassadeur du roi à Constantinople, et par les consuls et vice-consuls des autres Echelles. Enjoint S. M. à sondit ambassadeur, aux consuls et aux vice-consuls, de renvoyer incessamment tous ceux qui se marieront sans avoir obtenu ladite permission.

25. Ordonne S. M. que les femmes mariées à ses sujets, porteront l'habit à la françoise, sous peine d'être renvoyées en France.

Des immeubles.- 26. Défend S. M. à ses sujets établis dans les Echelles du Levant et de Barbarie, d'y acquérir aucuns biens fonds et immeubles, autres que les maisons, caves, magasins et autres propriétés nécessaires pour leur logement, et pour leurs effets et marchandises, sous peine d'être renvoyés en France. Ordonne S. M., sous les mêmes peines, à ceux de ses sujets qui auroient d'autres biens-fonds en Levant et en Barbarie, de s'en défaire dans l'espace de dix-huit mois (3).

27. Leur permet néanmoins S. M., en cas de mort ou à défaut de paiement de leurs débiteurs suj ts du Grand-Seigneur, ou des princes de Barbarie, de faire vendre lesdits biens-fonds par autorité de justice; mais non de les garder en paiements ou à hypothèque.

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Des fermes du pays. 28. Défend S. M. à tous ses sujets,

(1) Même arrêté du 4 messidor an XI, art. 9.

(2) Prohibitions de toute ancienneté. Inst. 1781.

(3) Motifs :

: pour que les sujets ne soient pas attachés d'une manière si puissante aux pays musulmans, qu'ils ne puissent plus revenir dans leur patrie. Même Inst.

de prendre des biens-fonds et autres objets à ferme, soit du Grand-Seigneur, soit des princes de Barbarie ou de leurs sujets, ni de faire des associations avec les fermiers, douaniers et autres, sous peine d'être renvoyés en France (1).

29. Permet cependant S. M. à ses sujets, de percevoir le revenu des biens-fonds et autres objets affermés à leurs débiteurs, et ce seulement en cas d'absolue nécessité. Enjoint S. M. à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls et aux viceconsuls des autres Echelles, de veiller particulièrement à ce qu'il n'y ait aucun abus à cet égard.

Des batiments du pays (2).—30. Défend S. M. à ses sujets établis en Levant et en Barbarie, et à tous ceux qui sont sous sa protection, d'avoir en propriété aucun vaisseau, saïque et autre bâtiment du pays, à peine contre les François d'être renvoyés en France, et contre les protégés d'être privés de la protection.

31. Défend pareillement S. M. aux consuls, vice-consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine, d'expédier aucuns certificats pour constater que les marchandises chargées sur les bâtiments du pays appartiennent aux sujets du roi ou à ses protégés.

De la police dans les Echelles (3). 32. Défend S. M. à ses sujets établis dans les Echelles du Levant et de Barbarie, d'avoir des lieux d'assemblée particulière sous le nom de Cazinou autres, de s'assembler sous quelque prétexte que ce soit, sans la permission de l'ambassadeur du roi à Constantinople, et des consuls ou vice-consuls dans les autres échelles.

33. Défend S. M. à tous ses sujets d'aller chez les puissances du pays, sans la permission de l'ambassadeur et des consuls ou vice-consuls (4).

34. Défend également S. M. à tous François établis au Levant et en Barbarie, de jouer aux jeux de hasard, sous peine d'être renvoyés en France et d'être punis suivant les ordonnances. Enjoint S. M. à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls et aux vice-consuls des autres Echelles, d'informer le secrétaire d'état ayant le département de la marine, des contraventions commises à cet égard, soit à terre, soit à bord des bâtiments marchands françois dans les rades et ports de leur département.

(1) Empêcher les accapa ements et monopoles. Inst. 1781.

(2) Les motifs de l'art 26; ajoutez l'intérêt de la navigation, même Inst. (3) V. notes sur l'art. 63.

(4) Motifs : une démarche peut compromettre la nation, même Inst.

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