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chat des marchandises, et ils pourront faire à ces délibérations les changements que les circonstances exigeront (i).

71. Dans le cas où la nation d'une Echelle délibéreroit de vendre par répartition une espèce de marchandise, la marchandise de la même espèce, dont le prix scroit par sa qualité supérieure de 20 p. 070 en sus de la marchandise de дцат lité ordinaire, ne pourra être mise en répartition, à moins que le propriétaire n'y consente.

72. Ces délibérations contiendront les motifs qui les auront déterminées.

73. Elles seront autorisées provisoirement par l'ambassadeur du roi à Constantinople, et par les consuls ou vice-consuls des autres Echelles, lorsqu'elles auront passé à la pluralité des trois quarts des voix, et qu'elles ne contiendront rien de contraire à l'honnêteté et à l'intérêt de l'état.

74. L'ambassadeur du roi, les consuls et vice-consuls adresseront exactement au secrétaire d'état ayant le département de la marine, les délibérations de la nation, et les représentations des négociants qui ne les auroient pas adoptées, afin que S. M., sur le compte qui lui en sera rendu, puisse statuer sur le tout définitivement,

75. Tous les négociants des Echelles seront tenus de se conformer à ces délibérations, lorsqu'elles auront été autorisées par les officiers du roi, sous peine d'être renvoyés en France,

76. L'ambassadeur du roi à Constantinople, les consuls et vice-consuls dans les autres Echelles, ne laisseront débarquer aucuns ballots de draps, qu'ils ne soient marqués des plombs d'inspection de Montpellier et de Marseille, et accompagnés des certificats des inspecteurs. Ils feront dresser procès-verbal du défaut de plomb et de certificat, qu'ils enverront avec les-. dits ballots, aux frais des propriétaires, à la chambre du commerce de Marseille, pour y être statué conformément aux réglements, et ils adresseront une copie dudit procès-verbal au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

77. Ils renverront également à ladite chambre, les pièces qui ne seront pas conformes aux échantillons, et celles qui manqueront de largeur au milieu et à la queue, quoiqu'elles aient à la tête la largeur déterminée par les réglements, après. avoir rempli les formalités prescrites par l'article précédent, afin que l'acheteur puisse exercer son recours contre qui de droit,

(1) Dispositions prescrites (art. 69 et 70) par un reg. de 1731 comme nécessitées par l'expérience. Inst. 1781.

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et

que le fabricant soit condamné aux peines portées par réglements.

les

78. En cas de plainte sur le manque d'aunage, l'ambassadeur du roi, les consuls et les vice-consuls, commeitront deux négociants, pour procéder à la vérification dudit aunage, et estimer la moins value; et il sera dressé procès-verbal desdites vérification et estimation, afin que le négociant du Levant puisse avoir son recours contre le fabricant ou son commissionnaire.

79. La vérification des aunages, sera faite bois à bois, avec l'aune de Paris, qui doit être déposée à cet effet dans la chancellerie de chaque Echelle.

1

80. Les consuls et les vice-consuls, feront acheter des marchands étrangers, les draps qui pourront s'introduire dans leur Echelle, par des voies détournées, et qui ne seront pas marqués par les inspecteurs de Montpellier et de Marseille. Ils en dresseront procès-verbal qui sera envoyé à la chambre du commerce de Marseille, avec lesdits draps, pour être les fabricants et les négociants qui les auront fait passer en fraude, condamnés solidairement au remboursement du montant desdits draps, et aux peines portées par les réglements (1).

81. Les arrêts et réglements relatifs au commerce du papier, des cochenilles, des indigots et du grabeau d'indigo, seront exécutés selon leur forme et teneur. S. M. défend expressément aux négociants, de frauder aucunes des marchandises qu'ils feront passer en Levant et en Barbarie, sous peine d'être punis très-sévèrement.

82. Les capitaines, maîtres ou patrons ne pourront porter en Levant et en Barbarie des draps, soit pour leur compte, soit pour les vendre pour le compte d'autres particuliers; S. M. leur permet seulement d'employer pour leur pacotille, toutes les autres espèces de marchandises, jusqu'à concurrence de la somme de 10,000 liv.

83. Les négociants françois, qui feront faillite dans les Echelles du Levant et de Barbarie, seront tenus de remettre leur bilan aux chancelleries desdites Echelles. Les consuls ou vice-consuls mettront le scellé sur les effets des faillis; et ces officiers se conformeront dans ce cas aux lois du royaume, en tout ce que les lois et les usages du pays pourront permettre (2). 84. La délibération de la chambre du commerce de Mar

(1) Art. conforme à la décision du 6 décembre 1730. Inst. 1781.

2 Les capitulations autorisent la répartition égale; mais il est difficile de les faire exécuter. même Inst.

seille, du 11 août 1730, homologuée par arrêt du parlement de Provence du 16 du même mois, relativement au droit de suite, sera exécutée suivant sa forme et teneur, autant que les lois et les usages du pays pourront le permettre (1).

S. M. défend expressément à ses sujets de transporter à des Turcs les billets qui ne seroient pas à ordre (2), et qui leur auroient été consentis par des gens du pays, à peine d'être responsables des dommages auxquels ces transports pourroient donner lieu.

Du décès des François. -85. En cas du décès d'un François, le consul ou le vice-consul mettra le scellé sur ses meubles et effets, et ne souffrira pas que le scellé des officiers de la justice du pays y soit apposé (3).

86. Il sera tenu de faire procéder incessamment à l'inventaire des biens et effets des François qui seront décédés sans héritiers sur les lieux, dont il chargera le chancelier au bas de l'inventaire, en présence de deux principaux négociants qui le signeront.

87. Si toutefois le défunt avoit constitué, avant de mourir, un procureur pour recueillir ses effets, lesdits effets lui seront remis.

88. Sera tenu, le consul où le vice-consul, d'envoyer incessamment une copie de l'inventaire des biens du décédé au secrétaire d'état ayant le département de la marine, et une autre à la chambre du commerce de Marseille, puisse faire avertir les intéressés (4).

pour qu'elle

TITRE III. De la navigation des sujets du roi dans les Echelles du Levant et de Barbaric.

Arrivée des capitaines dans les Echelles (5). -1. Les capi

(1) Ceux qui exercent le droit de suite ne peuvent le faire valoir contre les sujets du Grand-Seigneur, aux termes des capitulations, qu'autant que les effets du failli sont suffisants, ils doivent donc donner caution en recevant la livraison. Inst. 1781, modifié code de commerce.

(2) Motifs : Les Turcs s'arrogent le privilège d'être payés de préférence; il y auroi disparate dans les faillites entre les droits des créanciers, et crainte pour les débiteurs, qui dès lors ne traiteroient plus avec les François même Inst

(3) Conforine aux capitulations, 1673-1740, art. 22; pour la Russie, v. traité, 11 janvier 87. Inst. 1781.

(1) Ajoutez reg nov 1784

(5) Ord. de 1681; reg i mars 1716, 4 juillet, ord. 31 octobre 1784 ; C. de com art 244, lettre du ministre de la marine, décembre 1814, loi du 10 avril 1825, sur le cas de relâche forcée, C. de com. art. 245, 381. V. aussi 1. 2, t. 4, même code.

taines, maîtres et patrons des bâtiments marchands françois, qui aborderont dans les Echelles du Levant et de Barbarie, seront tenus de se présenter, aussitôt qu'ils auront pourvu à la sûreté de leurs bâtiments, à l'ambassadeur du roi, aux consuls, vice-consuls et autres chargés des affaires de la marine; auxquels ils feront apparoir de leur congé ou passe-port de l'amiral, du rôle de leur équipage et de leur patente de santé, s'ils sont partis d'une autre Echelle du Levant ou de Barbarie.

2. Ils informeront l'ambassadeur, lesdits consuls, vice-consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine, des événements qui leur seront arrivés en mer, de ceux dont ils auront eu connoissance pendant leur voyage, et de l'ordre qui régnera sur leur bord, afin qu'il y soit pourvu en cas de besoin.

3. Ils leur rendront compte également de l'état de la șanté de leurs équipages,

4. Les capitaines, maitres ou patrons des bâtiments naviguants en caravane dans le Levant et la Barbarie, déposeront dans la chancellerie de la première Echelle où ils aborderont, les effets des gens morts en mer (1), et le montant de ceux qui auront été vendus à bord, pour en empêcher le dépérissement, conformément au réglement du 23 août 1739. Les consuls, vice-consuls, ou autres personnes chargées des affaires de la marine, en donneront avis aux officiers des classes des ports où lesdits bâtiments auront fait leur armement.

5. Les capitaines arrivant des ports de France ou d'autre pays de chrétienté, remettront en la chancellerie un manifeste ou état exact des marchandises composant le chargement de leur bâtiment, lequel état sera certifié et signé par eux (2).

Départ des capitaines des Echelles. 6, Les capitaines, maitres ou patrons qui partiront pour France ou pour tout autre pays de chrétienté, remettront en la chancellerie un manifeste ou état exact des marchandises composant le chargement de leur bâtiment; lequel état sera certifié et signé par eux.

7. Ils prendront, à leur départ, les ordres de l'ambassadeur

(1) Ord. 31 juillet 18:4, art. 21.

(2) A l'égard des actes de l'état civil et testaments, V. C. C. 59, 60, 61, 86, 87, 980, 989, 990, 99 -2-3, 993.

Ce manifeste est indépendant du rapport prescrit par les art 1, 2, 3, qu'on appelle consulat Inst. 1751.

A l'égard des picces requises pour la douane, V. loi 22 août 1791, 24 mars 1794.

du roi, des consuls, vice-consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine (1).

8. Les capitaines, maitres ou patrons des bâtiments qui seront venus directement de France ou d'autre pays de chrétienté, recevront à leur départ, leur patente de santé (2) des consuls, vice-consuls ou autres personnes chargées des affaires de la marine.

9. Ceux qui seront venus d'un autre port du Levant ou de Barbarie, feront viser à leur départ, par les consuls, vice-consuls, ou autres personnes chargées des affaires de la marine, la patente de santé qui leur aura été expédiée dans la première Echelle où ils auront abordé.

10. Enjoint S. M. à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls, vice-consuls et autres personnes chargées des affaires de la marine, en Levant et en Barbarie, ainsi qu'aux çapitaines, maitres ou patrons, de se conformer exactement à ce qui est prescrit à l'égard des patentes de santé, par l'ordon, nauce du 6 septembre 1750, sous les peines portées par ladite ordonnance.

Adresse et chargement des bâtiments françois. 11. Les bâtiments des sujets du roi, ne pourront être adressés dans les Echelles du Levant el de Barbarie, qu'aux établissements françois.

12. Permet cependant $. M. que les navires de ses sujets puissent être adressés aux négociants étrangers, établis dans les Echelles du Levant et de Barbarie, dans le cas seulement où lesdits navires auroient été frétés en entier par lesdits étran

gers.

13. Permet encor S. M. aux étrangers de faire charger en France, pour le Levant et pour la Barbarie, sur les bâtiments de ses sujets, toutes sortes de denrées et de marchandises autres que les draps, dont elle réserve exclusivement le commerce à ses sujets; et lesdites denrées et marchandises ne seront soumises qu'aux droits imposés sur le commerce des sujets de S. M.

14. Défend S. M. à tous capitaines, maitres ou patrons, qui seront en charge dans les ports de France pour le Levant et pour la Barbarie, d'embarquer des draps, tant pour le comple des étrangers qu'à leur adresse, à peine de confiscation desdits draps, et d'interdiction pour les capitaines, maitres ou patrons.

(1) Ils doivent aussi prendre un certificat du consul, constatant l'époque de l'arrivée et du départ, la nature du chargement, rég. 1 mars 1816. Motifs vérifier la perception du droit de consulat, connoître le commerce des Echelles. Inst. 1781.

(2) V. Loi du 3 mars 1822.

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