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che à aucuns des mâts de leur navire (1). Leur défend expressément S. M. de l'y arborer, sous peine de désobéissance.

40. Les capitaines, maîtres et patrons ne pourront se dispenser de tirer le nombre de coups de canon qui leur sera ordonné par l'ambassadeur du roi à Constantinople, et par les consuls ou vice-consuls des Echelles du Levant et de Barbarie, pour saluer les puissances du pays, et dans les occasions de réjouissances publiques, sans pouvoir, dans aucun cas, prétendre aucune indemnité.

S. M. ordonne expressément à son ambassadeur à Constantinople, aux consuls et aux vice-consuls de ne faire tirer des coups de canon que dans les cas indispensables.

Des naufrages (2).-41. Lorsqu'un bâtiment françois aura le malheur de faire naufrage sur les côtes du Levant et de Barbarie, le consul ou le vice-consul le plus à portée de l'endroit donnera ses soins pour faire retirer et conserver tout ce qui aura échappé au naufrage.

42. Il fera procéder à la vente des effets ou agrès sauvés, jusqu'à concurrence des dépenses de nourriture et autres indispensables pour la conservation des équipages (3).

43. Et si les effets et agrès ne suffisent pas, ou que tout soit entièrement perdu, il pourvoira à la subsistance et autres dépenses desdits équipages. Il en dressera un état qu'il enverra au secrétaire-d'état ayant le département de la marine. S. M. l'autorise à tirer en même temps des lettres de change pour le montant desdites dépenses sur le trésorier général de la marine (4).

44. Les consuls et vice-consuls informeront le secrétaired'état ayant le département de la marine, des bâtiments françois qui seront vendus, démolis ou naufragés dans l'étendue de leur département, et adresseront à l'intendant de la marine, ou à l'ordonnateur des ports où ces bâtiments auront été expédiés, les décomptes des équipeges, avec des lettres de change payables en monnoie de France, pour les acquitter.

C

Des salaires des équipages.-45. Les capitaines, maîtres ou

(1) V. ord. 19 novembre 1776.

(2) Sauvetage pour France, loi 13 août 1791, 7 mai 1801; règlemens particuliers en vertu de la loi du 16 septemb. 1807, pour l'étranger, ord. 1681, déc. 15 juin 1795, ord. 1 août 1743; Instruet. de 1814. v° Sauvetage, arrêté du 17 thermidor an vi et 17 floréal an ix.

(3) Arrêté du 17 floréal an 9 art. 8.

(4) Ord. 1681, lib. 3, tit. 4; arrêté 6 germinal an vin; code com. 258, 259, arrêté du 5 germinal an x11, art. 7; décision du 30 septembre 1819; lettre du ministre, 21 septembre 1821.

patrons qui seront dans le cas de donner de l'argent aux gens de leur équipage pour acheter des hardes ou pour tout autre besoin urgent, dans les Echelles du Levant et de Barbarie, ne pourront le faire qu'avec le consentement et la permission de l'ambassadeur du roi à Constantinople, et des consuls et vice-consuls des autres Echelles (1), et ne pourront évaluer la monnoie (2) du pays avec laquelle ils feront ces paiements, qu'aux prix du change fixé dans chaque Echelle pour toutes les opérations d'administration,

46. Lorsque les bâtiments seront détenus dans les Echelles par ordre des puissances du pays, de l'ambassadeur du roi et des consuls ou vice-consuls, par la crainte des corsaires ou pirates, ou à l'occasion d'accidents de peste survenus dans lesdits bâtiments, il ne sera payé que demi-salaires aux équipages pendant tout le temps de la détention, lequel sera constaté par l'ambassadeur du roi à Constantinople, et par les consuls ou vice-consuls des autres Echelles (3).

De la retenue en faveur des invalides de la marine (4).-47. La retenue pour la subsistance des officiers-mariniers, matelots, soldats, ouvriers et autres invalides de la marine, continuera d'être faite à raison de 4 den. pour livre sur toutes les dépenses de la marine qui auront lieu dans les Echelles du Levant et de Barbarie.

48. La retenue des 6 deniers pour livre continuera pareillement d'être faite sur les gages et appointements des capitaines, maîtres, patrons, pilotes, officiers-mariniers et matelots employés au service des négociants, lorsque la liquidation desdits appointements et gages sera faite dans les Echelles du Levant et de Barbarie.

49. A l'égard de ceux qui serviront à la part, il sera aussi continué de leur être retenu, au lieu des 6 deniers pour livre, savoir aux capitaines, maitres et patrons, 30 s. par mois; aux officiers-mariniers, 15 s.; et aux matelots indifféremment, 78. 6 den. aussi par mois; et ce en raison du temps qu'ils auront été en mer et jusqu'à leur débarquement,

50. Pareille retenue de 6 deniers pour livre sera aussi con

(1) Ord. 1681.

(2) Autrefois piastre évaluée 3 f., tandis qu'elle ne valait que 40 à 50 s. (3) V. ord. 1681, C. Comm. 24.

(4) Décl. 24 juin 17-8; ord. 31 novembre 1784 ; loi 13 mai 1791 ; arrêté 14 brumaire an 7, fructidor an 8, 27 nivose an 9,9 ventose an 9; cir ul. 28 prairial an 2; 25 fructidor an 11 1 pluviose an 13; caisse des invalides au ministre de la marine, ord 22 mai 1816, 1èglemeus, 17 juillet 1816, lettre aux consuls, 10 février 1817; Bajot, p. 107.

tinuée sur le montant total des prises faites en temps de guerre, qui seront liquidées dans les Echelles du Levant et de Barbarie, déduction préalablement faite des frais et dépenses nécessaires pour la conservation des marchandises trouvées sur lesdites prises, et pour parvenir à leur vente.

51. Les consuls (1) et vice-consuls du Levant et de Barbarie, enverront des extraits de liquidation des prises (2) qui seront vendues dans les ports de leur département, aux trẻsoriers établis dans ceux où les vaisseaux qui auront fait lesdites prises, auront armé, pour servir à faire rendre compte aux armateurs des sommes non réclamées, et qui regardent la recherche du don fait aux invalides de la marine.

52. Lorsque les négociants et armateurs du royaume achè teront ou feront construire dans les Echelles du Levant et de Barbarie, des bâtiments, et qu'ils les feront naviguer sous pavillon de France, ils retiendront les six deniers pour livre sur les avances qu'ils feront aux équipages desdits bâtiments.

53. Les quatre deniers pour livre retenus sur les dépenses: de la marine, les six deniers pour livre retenus sur les gages. et appointements des officiers-mariniers ou matelots, ou sur le montant des prises, et les autres dons faits aux invalides de la marine, seront mis dans la caisse des dépôts de la chancellerie du consulat, et le chancelier en fournira des reçus à ceuxqui les auront déposés.

54. Le chancelier tiendra un compte exact de toutes les sommes qui seront remises dans la caisse des dépôts, provenant des retenues et autres dons faits aux invalides de la marine, et de celle qu'il paiera sur lesdits fonds, et ce compte sera divisé en autant de chapitres qu'il y aura de recettes et de dépenses.

55. Défend S. M. audit chancelier de disposer d'aucune somme provenant desdites retenues ou dons faits aux invalides, ni de faire aucune dépense sur iceux, sans y être autorisé par mandement de l'ambassadeur, des consuls et vice-consuls,

56. Le chancelier rendra à la fin de chaque année, à l'ambassadeur, au consul ou vice-consul, le compte de sa recette et dépense, lequel sera visé par l'ambassadeur, le consul ou vice-consul, et envoyé par lui au secrétaire d'état (3) ayant le département de la marine, avec une lettre de change sur

(1) Les consuls trésoriers des invalides de la marine et caissiers des gens de mer, ord. 22 mai, art. 12, 17 juillet, art. 5, 1816, édit de 1720, tit,

(2) Sur les fonctions consulaires à l'égard des prises, V. reg. 8 novembre 1779, loi du 3 brumaire an 4, arrêté du 6 germinal an 8.

(3) Le consul, tous les trois mois ; ord. 17 juillet, art. 115; avec les pièces justificatives et les traités, même art.

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France, du solde dudit compte, payable à l'ordre du trésorier général des invalides de la marine.

57. Les écritures et droit de dépôt seront payés aux chanceliers, conformément au tarif arrêté pour leurs émoluments, et passés en dépense dans le compte qui sera rendu à l'ambassadeur, au consul ou vice-consul à la fin de chaque année (1).

TITRE IV. De la relâche des bâtiments du roi dans les Echelles du Levant et de Barbarie.

Des saluts.-1. Lorsqu'une escadre ou quelques vaisseaux, frégates ou autres bâtiments du roi, relâcheront dans les ports et rades de la domination du Grand-Seigneur, le commandant ne saluera les forteresses qu'après que l'escadre, les vaisseaux, frégates ou autres bâtiments en auront été salués; et il rendra le salut coup pour coup. Dans ce cas seulement, après le salut rendu aux forteresses, si le pavillon du roi arboré à la maison consulaire (2) est en vue de l'escadre et des vaisseaux, frégates ou autres bâtiments de S. M., l'officier-commandant fera saluer le pavillon du roi de vingt-un coups de canon.

2. Dans les ports et rades de la résidence des princes de Barbarie, l'officier-commandant ne rendra le salut aux forteresses qu'après que le chargé des affaires de S. M. lui aura donné connoissance des honneurs qui doivent être respectivement rendus. A l'égard du salut du pavillon du roi arboré à la maison du chargé des affaires de S. M., il se conformera à l'article précédent.

3. Dans les ports et rades de Barbarie où les souverains ne font pas leur résidence, et où il n'y a pas d'officiers du roi, le commandant de l'escadre, des vaisseaux, frégates ou autres bâtiments de S. M., ne saluera les forteresses qu'après que l'escadre, les vaisseaux, frégates ou autres bâtiments du roi auront été salués, et rendra le salut coup pour coup.

Précautions en cas de peste (3).-4. Dans le cas où la peste ou toute autre circonstance pourroit empêcher le comman

(1) Droit des consuls, 2 1/2 pour 100, du montant net des recettes. Droit des chanceliers, 15 centimes pour cent, sur les dépots des sommes provenant de vente de prises ou débris de naufrages. - Se paient par voie de retenue sur les remises faites en France; ord. 17 juillet 18:6, art. 82; antérieures, 1 octobre 1793; aéfêté 28rrvrier et 7 mai 1801.

lois

(2) C'est une marque de jurisdiction que le roi exerce dans une domination étrangère. Inst. 1781. Les consuls placent aussi les armes de l'état qui les a constitués au-dessus de la porte de leur habitation; Klueber, § 174, Moser's Versuchs, 831.

(3) V. loi 3 mars 1822. l

dant des bâtiments du roi, les officiers et leurs équipages, de descendre à terre, les consuls et vice-consuls auront la plus grande attention, dès que les bâtiments seront en vue, d'expédier un bateau au commandant pour l'instruire de l'état du pays.

5. Lorsque l'avis, que le consul ou vice-consul donnera, sera relatif à quelque accident ou soupçon de peste, le bateau aura au bout de son mât ou au bâton de pavillon, une flamme rouge; dans ce cas, le bateau se placera de manière à pouvoir, sans communiquer avec l'équipage du bâtiment, jeter ses dépêches dans un seau rempli de vinaigre, qui sera descendu du bord à cet effet.

Des visites.-6. Dès que les bâtiments du roi auront mouillé, le commandant enverra à terre un officier de l'état-major, pour prévenir le consul ou vice-consul de son arrivée.

7. Le consul, ou vice-consul dans les Echelles où il n'y a pas de consul, fera la première visite au commandant; et il se rendra à cet effet à son bord dès que le temps le permet-tra, accompagné des officiers du consulat et du corps de la nation.

8. En cas d'absence du consul, l'officier qui remplira les fonctions de consul fera également la première visite au commandant, dans la forme prescrite par l'article précédent.

9. Les consuls, les vice-consuls et les élèves vice-consuls, lorsqu'ils rempliront les fonctions des consuls, porteront le pavillon à l'arrière de leur canot.

10. Les consuls du Levant seront salués de neuf coups de canon, en débordant du vaisseau-commandant, après leur première visite; les vice-consuls seront salués de sept coups..

11. Les consuls, vice-consuls, ou toute autre personne chargée des affaires de S. M. en Barbarie, seront salués indistinctement de neuf coups de canon.

12. L'officier-commandant, accompagné d'une partie de l'état-major, rendra la visite au consul ou au vice-consul.

13. Lorsque le commandant descendra à terre pour rendre sa visite, il en fera prévenir le consul, le vice-consul ou l'officier qui remplira les fonctions du consul, qui enverra au lieu du débarquement, un drogman et un janissaire pour accompagner le commandant.

14. Et si le commandant est officier général, il sera reçu, à son débarquement, par tous les officiers du consulat, qui l'accompagneront chez le consul.

15. Le consul, le vice-consul ou l'officier chargé des fonc

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