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tions de consul, assemblera chez lui le corps de nation pour y recevoir l'officier-commandant,

16. Il indiquera au commandant les visites qu'il aura à faire ou à rendre, suivant les usages de l'Echelle.

Des audiences.-17. Dans les cas où les commandants des bâtiments du roi, prendront audience des princes de Barbarie, ils seront présentés par les chargés des affaires de S. M.

18. Lorsque les commandants des bâtiments du roi prendront audience des princes de Barbarie, ou feront des visites aux officiers du Grand-Seigneur, et qu'ils seront accompa gnés par les officiers des bâtiments, et par les François établis dans les Echelles; les élèves vice-consuls ne prendront aucun rang, à moins qu'ils ne remplissent en Levant les fonctions du consul (1), et en Barbarie celles du chargé des affaires de S. M.

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Du service.-19. Les consuls ou vice-consuls informeront les commandants des bâtiments du roi, dé tout ce qui leur paroftra intéressant pour le service de S. M., et pour la sûreté de la navigation de ses sujets, afin que les commandants puissent faire tout ce qui dépendra d'eux pour l'avantage du service et du commerce, autant que la mission dont ils seront chargés le permettra.

20. S. M. prescrit à ses consuls et vice-consuls, de donner tous leurs soins et de faire toutes les démarches nécessaires pour tout ce qui pourra intéresser et faciliter le service de ses bâtiments.

21. Les consuls on vice-consuls seront chargés, conjointement avec l'officier chargé du détail général, de pourvoir à l'approvisionnement des bâtiments de S. M., conformément aux états qui auront été visés par le général ou commandant (2):

22. Les marchés seront passés par lesdits consuls ou viceconsuls (3); le général ou commandant nommera un ou deux officiers de la marine, pour constater la qualité et la quantité dés vivres et autres remplacements, et il en sera dressé un procès-verbal, dont copie sera envoyée au secrétaire d'état ayant le département de la marine.

23. S. M. autorise les consuls et vice-consuls à tirer des lettres de change pour le paiement des vivres et autres rem→

(1) Ils n'ont aucun caractère hors ce cas. Inst. 1781.

(2) Reg. novembre 1784, ord. 27 septembre 1776.

(3) S'il s'agit de plus de 400 liv., l'agent chargé de la comptabilité du bâtiment doit être présent, ord. ci-dessus.

placements, soit sur le caissier du munitionnaire des vivres, soit sur le trésorier général de la marine, suivant la nature des approvisionnements; lesdites lettres de change seront visées par le général ou commandant, et les consuls ou vice-consuls en donneront avis par la plus prompte voie au secrétaire-d'état ayant le département de la marine (1).

24. Il ne sera alloué à l'avenir, aux consuls et vice-consuls, dans l'état des dépenses fixées pour l'administration des Echelles, aucune somme, sous le prétexte des frais auxquels la station des bâtiments du roi, dans le lieu de leur résidence, pourroit les constituer, S. M. se réservant de les dédommager, lorsque les circonstances pourront l'exiger."

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De la police sur les bâtiments marchands, pendant la relâche des vaisseaux et autres batiments de S. M. (2). 25. S. M. attribue aux commandants de ses bâtiments la police dans les rades, sur tous les bâtiments marchands qui ne seront pas dans le cas des exceptions énoncées par les articles suivants; mais ils ne permettront aux équipages desdits bâtiments d'aller à terre, qu'autant qu'ils seront assurés, par les avis qu'ils auront des consuls ou vice-consuls, qu'il ne sauroit en résulter d'inconvénient pour la tranquillité des Echelles.

26. Pendant le séjour des bâtiments du roi dans les Echelles, les consuls et vice-consuls ne conserveront la police que sur les bâtiments marchands qui seront dans les ports.

27. Dans les Echelles où il n'y a pas de port, les consuls ou vice-consuls conserveront également la police sur les bâtiments marchands mouillés dans les rades, à portée des douanes, fai sant leur chargement ou leur déchargement (3).

De la relâche des bâtiments du roi à Constantinople. -28. Lorsque les bâtiments du roi iront à Constantinople, l'ambassadeur de S. M. donnera connoissance aux officiers-commandants de ce qu'ils devront pratiquer pour les saluts, et les cominandants s'y conformeront (4).

29. Les commandants des bâtiments de S. M. salueront le palais de France de vingt-un coups de canon.

(1) Reg novembre 1784; ils adresseront un compte trimestriel, même reg. V. inst. 1814, y Comptabilité

(2) Avis du conseil d'état, 20 novembre 1806.

(3) Sur cet art et les précédens l'inst. dé 1581 donne pour motif: ao que ces lieux étaient plus particulièrement dans la jurisdiction des consuls, 2o qu'ils y répondent des faits des gens de mer.

44 Des considérations politiques et particulières ont empêché le roi de prendre lui-même une détermination à cet égard. Inst. 1781.

1

30. Toutes les fois que l'ambassadeur du roi se rendra sur
un bâtiment de S. M., il sera salué en débordant de dix-neuf

coups de canon.

31. Pendant le séjour des bâtiments du roi à Constanti-

nople, les commandants feront également saluer de dix-neuf
coups de canon l'ambassadeur de S. M., lorsqu'il ira prendre
des audiences publiques, et qu'il en aura prévenu lesdits com-

mandants.

Suit le mandement adressé à l'amiral de France, aux vice-amiraux, lieutenants-géné-
raux, chefs-d'escadres, capitaines et autres officiers commandant ses vaisseaux, fré-
gates ou autres bâtiments; aux intendants de la marine, commissaires-généraux ou ordi-
naires de ses ports et arsenaux, et aux commissaires et autres officiers des classes, à l'am-
bassadeur à la Porte-Ottomane, et à ses consuls et vice-consuls établis dans les Echelles
du Levant et de Barbarie; au premier président, intendant de Provence, ayant l'inspec-
tion du commerce du Levant et de Barbarie, aux échevin et député du commerce de Mar-
seille, etc., etc.

TABLE DES MATIÈRES.

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INSTRUCTION royale sur l'ordonnance ci-dessus.

Versailles, 3 mars 1781. (Imprimerie Royale, 1812.)

V. dans les notes sur les art. de l'ord. ci-dessus, les dispositions impor-
tantes que renferme l'Inst.

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