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droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. 2103, no 2 et 5; O. 3 juill. 1816, a 12.

1981. La subrogation a lieu de plein droit, 1° Au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques (2073, 2088, 2195, 2134); -2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué-(874, 2178, 2191);-3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter (Civ. 611, 873, 1214, 1419, 1424, 1431, 1432, 1437, 1470, 1493, 1852, 2028; Com. 91, 167, 313; Pén. 55); - 4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession. Civ. 802, 874; Proc. 996;

Com. 159.

1232. La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel. — 875, 1214, 2029, 2033.

SIII. De l'Imputation des Paiements.

1253. Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter. 1848, 1906, 2081, 2085.

1234. Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts: le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts *.

1255. Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier. 1109, 1116.

1256. Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuses que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement *.

SIV.-Des Offres de paiement, et de la Consignation.

1287. Lorsqué le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles, et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte. — Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier. Civ. 1259, n. 2, 2186; Proc. 542, 812, 814, 816 ; L. 28 avr. 1816, a. 110 et 111 O. 22 mai et 3 juill. 1816, O. 23 oct. 1833.

tance de l'amende, s'il en reçoit une sur papier libre.

4. — On distingue les intérêts compensatoires, c'est a-dire stipules pour la jouissance du capital, et les intérêts moratoires, c'est-à-dire qui sont dus pour indemnité de retard apporté au paiement d'une somme qui ne portait point d'intérêts. L'article ne s'applique qu'aux premiers. Pothier, des Oblig., n. 570, 571;

Fenet, t. 13, p. 78, 79; Duranton, t. 42, n. 192.

2.-La dette la plus ancienne est celle qui est échue depuis plus longtemps, et non celle qui a été contractée la première.

3. L'art. 1257 ne s'applique qu'aux dettes d'argent, malgré le mot chose qui ne devrait pas s'y trou ver. L'art. 1264 est relatif à tout ce qui n'est pas de l'argent: corps certains et choses indéterminées.

1238. Pour que les offres réelles soient valables, il faut, -1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui (1239); 2o Qu'elles soient faites par une personne capable de payer — (1238); — 3o Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire — (1220, 1243, 1606); 4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier-(1186, 1187); -5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée-(1168, 1181); -6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention (111, 1247, 1264, 1609); -7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes. Proc. 352, 812, 8131.

1959. Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge: il suffit, 1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;· 2o Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt — (1907); — 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt; 4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.-Proc. 812; t. 29, 60. 1960. Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables 3.

1961. Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés. Civ. 1200, 2011; Av. 16 mai 1810; O. 13 juill. 1816, a. 16.

1262. Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions. 1350, n. 3, 1351, 2034.

1265. Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque. · Civ. 1234, n. 3, 1271, n. 1, 1278, 2127; T. 29.

1264. Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu*.- Civ. 1247, 1258, 1609, 1961, § 3; T. 29.

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1263. La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de touses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.

1266. La cession de biens est volontaire ou judiciaire..

1267. La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations même du contrat passé entre eux et le débiteur.

1268. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire. — Civ. 2063; Proc. 898; T. 92.

1269. La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente. — Proc. 904.

1270. Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi. — (Civ. 1945; Proc. 905; Com. 541.) — Elle opère la décharge de la contrainte par corps. —(Civ. 2062; Proc. 126, 800, § 3.) — Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés; et dans le cas où ils auraient été insuffisans, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.

SECTION II
De la Novation.

1271. La novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte (1278); 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier — (1274, 1279) ; — 3o Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. - 1250, 1263, 1689.

1272. La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter. 1123, 1125.

1273. La novation ne se présume point; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte 1.

1274. La novation par la substitution d'un nouveau débiteur, peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. 1236, 1243.

1275. La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation. 1250, 1273, 1277, 1690, 2112.

1276. Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation. — Com. 446.

1277. La simple indication faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer

tempérer à cette réquisition, il requiert jugement pour lui ordonner de faire son choix, sinon qu'il sera fait par un tiers, etc.

4. Il n'y a pas novation, quand un vendeur non paye, dont la créance est privilégiée (2402, n. 4, et 2403, n. 4) et qui peut en outre, à défaut de paiement, faire resoudre la vente pour revendiquer l'objet vendu (1184, 1631), accepte des billets de son acheteur pour

le prix dù, et lui donne quittance sous réserve de ses droits de vendeur, parce que la volonté d'opérer la novation ne résulte pas clairement de cette quittance; que, loin d'être présumé avoir renoncé à ses garanties, il est, au contraire, présumé n'avoir libéré l'acheteur que sous la condition de l'encaissement des billets. Troplong, Hyp., u. 499 bis; Cass. 19 août 1814, 28 juill. 1823, 15 juin 1825, 22 juin 1841.

à sa place, n'opère point novation. -- Il en est de même de la simple iudication faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

1278. Les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés '. 1279. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les priviléges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur 2.

1280. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les priviléges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette *.

1281. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. - (1200, 1284.) La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. (2034, 2037.) · Néanmoins, si le créan

cier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. 1168.

SECTION III.

De la Remise de la Dette.

1282. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération 1.

1285. La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire. 1315, 1349, 1353 1284. La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs. 1200, 1208, 1352.

1283. La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. — Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

1286. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. 2076.

-

--

1287. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions; Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; - Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres. 2034. 1288. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions. — 1214, 1216, 2025, 2026, 2027,

SECTION IV.

De la Compensation.

2033.

1289. Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés *. Proc. 464, § 1.

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1290. La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même

1. Ajoutez quand le débiteur est le même. L'article commet une erreur évidente, car tout privilége dérive de la nature de la créance, et dès lors une seconde créance dont la nature est différente ne peut pas hériter du privilége de la première. 1299. 2. — C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire remonter l'hypothèque sur les biens du nouveau débiteur à une date antérieure à la novation, car on ne peut

préjudicier aux créanciers hypothécaires antérieurs.

3.

4.

V. la note de l'art. 1278 sur les priviléges.

Il y a également présomption légale de libération, dans le cas de remise volontaire d'une obligation notariée, rédigée en brevet, 1352. Pothier, des Oblig., n. 608.

5.

Créanciers et débiteurs de l'État. Av. 5 prai

à l'insu des débiteurs; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives Except. à l'art. 1244.

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1291. La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fungibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles '.- Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

1292. Le terme de grâce n'est point un obstacle à la compensation. — Civ. 1244, 1900, 2212; Proc. 122.

--

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1293. La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas, 1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé — ( 2060, n. 2, 2061); 2o De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage (1875, 1877, 1885, 1932); 3o D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables 3. -Proc. 581. 1294. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; · Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution, (1287, 2036.)- Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébi1200, 1208, 1285, 1301.

teur.

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1295. Le débiteur qui a acepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant. — (1275, 1690.) l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification. 1277.

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1296. Lorsque les deux dettes ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise. 1247. 1248. 1297. Lorsqu'il y a plusieurs dettes compensables dues par la même personne, on suit, pour la compensation, les règles établies pour l'imputation par l'article 1256. 1298. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. Civ. 1242; Proc. 557.

1299. Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des priviléges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette *.

SECTION V.
De la Confusion.

1300. Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances *. 1301. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite l'égard des contributions dues à l'État. Locré, t. 12, p. 186, n. 45.

rial an x, 28 frim. an XII; Circ. m. 8 vent. an xIII. 1.- C'est-à-dire qui peuvent être parfaitement remplacées par d'autres de même nature, qualité, quantité et valeur: una fungitur vice alterius (587).

4.- La dette légalement compensée éteint les accessoires, quels qu'ils soient, notamment le cautionnement. Celui qui l'a acquittée comme si elle existait encore, peut la répéter, 1235, 4376.- Tous les articles de la section, même l'art. 1296, s'appliquent à la compensation légale. Dans d'autres cas, elle est facultative. 5. Il fallait dire Les deux droits actif et passif La compensation n'est pas non plus admise à on la créance et la dette, 617, § 3, 703, 1946. La

2. Registres tenus dans certaines mairies, et sur lesquels le prix des denrées est constaté d'après les opérations qui se consomment dans les marchés. Proc. 129.- La faillite ne rend pas les dettes compensables, Com. 444, 446.

3.

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