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1338. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d'acte de confirmation, ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. -La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers'. 1115, 1120, 1311, 1998, 2054.

1539. Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre-vifs; nulle en la forme, il faut qu'elle soit refaite en la forme légale. – 931, 932, 943 à 945, 960, 364, 1081, 1092; L. 21 juin 1843.

1340. La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

SECTION II.

De la Preuve testimoniale.

1541. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs 2; Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce 3. - Com. 49, 109.

1342. La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent une somme de cent cinquante francs. - Civ. 1905, 1907; L. 3 sept. 1807.

1343. Celui qui a formé une demande excédant cent cinquante francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

1344. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de cent cinquante francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

1348. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de cent cinquante francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se

passés. Les seigneurs féodaux, abusant de leur puissance, se faisaient passer par leurs vassaux des actes récognitifs, dans lesquels ils mentionnaient souvent des droits qui n'existaient pas. Pour combattre cet abus. l'ancienne jurisprudence imagina le principe reproduit par l'art. 1337; mais cet abus n'est plus possible. Le Code sarde, plus rationnel, dispose, art. 4450: « L'acte récognitif fait preuve contre le débiteur, les héritiers et ayant-droits, à moins que ceux-ci, par la représentation du titre primordial, ne prouvent qu'il y a eu dans l'acte récognitif erreur ou augmentation de la dette primitive. »S'il y a plusieurs actes récognitifs, le plus récent doit prévaloir. V. Taulier, Théorie raisonnée du Code civil, t. 4, p. 502.

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1. On ne peut confirmer ni ratifier de prétendues

conventions dont la loi ne reconnait pas l'existence.
Exemp.: Civ. 307, 530, § 3, 686, § 1, 794, 1130, § 2.
900, 946, 965, 1268, 1443, § 2, 1387, 1388, 1389,
1390, 1451, § 4, 1453, 15214, § 2, 1628, 1660, 1674,
1780, 4811, 1819, 1828, § 4, 1837, § 2, 1855, 2063,
2078, § 2, 2088, 2140, 2220;
Proc. 4004; Com.
347, 365.

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2. Cas où l'acte doit être notarié : Civ. 36, 931, 933, 1394, 2127, 2158; Com. 40.--Cas où il doit être reçu par d'autres officiers publics, 48, 55, 62, 63, 77. 328, 331, 334, 353, 363, 477, 478.- Cas où il peut être sous seing privé: Civ. 969; Com. 39, 273, 311,

332.

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soient formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

2546. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entierement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues'. 1547. Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué2. —323, 324, 341, 1320, 1335, 1336, 1360.

1548. Elles reçoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. — Cette seconde exception s'applique, — 1o Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits (1109, 1353, 1371, 1382; Except. 326, 327); — 2o Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait (1949, 1950, 1952); 3o Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit ; —— 4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure. 46, 320, 1148.

SECTION III.

Des présomptions.

1549. Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

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1550. La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits tels sont, : 1° Les actes que la loi déclare nuls comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité 3; -2o Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées- (552, 553, 653, 654, 666, 670, 1282, 1283, 1908, 2219, 2230, 2231, 2279); — 3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée 1; 4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. — 1354,

1357.

1531. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. — Civ. 800, 1262, 2056, 2061, 2157, 2215; Proc. 469, 478.

1552. La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.-Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le

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demandeurs peuvent leur servir de commencement de preuve écrite.

3.- Lisez d'après la seule qualité des parties. Ex. 472, 911, 1099, 1100, 1595, 1596, 1597.

4.-L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux sentences qui ne peuvent être attaquées par les voies ordinaires de l'opposition ou de l'appel. Le pourvoi en cassation, la tierce-opposition, la requête civile, la prise à partie, recours exceptionnels et privés de tout effet suspensif, n'y font point obstacle.

5.- Sauf la preuve contraire de la part de la partic adverse.

fondement de cette présomption, elle annulle certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires'. — Exemp.: 312, 911, 1099, 1283, 1327, 1363.

SII. Des Présomptions qui ne sont point établies par la loi.

1383. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol 2. — Civ. 1109, 1116, 1117; Com. 109; Proc. 389.

SECTION IV.

De l'Aveu de la Partie.

1334. L'aveu qui est opposé à une partie, est ou extrajudiciaire ou judiciaire. Civ. 1316, 1350, n. 4; Proc. 352, 870.

1353. L'allégation d'un aveu extrajudicaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.-1341.

1386. L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.—(Proc. 54, 352, 402, 403.)-Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui.—(1330.)—Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit.-1109, 1110, 2052, 2055.

SECTION V.
Du Serment.

1° Celui qu'une partie dé

1357. Le serment judiciaire est de deux espèces : fère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause: il est appelé décisoire ; - 2o Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties.

Ser. Du Serment décisoire.

1538. Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit3. — 1715, § 2, 1924, 2275; Proc. 55, 120, 1035; Com. 189, § 2.

1359. Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère. Proc. 121.

1360. Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué. 1347, § 2.

1561. Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

1562. Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

1363. Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté1. — 2052, § 1or.

1.-D. 8 vent. an xi, sur les rentes viagères dues serment le plaideur auquel il est déféré?- Oui, Cass. par l'Etat. 23 avr. 1829; Bordeaux, 19 et 27 janv. 1830; P. 30 édit.; S. t. 29, p. 366, et t. 30, p. 165. - Non, Boncenne, t. 2, p. 494.

2.

Cas où les présomptions ne sont pas admissibles, 784, 843, 994, 1019, 1023, 1146, 1202, 1219, 1273, 1516, 1525, 2015.

3.

- Les juges ont-ils le pouvoir de dispenser du preuve. Civ. 2046; Inst. 1, § 1; Pén. 366.

4.- Mais le ministère public est admis à faire cette

1564. La partie qui a déféré ou référé le serment, ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.

1365. Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayant-cause ou contre eux. (724, 1122.)— Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier― (1197); -Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions (1287, 1294, 1301, 2025, 2034, 2038); Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs (1200, 1284, 1294, 1301); - Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. - Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

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1566. Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. Civ. 1329, 1716, 1781, 1924; Proc. 120, 133, 671; Com. 17.

1367. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes : il faut, 1o Que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée; 2° Qu'elle ne soit pas totalement dénuée de preuves. Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

1568. Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre.

1569. Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur. — Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment2.

TITRE IV.

DES ENGAGEMENTS QUI SE FORMENT SANS CONVENTION. Décrété le 19 pluviðse an x11 (9 février 1804). Promulgué le 29 pluviôse (19 février).

1370. Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé. —(1101, 1108.)-Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé. Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.-(419, 450, 637, 640, 650.)-Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats ou des délits ou quasi-délits; ils font la matière du présent titre. 1371, 1382.

CHAPITRE PREMIER.

DES QUASI-CONTRATS.

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1371. Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont

1. Ce serment lie le juge; mais dans le cas de l'article précédent, il ne le lie pas. Taulier, t. 4, p. 572.

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il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties '. — 1348, n. 1.

1372. Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.—(1985.)—Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. — 1984, 1991, 2007.

1373. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.-1991.

1374. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille. (1137.) -- Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. — 1149, 1382, 1992.

1378. Le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.-861, 1381, 1998, § 1er, 2001, 2175.

1376. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. - Civ. 555, 1235, 1906; Proc. 541; Except. Civ. 1967.

:

1577. Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a droit de répétition contre le créancier. — (Except. 1906.)—Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.

1578. S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du paiement. — Civ. 549, 550, 583, 584, 1153, 1635, 2262.

1579. Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi. — 1116, 1148, 1302, 2268.

1380. Si celui qui a reçu de bonne foi, a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente. 1238, 1240, 1935.

1581. Celui auquel la chose est restituée, doit tenir compte, même au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose. —1886, 1890, 2102, n. 3.

CHAPITRE II.

DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS.

1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer 2.

1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence 2. — Civ. 1142, 1146, 1310, 1348, n. 1; Com. 435; Pén. 73, 74, 319, 471, 475, 479, n. 1; Inst. 1.

4.--Pour constituer des quasi-contrats, les faits volontaires doivent être licites: autrement ils seraient des délits ou des quasi-délits.

2

- Délit civil, Civ. 2059; délit criminel, Pén. 4.

3.- Réparation d'honneur, Pén. 222 à 227. — Rċparation pécuniaire, Civ. 2059, 2060; Proc. 126; Pen. 52, 53, 55, 469. · Responsabilité des notaires, Civ. 4597, 2063, L. 25 vent. an xi, a. 46, 1, 21 juin 1843;—

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