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SECTION II.

De l'Administration de la Communauté, et de l'Effet des Actes de l'un

ou de l'autre époux relativement à la Société conjugale.

1421. Le mari administre seul les biens de la communauté.-Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme. - 818, 1401, 1428 à 1430, 1507, 1508, n. 2, 1531, 1549, 2208.

1422. Il ne peut disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ni de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs.-(203, 204, 1401, 1439.)-Il peut néanmoins disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit.—948.

1425. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part dans la communauté.-(1021.)—S'il a donné en cette forme un effet de la communauté, le donataire ne peut le réclamer en nature, qu'autant que l'effet, par l'événement du partage, tombe au lot des héritiers du mari: si l'effet ne tombe point au lot de ces héritiers, le légataire a la récompense de la valeur totale de l'effet donné, sur la part des héritiers du mari dans la communauté et sur les biens personnels de ce dernier. -826, 834, 1474.

1424. Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme; celles encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.-1410, 1413, 1417, 1437.

1423. Les condamnations prononcées contre l'un des deux époux pour crime emportant mort civile2, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels. - Civ. 23, 25, 227, n. 3; Pén. 18.

1426. Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce. - Civ. 219, 220, 1990; Com. 4, 5, 7.

1427. La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communaute, même pour tirer son mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants en cas d'absence du mari, qu'après y avoir été autorisée par justice. 204, 222, 1535, 1538, 1555.

1428. Le mari a l'administration de tous les biens personnels de la femme. -(213, 818, 1421, 2121, 2254.)—Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.- (Proc. 3, n. 2, 23; L. 25 mai 1838, a. 6.) --- Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement. Il est responsable de tout dépérissement des biens personnels de sa femme, causé par défaut d'actes conservatoires. - 1137, 1382.

1429. Les baux que le mari seul a faits des biens de sa femme pour un temps qui excède neuf ans, ne sont, en cas de dissolution de la communauté, obligatoires vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers que pour le temps qui reste à courir soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve. - 595, 1718.

1450. Les baux de neuf ans ou au-dessous que le mari seul a passés ou renouvelés des biens de sa femme, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de mai4-2. La mort civile est abolie. (Loi du 34 mai 1854.)

sons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la dissolution de la communauté'.

1451. La femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution; elle doit être indemnisée de l'obligation qu'elle a contractée. 1200, 1216, 1419, 1420, 1438, 1483, 1487, 1491, 1494, 2011, 2016, 2066, § 3 et 4; L. 17 avril 1832, a. 2.

--

1432. Le mari qui garantit solidairement ou autrement la vente que sa femme a faite d'un immeuble personnel, a pareillement un recours contre elle, soit sur sa part dans la communauté, soit sur ses biens personnels, s'il est inquiété. 1478. 1455. S'il est vendu un immeuble appartenant à l'un des époux, de même que si l'on s'est rédimé en argent de services fonciers dus à des héritages propres à l'un d'eux, et que le prix en ait été versé dans la communauté, le tout sans remploi, il y a lieu au prélèvement de ce prix sur la communauté, au profit de l'époux qui était propriétaire, soit de l'immeuble vendu, soit des services rachetés. — 1436, 1470, 1471, 1472, 1477, 1493.

1454. Le remploi est censé fait à l'égard du mari, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite des deniers provenus de l'aliénation de l'immeuble qui lui était personnel, et pour lui tenir lieu de remploi. — 1493, 1553, 1595.

1433. La déclaration du mari que l'acquisition est faite des deniers provenus de l'immeuble vendu par la femme et pour lui servir de remploi, ne suffit point, si ce remploi n'a été formellement accepté par la femme si elle ne l'a pas accepté, elle a simplement droit, lors de la dissolution de la communauté, à la récompense du prix de son immeuble vendu.

1436. La récompense du prix de l'immeuble appartenant au mari ne s'exerce que sur la masse de la communauté; celle du prix de l'immeuble appartenant à la femme s'exerce sur les biens de la communauté. Dans tous les cas, la récompense n'a lieu que sur le pied de la vente, quelque allégation qui soit faite touchant la valeur de l'immeuble aliéné. - 1468, 1471, 1472.

1437. Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un immeuble à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. 1406, 1412, 1415, 1419, 1423, 1433,1436, 1468.

1438. Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en effets de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux. — (203, 204.)-Au second cas, l'époux dont l'immeuble ou l'effet personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l'autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur de l'effet donné, au temps de la donation.— 1081, 1422, 1544. 1439. La dot constituée par le mari seul à l'enfant commun, en effets de la communauté, est à la charge de la communauté; et, dans le cas où la communauté est acceptée par la femme, celle-ci doit supporter la moitié de la dot, à moins que le mari n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargeait pour le tout, ou pour une portion plus forte que la moitié.

1.

1440. La garantie de la dot est due par toute personne qui l'a constituée; et ses

Vis-à-vis de la femme ou de ses héritiers, qui gard des fermiers et locataires, qui restent obligés. seals ont le droit d'en demander la nullité, non à l'é- 4425.

intérêts courent du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire. - 1154, 1186, 1547, 1548, 1570, 1907; Proc. 175.

SECTION III.

De la Dissolution de la Communauté, et de quelques-unes de ses suites. 1441. La communauté se dissout, 1° par la mort naturelle; 2° par la mort civile1; 3o par le divorce; 4° par la séparation de corps; 5° par la séparation de biens. Civ. 23, 25, 306, 311, 1440, 1443; Com. 557; L. 8 mai 1816, abolitive du divorce. 1442. Le défaut d'inventaire après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant partitres que par la commune renommée.-(1415, 1504.) -S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'inventaire fait perdre en outre à l'époux survivant la jouissance de leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.—384, 388, 420, 795.

1443. La séparation de biens ne peut être poursuivie qu'en justice par la femme dont la dot est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme.—(Civ. 311, 1442 à 1452, 1560, 1561, 1563; Proc. 49, n. 7, 865, 866, 867, 868, 869, Com. 65, 557.)-—Toute séparation volontaire est nulle. -6, 1133, 1172.

1444. La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique, jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine qui a suivi le jugement, et non interrompues depuis. — Civ. 1463; Proc. 872.

1445. Toute séparation de biens doit, avant son exécution, être rendue publique par l'affiche sur un tableau à ce destiné, dans la principale salle du tribunal de première instance, et de plus, si le mari est marchand, banquier ou commerçant, dans celle du tribunal de commerce du lieu de son domicile; et ce, à peine de nullité de l'exécution. - Le jugement qui prononce la séparation de biens, remonte, quant à ses effets, au jour de la demande. - Com. 65, 70.

1446. Les créanciers personnels de la femme ne peuvent, sans son consentement, demander la séparation de biens.—(Civ. 1166, 1443, 1447, 1464; Proc. 871, 873.) - Néanmoins, en cas de faillite ou de déconfiture du mari, ils peuvent exercer les droits de leur débitrice jusqu'à concurrence du montant de leurs créances. - Com. 437, 557.

-

1447. Les créanciers du mari peuvent se pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits; ils peuvent même intervenir dans l'instance sur la demande en séparation pour la contester. -- Civ. 1167, 1464; Proc. 869, 871, 873.

1448. La femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari, tant aux frais du ménage qu'à ceux d'éducation des enfants communs.—(203, 1537, 1575.)-Elle doit supporter entièrement ces frais, s'il ne reste rien au mari.

1449. La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. Elle peut disposer de son mobilier, et l'alié

4-2-3. La mort civile et le divorce sont abolis. (Lois 8 mai 1846 et 34 mai 1834.)

4.- - Quoique la séparation de corps entraîne toujours la séparation de biens, le jugement qui la prononce n'est soumis à la publicité de l'art. 872

Proc. qu'autant que l'un des époux est commerçant. (Com. 66), tandis que, dans le cas contraire, il suffit de la publicité plus restreinte de l'art. 880 Proc.

3.- Elle est soumise pour les baux aux art. 4429 et 1130. Elle peut poursuivre le remboursement de ses

ner'. - Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice à son refus9.

1450. Le mari n'est point garant du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l'immeuble que la femme séparée a aliéné sous l'autorisation de la justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, ou qu'il ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui, ou ont tourné à son profit.—(1433.) — Il est garant du défaut d'emploi ou de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de son consentement : il ne l'est point de l'utilité de cet emploi.

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· Elle

1431. La communauté dissoute par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, peut être rétablie du consentement des deux parties. ne peut l'être que par un acte passé devant notaires et avec minute, dont une expédition doit être affichée dans la forme de l'art. 1445.-(Proc. 872, 880.)-En ce cas, la communauté rétablie reprend son effet du jour du mariage; les choses sont remises au même état que s'il n'y avait point eu de séparation, sans préjudice néanmoins de l'exécution des actes qui, dans cet intervalle, ont pu être faits par la femme en conformité de l'art. 1449. Toute convention par laquelle les époux rétabliraient leur communauté sous des conditions différentes de celles qui la réglaient antérieurement, est nulle. 1394, 1395.

1432. La dissolution de communauté opérée par le divorce ou par la séparation soit de corps et de biens, soit de biens seulement, ne donne pas ouverture aux droits de survie de la femme; mais celle-ci conserve la faculté de les exercer lors de la mort naturelle ou civile de son mari. - Except. 1518.

SECTION IV.

De l'Acceptation de la Communauté, et de la Renonciation qui peut y étre faite, avec les conditions qui y sont relatives.

1433. Après la dissolution de la communauté, la femme ou ses héritiers et ayantcause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer : toute convention contraire est nulle. Proc. 874, 997.

1434. La femme qui s'est immiscée dans les biens de la communauté, ne peut y renoncer.—(778, 1463, 1475, 1515, 2256, n. 1.)—Les actes purement administratifs ou conservatoires n'emportent point immixtion.

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779.

1453. La femme majeure qui a pris dans un acte la qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre cette qualité, quand même elle l'aurait prise avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari. - 1116, 1117. 1304.

1436. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. (Civ. 793, 794, 795, 1442, 1462, 1482; Proc. 941, 942.) - Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.

1487. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession. Civ. 784, 1492; Proc. 997. 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de pre

capitaux mobiliers, les recevoir, en donner décharge avec main-levée des inscriptions hypothécaires; mais, si elle est mineure, il faut observer l'art. 482.

1.- Except. aux art. 217 et 905, § fer, en ce qui concerne le mobilier. La femme peut en disposer entrevifs à titre onéreux et à titre gratuit. Elle peut aussi

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intenter toute action mobilière ou y défendre (482), procéder au partage d'une succession mobilière, sauf l'application de l'art. 840 en cas de minorité.

2. Mais elle peut, sans ce concours, en toucher le prix et en passer quittance. V. la note sur 4405.

miere instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. — 798, 1461.

1459. La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. — (Civ. 1454; Proc. 174, 943.) — Elle peut également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois. - 795, 800.

1460. La veuve qui a diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renonciation; il en est de même à l'égard de ses héritiers'. 792, 801, 1477.

1461. Si la veuve meurt avant l'expiration des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour délibérer, après la clôture de l'inventaire. — Si la veuve meurt ayant terminé l'inventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau délai de quarante jours à compter de son décès.-Ils peuvent, au surplus, renoncer à la communauté dans les formes établies ci-dessus; et les art. 1458 et 1459 leur sont applicables. Civ. 784, 1466, 1475, 1491; Proc. 997.

1462. Les dispositions des articles 1456 et suivants sont applicables aux femmes des individus morts civilement2,à partir du moment où la mort civile a commencé. Civ. 23, 25, 1424, 1425, 1441; Pén. 18.

1463. La femme divorcée ou séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoirement avec le mari, ou lui dûment appelé. - 311, 1452, 1518.

1464. Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renonciation qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs créances, et accepter la communauté de leur chef. 1167, 1446, 1447.

1463. La veuve, soit qu'elle accepte, soit qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge d'en user modérément. Elle ne doit aucun loyer à raison de l'habitation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépendante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contribuera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel sera pris sur la masse. 1409, n. 5, 1483, 1495, 1570.

1466. Dans le cas de dissolution de la communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit à la femme survivante. Civ. 781, 1453, 1457, 1461, 1475,

1491; Proc. 997.)

SECTION V.

Du Partage de la Communauté après l'acceptation.

1467. Après l'acceptation de la communauté par la femme ou ses héritiers, l'actif se partage, et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée. 815, 1453, 1468, 1522.

4. Applicable à la femme mineure, 4340.

2.

3. Le divorce est aboli. (Loi du 8 mai 1846,

La mort civile est abolie. (L. du 34 mai 1854.) art. 4.)

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