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2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. Com. 93, 95, 546; Proc. 411'.

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CHAPITRE II.

DE L'ANTICHRÈSE.

2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit 2.- Le créancier n'acquiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance. Civ. 582, 1254, 2081, 2089; Com. 446, § 4.

2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. — Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. - 600, 1137, 1149, 1375, 1381, 2080.

2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. —(618, 2082.) — Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute clause contraire est nulle: en ce cas, il` peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.-Proc. 551, 673.

2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. 1289.

2090. Les dispositions des art. 2077 et 2083 s'appliquent à l'antichrèse comme au gage.

2091. Tout ce qui est statué au présent chapitre, ne préjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de l'immeuble remis à titre d'antichrèse. - Si le créancier, muni à ce titre, a d'ailleurs sur le fonds, des priviléges ou hypothèques légalement établis et conservés, il les exerce à son ordre et comme tout autre créancier. - Civ. 2166; Com. 446, § 4.

TITRE XVIII.

DES PRIVILÉGES ET HYPOTHÈQUES.

Décrété le 28 ventôse an x11 (19 mars 1804). Promulgué le 8 germinal (29 mars).

CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

2092. Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engage

4. Les actes de prêts sur dépôts ou consignations de marchandises, fonds publics, actions industrielles et de finances, dans le cas de l'art. 93 du C. com., sont soumis à l'enregistrement moyennant le droit fixe de 2 fr., L. 18 avr. 1834. - Aucune maison de prêt sur gage ne peut être établie qu'au profit des pauvres, et sous l'autorisation du gouvernement, L. 16 pluv. an

XII, D. 24 mess. an XII, 8 th. an xш, 30 juin 1806, 10 mars 1807; Av. 12 juill. 1807.

2.- L'antichrèse est soumise au droit de 2 p. 400, L. 22 frim, an vii, a. 69, § 5, n. 5, et 28 avr. 1816, a. 54.

3.

- C'est le pacte commissoire autorisé par l'art. 1656, prohibé par les art. 2078 et 2098.

ment sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. 2209; Proc. 551, 583, 626, 673, 819.

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2095. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Civ. 2218; Proc. 655, 656, 749; Com. 546,

552,565.

2094. Les causes légitimes de préférence sont les priviléges et hypothèques.

CHAPITRE II.

DES PRIVILÉGES.

2093. Le privilége est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires.— Civ. 1069, 1251, 1278, 1299, 1572, 2037; Proc. 661, 662, 714, 819; Com. 93, 94, 95, 190, 191, 445, 448, 461, 552 à 556; Inst. 121.

2096. Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges.

2097. Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par conProc. 655, 656.

currence.

2098. Le privilége, à raison des droits du trésor royal, et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont réglés par les lois qui les concernent 1. (Pén. 54, 468; Inst. 121.) - Le trésor royal ne peut cependant obtenir de privilége au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers. - 2121.

2099. Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

SECTION PREMIÈRE.

Des Priviléges sur les Meubles.

2100. Les priviléges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

SIer. Des Priviléges généraux sur les meubles.

2101. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ciaprès exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant (2098) : — 1° Les frais de jus

A. — Lois antérieures au Code et qu'il maintient : les lois des 22 août 1791, tit. 13, art. 22, et 4 germ. an 11, tit. 6, art. 4, donnent privilége à la régie des doganes sur les meubles et effets mobiliers des redevables de droits fiscaux, privilége sanctionné par les lois de finances de 1844 et 1846.- La loi du 22 frim. an vii, a. 32 et 44, confère à la régie de l'enregistrement, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, le privilége sur le revenu des biens à défense personnelle des condamnés. clarer, sans distraction des charges.- Lois postérieures Code: la loi du 1er germ. an XIII, a. 47, accorde privilége au trésor, pour le recouvrement des contributions indirectes, sur les meubles et effets mobiliers des redevables. La loi du 5 sept. 1807 donne privilége au trésor sur les meubles des comptables et sur les immeubles acquis par eux et leurs femmes, à titre onéreux, postérieurement à leur nomination. Le premier de ces priviléges s'exerce après les priviléges des art. 2101 et 2102; le second ne peut préjudicier à ceux des art. 2101, 2403, 2404, 2405. Quant aux immeubles acquis par les comptables avant leur nomination, ou depuis, mais à titre gratuit, le trésor n'a sur eux qu'une hypothèque légale. Av. du cons. d'État, du 25 fév. 1808, étendant le privilége établi par les art. 2098, 2121, et par la loi du 5 sept. 1807, au trésor

de la couronne sur les biens de ses trésoriers, receveurs et payeurs.- Cette loi du 5 sept. 1807 n'est pas applicable aux percepteurs des contributions, Déc. m. 21 mars 1809.- Une autre loi du 5 sept. 4807 confère au trésor privilège sur les biens du condamné, pour le remboursement des frais en matière criminelle, correctionnelle et de police. Il ne s'exerce qu'après ceux des art. 2404, 2102, et les sommes dues pour la dé-Ce privilége ne s'étend pas au recouvrement des amendes, Circ. m. 19 mars 4808; rejet, 7 mai 1846. P. 3e édit., t. 43, p. 418; D. yo Hyp., p. 85, n. 1. A moins qu'elles ne soient pour contravention aux droits de timbre. Loi du 12 nov. 1808, accordant au trésor, pour la contribution foncière de l'année échue et de l'année courante, privilége primant tous les autres sur les récoltes, fruits, loyers, revenus sujets à cette contribution, et pour l'année échue et l'année courante des contributions mobilières, des portes et fenêtres, des patentes et de toute autre contribution directe et personnelle, sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilége est étendu aux droits du fisc, pour recouvrement des droits de timbre et des amendes de contraventions y relatives, par l'art. 76, tit. 7, de la loi du 28 avr. 1816.

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tice (Civ. 810, 1034; Proc. 609, 657, 662,714, 777, 907, 986; Com. 461);-2° Les frais funéraires ; 3o Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus — (2272) ; — 4° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante (Civ. 1781, 2272 ; Com. 549); -5° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marehands en gros. - 1329, 1333, 2271, 2272.

SII. Des Priviléges sur certains meubles '.

2102. Les créances privilégiées sur certains meubles sont, 1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû—(Civ. 1728, 1752, 1766, 1778, 1821; Proc. 661, 662; Com. 280); - Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante-(1315, 1323, 1328, 1720, 1728, 1791, 1754, 1755) ; — Le même privilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail — (Civ. 1720, 1728, 1754, 1755 ; L. 25 mai 1838, a. 5, n. 2.);—Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas-(2102, n. 3; 548); Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison― (Proc. 593, 609, 626, 819, 826); 2o La créance sur le gage dont le créancier est saisi — (Civ. 2073 à 2076; Com. 446, 546); 3o Les frais faits pour la conservation de la chose — (Civ. 1137, 1375, 1381, 1787, 1890, 1999, 2080, 2102, n. 1; Com. 93, 94, 95, 191, n. 2 à 11, 320, 334, 417); 4o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme (Civ. 1650; Com. 191, n. 8, 550); Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite – (Civ. 1184, 1657, 2279; Proc. 826); — Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire-(Civ. 1813, 2102, n. 1; Proc. 661, 662); Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication (Com. 550, 574); — 5o Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge (1952, 2271) ; — 6o Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée — (Civ. 1782; Com. 93 à 95, 100, 102, 106;-7o Les créances résultant d'abus et prévarica

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1.- Les sous-traitants, préposés ou agents d'une entreprise de fournitures pour le service de la guerre, non payés par l'entrepreneur, ont privilège sur ce qui Jai est cù, D. 12 déc. 1806. — La ville de Paris a privilège sur le cautionnement des bouchers et sur la vaIcur estimative des étaux rachetés, D. 6 fév. 1844, 45

mai 1813, 0. 18 oct. 1820. — Lorsqu'un boulanger de Paris quitte son commerce par l'effet d'une faillite ou par contravention à l'arrêté du 19 vend. an x, les facteurs de la halle aux blés ont privilége sur le dépôt d garantie, D. 27 fév. 1814, 17 mars 1812.

tions commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui en peuvent être dus. Civ. 2098, 2121: Pén. 175, 197, 432.

SECTION II.

Des Priviléges sur les Immeubles.

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2105. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, 1o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix; - S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite (1140, 1141, 1650, 2108); — 2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés — (Civ. 1250, 1689, 2108; Proc. 687); — 3" Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots (827, 833, 883, 2109); 4o Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort du quel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire declarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office; Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procèsverbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits (1792, 1798, 2270, 2110); — 5o Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.—1250, 1689, 2110.

SECTION III.

Des Priviléges qui s'étendent sur les Meubles et les Immeubles.

2104. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'art. 2101.-2098, 2105, 2107.

2103. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit : — 1o Les frais de justice et autres énoncés en l'art. 2101;-2o Les créances désignées en l'art. 2103.

SECTION IV.

Comment se conservent les Priviléges,

2106. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. — Civ. 2098, 2113, 2198, 2146; Except. 2107; Proc. 749.

2107. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en Fart. 2101. Civ. 2166, Proc. 834:

2108. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre

1.-2471.

sur les biens formant dotation d'un majorat, D. or

2.- Les priviléges énoncés au n. 4 s'exercent même mars 1808, a. 50.

qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prêteurs', qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix 2. — Civ. 939, 2103, n. 1 et 2, 2113, 2154, 2181, 2199; Proc. 834.

2109. Le cohéritier ou copartageant conserve son privilége sur les biens de chaque lot ou sur le bien licité, pour les soulte et retour de lots, ou pour le prix de la licitation, par l'inscription faite à sa diligence, dans soixante jours, à dater de l'acte de partage ou de l'adjudication par licitation; durant lequel temps aucune hypothèque ne peut avoir lieu sur le bien chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice du créancier de la soulte ou du prix. Civ. 884, 2103, n. 3, 2113, Proc. 834.

2110. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1o du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2o du procès-verbal de réception, leur privilége à la date de l'inscription du premier procès-verbal. – 1792, 1798, 2095, 2103, n. 4 et 5, 2113, 2134. 2111. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conformément à l'art. 878, au titre des Successions, conservent, à l'égard des créanciers des héritiers ou représentants du défunt, leur privilége sur les immeubles de la succession, par les inscriptions faites sur chacun de ces biens, dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession 3. — Avant l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie avec effet sur ces biens par les héritiers ou représentants au préjudice de ces créanciers ou légataires.—878, 2113,

2146.

2112. Les cessionnaires de ces diverses créances privilégiées exercent tous, les mêmes droits que les cédants, en leur lieu et place. 1249, 1692.

2113. Toutes créances privilégiées soumises à la formalité de l'inscription, à l'égard desquelles les conditions ci-dessus prescrites pour conserver le privilége n'ont pas été accomplies, ne cessent pas néanmoins d'être hypothécaires; mais l'hypothèque ne date, à l'égard des tiers, que de l'époque des inscriptions qui auront dû être faites ainsi qu'il sera ci-après expliqué. — 2098, 2134, 2154.

CHAPITRE III.

DES HYPOTHÈQUES“.

2114. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. Civ. 1217, 1222, 2114, 2166, 2180, 2208; Proc. 688.

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article 25; L. du 28 avril 1846, articles 52, 54, 61. 3. L'art. 2444 ne déroge pas à l'art. 880. Il statue pour le cas où les immeubles sont encore dans les mains de l'héritier. Pour le cas d'aliénation, on suit l'art. 834. Proc.

4.- Voir la loi du 23 mars 1855 sur la transcription, art. 6, 7, 8 et 9.

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